PIE A'I ET LA CONSTITUTION CIVILE
On jugera par là de la sagesse du Pontife romain qui, au lieu de brusquer les événements, s'entourait de tous les conseils. D'ailleurs, comme il l'écrivit, le 22 septembre, à Louis XVI (1), «pour que le successeur de saint Pierre pût porter un jugement doctrinal à la suite d'un mûr examen, il lui fallait être assuré que la docilité du troupeau ne se détournerait pas de l'appel du premier pasteur. Mais, demandait Pie VI, qui peut nous garantir cette docilité au milieu de ce temps de trouble, de haine et de délire ? Qui oserait nous allirmer que nos paroles feront ou plus de mal ou plus de bien ? Certes, dans l'état actuel des esprits en France, nous craignons beaucoup plus de mal que nous n'espérons de bien. Tout serait perdu, si le centre de l'unité perdait sa force morale et son influence sur les esprits. »
Ainsi 's'excusait le Pape auprès de Louis XVI de n'avoir pas encore donné de direction à l'Episcopat. Et, tout en réprimandant avec mansuétude le Roi de France d'avoir accordé sa sanction à ces décrets, le Saint-Père, par amour pour la nation française, et, pour épuiser jusqu'au bout la voie de la conciliation, il déclarait suspendre la manifestation de sa juste désapprobation des décrets de la Constitution civile du clergé, jusqu'à ce qu'il eût mûrement étudié l'avis écrit de chacun des cardinaux chargés d'examiner certaines propositions faites par le Roi (2) .
Cependant les évoques restaient livrés à eux-mêmes, réduits à consulter leur conscience et à s'inspirer des principes inébranlables de la constitution de l'Eglise catholique.
( 1 ) Liidovico Francorum Régi C/iiistianissimo, Pius Papa VI. Romse 22 septembris 1790. Ibicl., p. IX.
(2) Ibid.
255 URBAIN DE H£RGÉ
La situation la plus délicate était celle qui était faite aux évoques dont les sièges étaient supprimés. C'était le cas de l'évêque de Dol. Mais Mgr de Hercé n'était pas évèque à céder un pouce de ses droits spirituels devant les prétentions et même les menaces du pouvoir civil. Ce n'était pas de lui que l'Assemblée nationale pouvait attendre une concession sur les principes. Les administrateurs, tant du district de Dol que du département d'IUe-et-Yilaine, le savaient ; aussi ne se hasardaient-ils pas à entreprendre le prélat sur cette question.
De son côté, l'évêque de Dol n'ignorait pas qu'agir sans règle précise, se laisser aller aux inspirations du moment, était s'exposer à errer, à compromettre sa cause. De même que, dès le début de son épiscopat, il s'était dressé un règlement général pour les diverses fonctions de son ministère, et un règlement particulier pour l'emploi de chaque heure de la journée, Mgr de Hercé tint, dans les circonstances présentes, à n'agir que d'après un plan bien déterminé.
Ce plan, ce règlement, il s'est retrouvé au milieu de ses papiers ^i . Était-il le fruit de ses seules méditations, ou le résultat d'une entente avec ses collègues ? On ne saurait le dire. En tout cas, en voici les principaux articles :
« Art. 1*". — Les Evoques et Curés en prêtant le serment civique doivent éviter, par une disposition expresse, les objets qui dépendent essentiellement de la puissance ecclésiastique.
» Art. 2. — Les Évêques doivent témoigner leur douleur et leur regret de la dispersion des chanoines de l'église-cathédrale et ne doivent concourir en rien à la suppression du Chapitre.
(1) AiiCH. DE l'hùtel de Hergk : pièce iiis.