CHAPITRE XIV
Le peuple se moque de Laubardemont et des exorcistes. — Procédé ingénieux du commissaire pour connattre les mauvais plaisants. — Défense est £iite de poner un jugement sur les Ursulines et sur les exorcistes. — Après de nombreuses - difficultés, Laubardemont parvient i constituer la commission chargée de juger Grandier. — Nouvelles persécutions dirigées contre les-amis du curé. -^Le livre du capucin Tranquille. — Assemblée des noubles au palais. — Supplique des habitants de Loudun au Roi. — Grandier devant ses juges.
ALGRÈ la gravité de h situation, on continuait Ji Loudun à se moquer de Laubardemont, des exorcistes et des religieuses. Chaque jour des placards étaient affichés à U porte des ^lises ' contre le terrible commissaire et, dans cette ' circonstance, le vieil esprit gaulois* retrouva plus d'une tbis sa verve et son ironie pour flétrir unt d'iniques procédés. Une aventure arrivée pendant un exorcisme qui se faisait dans l'église Sainte-Croix, vint mettre te comble à l'irritation de Laubardemont contre les mauvais plaisants.
* On fit sur le commissaire nombre de chansons et d'éi^gnmmes qui durent iiire fort setisibles à son amour-propre. Le manuscrit 7619 du fonds français et le 640 de la collection Dupuv contiennent quelques-unes de ces curieuses pièces.
a30. URBAIN GRANDIER
Le diable qui ^ô^sé^ait unie VJ^ religieuses, ne s'avisa-t-il pas, '^aprb' avoir été dûment contraint^ de déclarer bien haut cette vérité, que « M. de l-aubardemont estoit coot^? » Enl l'absence dn comâûssaire occupé à un autre «exorcisme, NoSsay le greffier transcrivît religieusement ces irrévérencieuses paroles et, le soir, s'en fut porter à son maître le procès-verbal à signer. Laubardemont ne prit pas la peine de le lire et signa comme à l'ordinaire en ajoutant de sa main la formule % ce que j'atteste être « vray. »
Cette £icétie des diables ne tarda pas à courir par la ville, mais £it peu goûtée du comiiûssaire, qui apprit à sts dépens que pour C6né fois seulement le public daignait admettre la théorie des exorcistes. On comprend si ce malencontreux procësWerbal fut supprimé. Dans sa colère, Laubardemont résolut 4e châtier les 'iosolents qui osaient s'attaquer à sa personne; et, voici le procédé nouveau qu'il employa pour les connaître. Au moyen des exorcismes, il fit demander aux possédées quels étaient les auteurs des placaipds affichés chaque jour à la porte de Sainte-Croix. Le diable, qui ne mentait jamais en pareille circgnstance, (Laubardemont venait d'en avoir une preuve éclatante), nomma sans hésiter un huguenot appelé Carré, deux autres personnes et quelques écoliers**. Le commissaire donna l'ordre de les arrêter, mais, Ëiute de preuves, il dut les rendre à la liberté, quelques jours après. Furieux de cette nouvelle déconvenue et, pour éviter qu'à l'avenir pareil fait ne se renouvelât, il mit un gardien de planton jour et nuit à la porte de l'église Sainte-Croix ; puis, trouvant ce moyen encore insuffisant, il fit afficher sur les murs des principales églises
* T^llcmant -des Réaux raconte cette aventure dans ses HislorUttis.
Article Laubardemont.
'* Procès-verbal de Laubardemont. Fonds français. 7618,
Xifiûn
{èc^
Proclamation de Laubardcraont défendant de poiter un jugement sur les Ursulincs
et les exorcistes.
