‹ Urbain de HercéChapitre 106 sur 196 · EMBARRAS DES AUTORITÉS CIVILES · texte numérisé non relu

EMBARRAS DES AUTORITÉS CIVILES

naire supprimé de Dol, écrivirent-ils à leurs collègues du département. (]ette habitation dans un lieu national, parmi des prêtres qui ne doivent plus être réunis, pourroit même jusqu'à un certain point paroitre suspecte ; mais nous nous sommes fait la loi de ne rien suivre dans ces circonstances délicates qu'après avoir demandé et obtenu votre avis (1). »

Dans les rapports qu'ils durent avoir avec Mgr de Horcé pour le règlement des comptes de l'évêché, ces administrateurs tinrent un autre langage ; ils se montrèrent même d'une grande délicatesse. L'évêque leur avait envoyé la clef des archives du Palais épiscopal ; mais ils ne voulurent en user qu'en présence d'un de ses fondés de pouvoir, et l'assurèrent qu'ils ne disposeraient pas de l'évêché sans y avoir été autorisés par le département (2).

Des contestations s'étant élevées à l'occasion de ce règlement, c'est avec les plus grands ménagements que les administrateurs du district en entretinrent Mgr de Hercé.

« Il est douloureux pour nous, lui écrivirent-ils, d'être peut-être trop exigeants; mais des administrateurs, toujours surveillés par le public, ne doivent agir qu'avec bien des précautions... Nous nous occuperons de suite de votre affaire et des moyens de la terminer à votre satisfaction (S). »

Jusque-là, pas le moindre reproche, pas même la moindre allusion à sa « présence suspecte » au grand séminaire, ou aux fonctions épiscopales qu'il continuait de remplir au mépris des décrets.

(i) Aklih. uèv. ii"lLLi>KT-ViL., 2 L. i'.i, licy. (le corrcsp. du dUtric.l de Dol, 15 novembre 1790.

(2) Akch. dép. ii'Ille-et-Vil., 2 I., District de Dol (liasse), h élire à Mgr de Herct^, 20 nov. 1790; — Iiuo., 2 L. i:j, Reg. des délibérât, du district de Dol, 2(> nov. 1790.

(3) IiiiD., 2 L. 2:^, Hey. corresp. dti district de Dol, 18 drc 1790.

Mais quels étaient les projets de Mgr de Hercé en face de la Constitution civile du clergé, qui supprimait son siège? Quelle règle de conduite avait-il adoptée?

La situation était des plus délicates. C'est au Pontife suprême, au successeur de saint Pierre, qu'il appartenait de confirmer les évêques dans la foi, et de rappeler les règles de la discipline de l'Église. Aussi est-ce vers lui que l'Épiscopat français tourna les regards lorsqu'il sentit la Religion ébranlée par les pouvoirs civils.

Dans le consistoire secret du i) mars 1790, Pie VI avait gémi sur cette révolution qui, au lieu de s'en tenir à établir l'ordre dans l'administration publique, à diminuer les charges populaires, avait proclamé la liberté de penser même en matière religieuse, avait mis en question la conservation du culte catholique comme religion dominante, avait déclaré les non-catholiques aptes à tous les fonctions municipales, civiles et militaires, avait supprimé les vœux solennels de religion et permis aux Religieux de sortir de leurs monastères, avait disposé des biens ecclésiastiques, et dépouillé les églises de leurs vases sacrés. Mais à qui le Pontife adressera-t-il la parole au milieu de ces troubles ? Les évêques, dit-il, sont privés de toute autorité et frappés d'effroi. Le clergé est dispersé et découragé. Le Roi, dépouillé de sa royale autorité, est contraint de sanctionner les décrets de l'Assemblée nationale. Le Pape ne peut cependant se taire ; mais il attendra, dans la prière, le moment favorable de faire entendre sa voix à la nation française (1).

il) AllociUio habita in cuiisistorio sccreto, die xxix martii 171)0. 'riiEiNEiî, Affaires relit/iciises de la France, \. I, ]>. 1.

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