‹ Urbain de HercéChapitre 161 sur 196 · DEVANT LA COMMISSION MILITAIRE · texte numérisé non relu

DEVANT LA COMMISSION MILITAIRE

les chambres où avoient demeuré Monseigneur et notre général hien-aimé. »

Mgr de Hercé s'était dirigé vers la vieille halle ; il en avait gravi Tescalier de bois et avait été introduit dans une salle, servant encore aujourd'hui de tribunal, où siégeaient les membres de la commission militaire.

L'interrogatoire de l'évêque de Dol, ainsi que celui de Sombreuil et des autres prévenus de ce jour, a disparu. Nous sommes donc privé de reproduire les dernières paroles de ce vénérable prélat, la dernière profession de foi de cet apôtre intrépide devant les représentants de ce régime impie et sanguinaire qu'il avait prédit, sept ans auparavant, au malheureux Louis XVL

Nous en sommes réduit aux quelques renseignements que nous fournit le texte du jugement (1).

D'après ses réponses aux questions préliminaires, le secrétaire rédigea ainsi l'état civil du prélat :

« Urbain-René de Hercé, âgé de 69 ans, cidevant évêque de Dol depuis le commencement de 1767, natif de la ville de Mayenne, domicilié à Dol, département d'Illeet- Vilaine, fds de feu de Hercé et de Françoise Tanquerel. »

On ne pouvait pas l'accuser d'avoir été pris les armes à la main, puisque, au moment de sa prise, il soignait et administrait les blessés, et que, de l'aveu des administrateurs du Morbihan (2), il s'était rendu sans résistance. On ne pouvait pas l'accuser d'avoir émigré, puisque, en quittant la France, il n'avait fait qu'obéir à la loi brutale de déportation.

L'évêque de Dol et les autres ecclésiastiques ne pouvaient donc être assimilés aux Émigrés et aux combattants.

(1) Voir Pièces justiHcatives, n° X.

(2) Arch. dép. du Morbihan, L. 824 : lettre du 3 thermidor-2I juillet 1795.

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Les juges le comprenaient si bien ainsi, que, dans leur sentiment, même en admettant la capitulation, ils devaient excepter de celle-ci Mgr de Hercé et les prêtres de sa suite. N'est-ce pas ce qu'ils déclarèrent implicitement le lendemain du jugement, lorsque, pris de scrupule devant les nouvelles affirmations de la capitulation, ils écrivirent au représentant du peuple Blad : « Sombreuil, Lalandelle et Petit-Guyotsont, il est vrai, déjà jugés ; mais Sombreud était chef, et les deux autres n'ont point parlé de capitulation (1). » Il n'y a là aucune allusion soit à l'évêque de Dol, soit aux douze autres ecclésiastiques qui comparurent, le 27 juillet, avec les trois officiers émigrés susnommés.

Aussi n'est-ce pas au titre d'Émigrés ou de combattants, que la commission militaire jugea Mgr de Hercé et ses compagnons ; ce fut au titre de « prêtres déportés ».

Ils invoquèrent contre eux l'article 5 de la loi des 21 et 23 avril 1793, ainsi conçu :

« Ceux des déportés en exécution des articles 1 et 2 cidessus, qui rentreraient sur le territoire de la République, seront -punis de U mort dans les vmgt-quatre

heures. »

Mais l'article 1" de cette loi, qui concerne les seuls ecclésiastiques, n'avait aucun rapport avec la situation de Mgr de Hercé. Il condamnait à la déportation à la Guyane tout ecclésiastique qui n'avait pas prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité, conformément à la loi du 15 août 1792. Or, par sa situation d'évêque dépossédé de son siège, Mgr de Hercé n'avait pas .Hé mis à même de prêter ou de refuser ce serment. D'ailleurs, il était en exil depuis plus de six mois, lorsque la loi d'avril 1793 fut publiée ; elle ne pouvait donc le concerner.

Il avait quitté la France en octobre 1792, après la pro-

(1) Expédition des Émigrés à Qtiiberon, p.