(Pièce écrite en entier de la main du greffier Nozay. "BiHMxqiu nationale. Manuscrit. Fonds français^ 76/9).
et annoncer au prône des paroisses et à son de trompe dans tous les carrefours, cette audacieuse proclamation :
c II est très expressément inhibé et deffandu à toutes sortes de personnes f de quelque qualité et conditions qu'elles soient de mesdire, meâfaire ni « autrement entreprandre contre les religieuses et aultres personnes dudict « Loudun affligées des malings esprits, leurs exorcistes ni ceux qui les « assistent soit aux lieux où elles sont exorcisées ou ailleurs, en quelque « fasson et manière que ce soit à peyne de dix mil livres d'amande et autre « plus grande somme et de punition corporelle si le cas y échoit. Et afin que « personne n*en prétende cause d'ignorance sera la présente ordonnance lue a et publyée aujourd'huy au prosne des églises paroissiales de cette ville et c affichées tant aux portes d'icelles que partout ailleurs ou besoin sera. « Faict a Loudun ce dimanche second de juillet 1634.
« Jean-Martin de Laubardemont. 1
Après avoir ainsi bâillonné l'opinion publique, Laubardemont se décida enfin le 8 juillet à donner les noms des magistrats chargés de juger, sous sa présidence, le malheureux curé de Loudun. Il lui avait fallu du temps pour choisir des hommes sûrs et dévoués et, avant d'arriver à constituer ce tribunal, ii avait eu à subir bien des déceptions. Plusieurs magistrats de la ville, entr'autres Auguste du Moustier de Bourgneuf, beau-fi'ère de d'Armagnac et président aux Élus, Charles Chauvet, assesseur, s'honorèrent en déclinant une semblable responsabilité. Il eut llmpudence de faire les mêmes propositions au bailli et au lieutenant civil dans l'espérance de les compromettre. Pour arriver à ce résultat, il ne recula devant aucun moyen d'intimidation. Mais Cerisay et Louis Chauvet furent inébranlables et déclarèrent qu'ils lutteraient jusqu'au bout pour la vérité. Un magistrat de Poitiers, Constant, venu à Loudun dans le but d'assister aux exorcismes et choisi à son insu par Laubardemont pour remplir les fonctions d'avocat du roi, s'enfuit précipitamment en voyant le rôle qu'on voulait lui faire jouer.
Malheureusement il se trouva des hommes qui n'eurent pas les mêmes scrupules et qui s'empressèrent de se faire les seïdes du
cardinal et de son agent. Au nombre de ces indignes magistrats se trouvaient Dreux, lieutenant-général de Chinon, de la Barre, sieur de Brisé, lieutenant particulier au même siège, Houmain, lieutenant criminel d'Orléans, ambitieux de la pire espèce, personnages absolument tarés et bien connus pour leur irréligion. Nous n'avons pu nous procurer de renseignement exacts sur les autres. C'étaient les sieurs de Jorigny, Richard, Chevalier sieur de Tessec conseillers au présidial de Poitiers ; Cottereau, président, Pequineau, lieutenant particulier et Burges, conseiller au présidial de Tours ; Texiar, lieutenant-général au siège royal de Saint-Maixent ; de la Picherie, lieutenant particulier au siège royal de Châtellerault ; Rivrain, lieutenant-général au siège de Beaufort et Jacques de Nyau, conseiller au présidial de la Flèche.
On a prétendu que ces juges avaient été intimidés et menacés par Laubardemont et que la crainte de perdre leurs places avait été le seul mobile qui les avait décidés à accepter cette fonction. On a également invoqué en leur faveur l'ignorance et les préjugés de leur époque au sujet de la sorcellerie. Ce sont là de misérables raisons, et leurs contemporains dans un éloquent manifeste au roi se sont chargés d'en faire bonne justice. Que ne suivaient-ils le noble exemple de ce Pierre Foumier qui, nommé procureur de la Commission, avait d'abord accepté et qui voyant ensuite avec quelle déloyauté procédait Laubardemont avait, sans souci des menaces, courageusement donné sa démission ?
Mais loin de comprendre une pareille délicatesse de sentiments ces magistrats mirent tout en œuvre pour donner prise aux plus sévères appréciations. Ainsi au mépris des plus vulgaires convenances, ils allèrent loger chez les ennemis du curé, et choisirent pour lieu de leurs délibérations le couvent des Carmes, situé à Texa-émité de la ville, près la porte du Martrai. Ce choix d'un endroit aussi éloigné et chez des religieux qui, de tout temps
avaient été les adversaires de Grandier, donna naissance aux suppositions les plus diverses, et on y vit surtout de la part des juges un parti pris absolu d'hostilité contre l'accusé.
