PLAN DE CONDUITE DE MGR DE HERCÉ
» Art. 5. — L'Évêque supprimé par les décrets doit répondre, en cas de notification, qu'il ne peut pas être privé de sa juridiction épiscopale et déchargé des obligations de son ministère par la seule puissance temporelle.
» Art. 6. — Dans le cas où, sans notification préalable, il seroit procédé à l'exécution des décrets concernant la suppression de son siège, il fera la même déclaration par un acte qu'il rendra public dans la forme qu'il jugera convenable aux circonstances.
» Art. 7. — L'Evêque supprimé entretiendra le cour des études et des exercices de piété dans son séminaire, jusqu'à ce que le séminaire soit fermé par des actes d'autorité, auxquels les supérieur et directeurs du séminaire ne peuvent et ne doivent opposer de résistance.
» Art. 8. — L'Evèque supprimé par les décrets doit considérer dans sa sagesse s'il ne serait pas convenable de s'abstenir de tous les actes publics qui ne seroient pas nécessaires et pourroient occasionner des troubles.
» Art. 9. — Si l'Evèque supprimé est forcé de quitter la maison épiscopale, il est à désirer qu'il loue une maison dans sa ville épiscopale pour y continuer sa résidence et qu'il y fasse élection de domicile dans les actes qui peuvent le concerner.
j) Art. 10. — Si des circonstances impérieuses obligeoient l'Evèque supprimé à donner la délégation, ce qu'il ne devroit faire qu'après avoir épuisé tous les autres moyens, il faudroit qu'elle fût publique, motivée, provisoire, à terme et bornée à l'intervalle du temps nécessaire pour l'observation des formes canoniques...
» Art. 11. — L'Évoque supprimé qui donneroit sa démission, doit considérer qu'elle ne rendroitpas le siège vacant, à moins qu'elle ne fût acceptée canoniquement par le supérieur ecclésiastique, et qu'il est toujours l'Evèque diocezain jusqu'à ce qu'elle soit acceptée ».
Toute la conduite de Mgr de Hercé avait été jusqu'ici ■ conforme à ce règlement.
La notification officielle de la suppression de son siège ne lui ayant pas été faite, il n'avait pas eu lieu de protester ; il se contentait d'agir comme si les pouvoirs publics, qui cependant le traitaient d' « ancien évêque de Dol », reconnaissaient encore son évèché et ses droits.
Retiré dans son séminaire supprimé comme l'évêché, d'après les décrets, mais subsistant quand même, Tévêque de Dol y maintenait le cours des études et des exercices de piété pour les clercs.
S'il s'abstenait de tout acte public propre à provoquer sans utilité des troubles et des ennuis, il ne cessa pas de remplir la plus importante de ses fonctions. Le 18 septembre 1790, il procédait, dans l'église du séminaire, à l'ordination de clercs de son diocèse et des diocèses voisins, notamment de douze prêtres du diocèse de Rennes (1).
Trois mois après, le 18 décembre, malgré la défense faite par l'administration du district de Dol de « recevoir ou conserver au séminaire aucun sujet se destinant aux ordres sacrés (2) », Mgr de Hercé conférait différents ordres à 150 ordinands qui, pendant plusieurs jours, s'étaient préparés dans des exercices pieux à cette importante cérémonie. La plus grande partie de ces ordinands appartenaient aux diocèses de Rennes ert de Coutances. Cette ordination avait encore lieu dans la chapelle du séminaire, et Mgr de Hercé n'hésitait à en dater les lettres du « Palais épiscopal de Dol », ainsi qu'il appelait le séminaire, et de les signer de ses titres d' « Evêque et comte deDol(3j ».
(1) Reg. du secrétariat, et Rey . (V Insinuations de Vévéché de Dol.
(2) Apch. dép. d'Ille-et-Vil., 2 L. 13, Reg. délibérât, du district de .Dol, 20nov. 1790.
(3) Reg'. du secrétariat, 18 déc. 1790. Ilyeull4 lonsurés, dont 2 de