ILLKGALITK UE SA CONDAMNATION 'l37

mulgation de la loi de déportation du 26 août de la même année. Mais cette loi exceptant « les infirmes et les sexagénaires », révoque de Dol avait été libre de quitter le royaume ou de s'enfermer dans une maison commune. Le délit que commettait Mgr de Hercé, en rentrant en France, alors qu'il n'avait été que moralement forcé d'en sortir, ne pouvait donc pas constituer une grave atteinte à la loi. Cependant, il tombait sous le coup de l'article 5 de cette même loi de 1792, lequel prononçait que tout ecclésiastique « qui rentrerait après être sorti, sera condamné à la peine de déiention pendHnt dix ans » (1).

Mais, il n'y avait plus de loi, à cette époque, lorsqu'il s'agissait d'assouvir sa passion anti-religieuse ; la seule loi alors c'était la loi du sang. Peu importait que Mgr de Hercé fût un septuagénaire, un infirme : c'était un évêque resté fidèle aux lois de l'Eglise, et comme tel un être malfaisant dont il fallait se débarrasser. Blad l'avait envoyé aux juges avec ses collaborateurs, afin que satisfaction fût donnée rapidement aux sectaires du Morbihan qui avaient hâte de respirer le sang. Et, pour que la condamnation de Mgr de Hercé eût cependant un caractère légal, le représentant du peuple indiqua aux militaires chargés de condamner, mais qui ignoraient les lois, la loi d'avril 1793, laquelle prononçait le dernier supplice contre les ecclésiastiques déportés à la, Guyane qui rentreraient en France.

La commission Barbaron, sans le moindre scrupule, condamna donc le saint évêque de Dol à la peine de mort et déclara ses biens acquis et confisqués au profit de la République.

Après Mgr de Hercé, comparurent à tour de rôle les douze ecclésiastiques, dont nous avons donné plus haut les noms, et, le dernier de tous, l'abbé François de Hercé, âgé

{D Voir, pp. i48-4ir9, le sursis acrordt' à l"itbb»'> Poulain.

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de 62 ans, frère et grand-vicaire de l'évoque de Dol. Ce furent les mêmes interrogatoires ; ce fut la même sentence. Tous furent victimes de cette erreur judiciaire volontaire, qui les voua à la mort sous la fausse accusation d'avoir été déportés à la Guyane et d'en être revenus (1).

Le jugement prononcé contre Mgr de Hercé, les douze prêtres, ainsi que contre le général Charles de Sombreuil, René de La Landelle et le chevalier de Saint-Louis Petit- Guyot, portait que ces condamnés seraient conduits ce jour, 27 juillet, à Vannes, chef-lieu du département, pour y subir leur jugement dans les vingt-quatre heures.

Cet envoi à Vannes, pour subir leur sort, de royalistes condamnés par une commission d'Auray, semble d'autant plus étrange que les autres victimes de Quiberon furent fusillées dans les localités mêmes où elles furent jugées.

^lais, en donnant cet ordre, la commission Barbaron ou plutôt le représentant Blad ne faisait que se soumettre aux exigences des sectaires révolutionnaires de Vannes.

Les administrateurs du Morbihan avaient demandé qu'on détachât « quelques-uns des plus coupables et de ceux qui, disaient-ils, ont marqué davantage parmi nos plus féroces ennemis, pour les faire exécuter dans le cheflieu du département (2) ».

Et Blad, déférant à ce désir, envoyait à Vannes, comme

(1) L'article "> de la loi du 21-23 avril 1793 est formel ; 11 n'indique que les déportés à la Guyane. Il est d'ailleurs remarquable que dans le jugement, alors qu'on donne entièrement le texte de la loi contre les Émigrés, on se contente, à l'égard des pré/rcs déportes, d'indiquer d'après quel article de loi ceux-ci sont condamnés. La citation du texte de la loi eût trop montré le mal fondé de la condamnation.

(2) Arch. dép. du .Morbihan, L. 137 : lettre à F^lad, 23 juillet.

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