La commission ne se réunit pour la première fois que le J26 juillet, et nomma comme rapporteur Houmain, le lieutenant criminel d'Orléans. La place de Pierre Fournier fu^^ donnée à Jacques De Nyau conseiller au présidial de la Flèche. Grandier n'eut connaissance que le 28 de la manière dont était composé le tribunal chargé de le condamner. Il écrivit* alors à sa mère pour la prier de produire toutes les pièces nécessaires à sa justification. Le malheureux se trompait étrangement en supposant qu'il allait comparaître devant des juges.
« • Ma mère, M. le procureur du roi député, m'a rendu vostre lettre par « laquelle vous me mandés qu'on a trouvé mes papiers en ma chambre et « retenu ceux qui pouvoient servir a ma justification pour me les remettre en « main ; mais on ne me les a point donnez. Aussy quand je les aurois je ne « suis point en estât de faire des escritures. Pour des mémoires je ne puis dire f autre chose que ce que j'ai dit au procès qui consiste en deux chefs. Au « premier l'on m'a interrogé sur les faits de ma première accusation, à quoi 1 j'ai satisfait et allégué que j'en suis bien justifié, ce qu'il faut faire voir en « produisant mes quatre sentences d'absolution. Savoir deux du Présidial de « Poitiers, et deux autres de M. Tarchevesque de Bourdeaux Qjie si MM. les « commissaires doutent de l'équité d'icelles, ils peuvent de leur authorité faire c aporter le procès qui est au greffe de la G)ur du Parlement avec ma pro- « duction civile qui sert à faire voir les mauvaises praticques qui furent alors « faites contre moy. Le second chef est touchant la magie et le mal des reli- « gieuses. Sur quoi je n'ai rien à dire qu'une vérité bien constante qui est « que j'en suis du tout innocent et à tort accusé, dont j'ay fait ma plainte à c justice ce qu'il faut faire voir en tmploiant les procès-verbaux de M. le bailli « où sont insérées toutes les requêtes que jay présentées tant aux juges Royaux « qu'à Monseigneur l'archevesque dont j'ay donné une fois grosse à Mon- « seigneur de Laubardemont, que M. le procureur du roi m'a dit avoir aussy « produite. Vous ferés faire une requête d'emploi par nostre procureur qui « prendra tel conseil qu'il jugera bon . Mes responses contiennent mes défenses « et raisons ; je n'ay rien mis en avant que je ne justifie par escritures et « témoings si mesdits seigneurs m'en donnent le moyen. Au reste je me a repose de tout sur la p?oviJence de Dieu, sur le témoîgn.ige de ma cons-
Une fois constitué, le tribunal avant d'appeler Grandier à sa barre, voulut donner au peuple le spectacle de sa foi et de sa dévotion. Le 31 juillet au matin, une procession solennelle eut lieu à travers la ville. Le cortège partit de l'église Saint-Pierre-du- Marché pour se rendre au couvent des Carmes où Ton célébra la grand'me^e. Tous les juges, sans exception, communièrent. Le Père Lactance monta en chaire et prononça une violente diatribe contre ceux qui n'étaient pas de son avis, v Le RécoUet, dit « un témoin auriculaire, y prescha très-sédicieusement contre « ceulx qui ne croioient pas la possession ny que les démons exor- « cissés dissent vérité qu'il nommoit enfans du siiclty apelans ceulx a qui croioient mfins de lumiirey soustenant que cela estoit vray. » Puis, s'adressant aux juges^ il les compara « au chérubin que Dieu « avoit mis à la porte du paradis terrestre avec un coutelas. » Il leur rappela fort-à-propos que « ce cousteau Qstoit flamboyant^ et « que par conséquent, dans l'entreprise qu'ils foisoient il falloit « àts flammes. » Cet énergumène accusa ensuite Urbain Grandier d'avoir commis toutes sortes d'abominations, et il le fit avec tant de passion « qu'on l'eust prins pour enragé* « .
Pendant leur séjour à Loudun, les juges vinrent ainsi chaque matin entendre la messe et implorer l'assistance du Tout-Puissant. A ces hypocrites prières Dieu répondait par la bouche des Capu-
« dence et sur réquijé de mes juges, pour rilluminatioQ desquelles je fais des
« prières continuelles à Dieu et pour la conservation de ma bonne mère à qui
« Dieu veuille me rendre en bref pour luy rendre mieux que je n*ay jamais
« les devoirs de son fils et serviteur :
Grandier.
« D'autant que je ne scai rien ici de ce qui se fait au monde, s'il s*est « passé quelque chose aux actes publics qui puisse servir, il taut s*en ayder « selon que le conseil jugera bon. On m'a fait lecture de la commission du « Roy porunt les noms de Messeigneurs les juges députez pour juger déûni- « tivement et Ton m'a donné la liste de leurs* noms que je vous envoyé. »
* Manuscrit d'un habitant de Loudun.
URBAIN GRANDIER 23s
cins, que non-seulement il fallait brûler Grandier, mais encore tous les hérétiques de Loudun. Dans ce concert de haine et d'ignorance, les Pères Fabion*, Tranquille et Archange se distinguèrent entre tous par leurs déclamations furibondes.
Les Cordeliers, malgré leur ancienne rivalité avec Grandier, ne voulurent point être mêlés à ces infamies « appréhendant, t disoient-ils, de tremper les mains dans le sang de cest homme. « Au reste, ils soustenoient avec la Sorbonne que les diables « quoique exorcisés sont tousiours menteurs**. Ces doctrines raisonnables les firent tenir en suspicion par le commissaire qui ne voulut jamais les employer aux exorcismes.
Cependant le bailli et les notables habitants, inquiets de ces étranges prédications qui se répétaient chaque jour au prône des paroisses, et dont le but évident était de ramener l'inquisition dans Loudun, finirent par comprendre qu'avec des maximes aussi dangereuses, l'honneur, la liberté et la vie des citoyens allaient se trouver à la merci d'un misérable tel que Laubardemont. Déjà des hommes honorables, dont le seul crime était d'être les courageux partisans de Grandier avaient été accusés des plus horribles forÉsiits. Deux prêtres, Jean Buron et René Frogier***, dénoncés dans les exorcismes par une des démoniaques comme ayant essayé de la violer, n'étaient parvenus qu'au prix des plus grandes difficultés à prouver leur innocence. Madeleine de Brou après laquelle s'acharnait surtout la supérieure sa rivale, accusée d'être magicienne, fut, par ordre du commissaire, arrêtée dans l'église Sainte-Croix où elle était allée faire ses dévotions****, et conduite
* Manuscrit d'un habitant de Loudun.
** Manuscrit d'un habitant de Loudun.
Bibliothèque nationale. Manuscrit 7619.
Bibliothèque nationale, fonds français. Manuscrit 7618.
ignominieusement par des archers au domicile de Thibault qui accepta la triste mission de la garder. Mais devant les protestations indignées de toute sa famille, Laubardemont donna ordre de la relâcher deux jours après, moyennant toutefois une forte caution. D'autres jeunes filles soupçonnées d'avoir pris la défense de Grandier se virent en butte à toutes sortes de vexations et, sur la décla* ration d'une possédée qui prétendait « qu'elles avoient sur elles des a pactes magiques», le commissaire fit fermer les portes de l'église Sainte-Croix où elles se trouvaient et les livra aux capucins pour les fouiller.
Enfin pour mettre le comble à toutes ces provocations, le capucin Tranquille publia dans les premiers jours d'aorût, le résumé des doctrines exposées depuis le commencement de la possession. Ce livre*, où l'odieux le dispute au grotesque, avait reçu des juges la plus complète approbation.
Alors, et en présence d'une attitude aussi inqualifiable, le bailli et les officiers n'hésitèrent plus et firent rassembler^ au son de la cloche dans le palais de justice, les plus notables habitants. Les gens du roi, Moussault, Hervé et Menuau, convoqués au même titre que les autres, essayèrent vainement de protester contre une réunion qu'ils taxaient faussement d'illégale : on ne daigna pas les écouter.
Louis Chauvet et Philippe Martin conseiller au bailliage prirent les premiers la parole. Dans un langage ferme et élevé, ces honorables magistrats démontrèrent combien il était urgent de mettre un terme aux accusations des démoniaques, accusations qui, acceptées par les juges comme des vérités, mettaient en péril non seulement l'honneur, mais encore la vie de tous les citoyens. Ils insistèrent pour que des hommes dévoués fussent envoyés à Paris
* Ce livre introuvable aujourd'hui fait partie du recueil Thoist de la Bibliothèque nationale. (Catalogue de rhistoire de France, L. B. 36.)
porter au roi les plaintes de la plus grande partie des habitants de Loudun. L'assemblée à l'unanimité, moins les voix de Hervé, de Moussault et de Menuau, désigna le bailli et son lieutenant pour accomplir cette délicate mission.
De Cerisay remercia les assistants de cette nouvelle preuve d'estime et de sympathie et déclara accepter l'honneur qu'on lui £dsait. Puis s'adressant an lieutenant criminel il lui demanda ce qu'il pensait du livre du Père Tranquille qui avait motivé cette réunion. Hervé répondit impudemment qu'il ignorait que le Père Tranquille eût composé un livre sur les doctrines des exorcistes et que c'était la première fois qu'il en entendait parler; de violents murmures accueillirent ces paroles mensongères. Alors le bailli tirant de sa poche le livre du capucin, chargea le procureur Moreau d'en lire quelques passages afin d'édifier l'assemblée. Cette lecture fut interrompue par de nombreuses protestations. Le bailli interpella de nouveau le lieutenant criminel et le pria de s'expliquer sur ces maximes. Hervé confus d'être pris ainsi en flagrant délit de mensonge, ne put que balbutier quelques plates excuses et se retrancha derrière cette singulière raison « que le roy, le^iardinal « etl'évesque de Poictiers croioient la possession ef que cela lui « suffisoit. » Menuau et Moussault voulurent intervenir dans le débat; mais la foule était tellement indignée de leurs fourberies, que pour éviter tout scandale ils jugèrent prudent de se retirer. Après leur départ, les officiers, sous l'inspiration directe du bailli rédigèrent le manifeste suivant :
« Sire, les officiers et habitants de votre ville de Loudaa, se trouvent enfin « obligés d^avoir recours A votre Majesté, en lui remonstrant très humblement <c que dans les exorcismes qui se font dans la dite ville aux religieuses de Sainte- « Ursule et à quelques autres filles séculières que Ton dit cstre possédées des c malings esprits il se commet une chose très préjudiciable au publicq et au « repos de vos fidelles sujets en ce qu'aucuns des exorcistes abusans de leur c ministère et de Tauthorité de Téglise font dans les exorcismes des questions « qui tendent à la diiiamation des meilleurs familles de ladite ville et M. deLau-
tt bardemont conseiller député par vostre Majesté a dësjà ci-devant adjouté « tant de foy aux dires et responses de ces démons que sur une fausse inditf cation par eux faite il auroit esté dans la maison d'une demoiselle* avec « éclat et suite d*un grand nombre de peuple pour y faire perquisition de
• livres imaginaires de Magie. Comme encore d'autres demoiselles aurcnent « esté arrestées dans l'église et les portes fermées, pour y faire perquisition de « certains prétendus pactes magiques semblablement imaginaires. Depuis ce « mal a passé si avant qu'on faict aujourd'huy telle considération des dénon- « ciations, témoignages et indications desditz démons, qu'il a esté imprimé > un livret et semé dans la dite ville par lequel on veut établir cette créance
• dans l'esprit des juges : que les démons dûement exorcisés disent la vérité et « que l'on peut asseoir sur leur déposition un jugement raisonnable et qu'à- « près les vérités de la foy et les démonstration des sciences il n'y a point de « plus grande certitude que celle qui vient de là et lorsqu'on adjoute foy aux a paroles du diable dûement adjuré, on reçoit ses paroles non comme du père du « mensonge, mais de l'églize qui a le pouvoir de forcer les diables de dire vérité. »
u Et pour établir encore puissamment cette dangereuse doctrine, il a esté t faict dans la ditte ville et en la présence de M. de Laubardemont, deux ser- « mons en conformité des propositions ci-dessus. Ensuite de quoy et sur de « telles dénonciations, ledit sieur de Laubardemont auroit encore de naguère a faict arrester et prendre prisonnière par un exempt du grand prévost une « fille^^ de l'une des meilleures familles de la ville, icelle retenue deux jours « en la maison d'un gentilhomme veuf*** puis relasché entre les mains et sous « la caution de sts proches. Tellement, Sire, que les supplians voyent et c cognoissent par cet estrange procédé que l'on s'efforce d'establir parmy eux « et dans le cœur de vostre royaume très chrestien une image des oracles « anciens contre la prohibition expresse de la loy divine et l'exemple de nosc tre Sauveur qui n'a pas voulu admettre les démons à dire et a publyer des f choses véritables et nécessaires à croire ; contre l'authorité des apostres et « des anciens Pères de l'églize qui les ont toujours faict taire et deffendu de c les enquérir ni de familiariser avec eux et encore contre la doctrine de « Saint-Thomas et autres docteurs et lumières de l'église. Mais outre cela les « mauvaises maximes insérées dans ce livret et qu'on veut aujourd'huy £sdre « valoir ont esté desjà d- devant et dès l'année 1620 rejettées par l'advis des « plus fameux et célèbres docteurs de Sorbonne et depuis condamnées par le c décret, censure et décision générale de la faculté de Paris donné en l'an 1623 c sur un livre touchant trois possédées de Flandres qui contenoient de semblac blés propositions que celles dont il s'agit. Doncques les supplians poussez
* Madeleine de Brou.
** Madeleine de Brou.
*•* Jacques de Thibault.
« par leur propre intérêt, veû que si Ton authorise ces démons en leurs resf penses et oracles les gens de bien et le plus vertueux des innocents ^ aux- « quels conséquemment lesdits démons ont une ha3me plus mortelle « demeureront en proyé à leur malice : requièrent et suplient très humblement « vostre Majesté d'interposer son authorité Royale pour faire cesser ces abus et « profanations des exorcismes qui se font journellement à Loudun en la pré- « sence du Saint-Sacrement en quoy elle imitera le zèle de Tempereur Char- « lemagne l'un de ces très augustes devanciers qui empescha et deffendit Tabus <r qui se commettoit de son temps en l'application de quelques sacrements « dont on destournoit et pervertissoit l'usage contre le desseing et la fin de « leur institution. A ces causes, Sire, il plaise à vostre Majesté ordonner que < la ditte faculté de Paris verra le susdit livre et censure attachée pour inter- « poser d'abondant son décret et jugement sur les propositions doctrines et c resolutions cy-dessus dont en tant que besoing seroit elle luy en donnera « pouvoir lequel sera permis aux suplians ou ceux d'entr'eux qui y auront ff intérest d'interjetter appel comme d'abus des interrogatoires tendant à difia- « mation faits par lesdits exorcistes et de ce qui s'en est ensuivy et icelluy e relever soit à vostre parlement de Paris qui en est le juge naturel soit en € tel autre Cour qu'il plaira à vostre Majesté d'ordonner et les suplians conc tinûeront a prier Dieu pour la prospérité et pour la grandeur et accroisse- « ment de son juste et glorieux Empire*. »
Le lendemain le bailli et son lieutenant partaient pour Paris remettre au roi cet éloquent manifeste de la réprobation contemporaine. De Cerisay était également porteur d'une longue et touchante supplique que l'infortuné Grandier avait écrite du fond de sa triste prison**. Ce message lui avait été confié par l'avocat Moreau qui, en sa qualité de défenseur, avait obtenu l'autorisation de rendre visite à son client.
Cette lettre, dans laquelle Grandier faisait appel à la justice de Louis Xm et où il retrouvait encore la force de flétrir avec sa verve habituelle les agissements des exorcistes et de Laubarde-
* Bibliothèque nationale, Manuscrits. Fonds français 7619. M. Ch. Barbier possède également un copie du temps de cette très curieuse lettre.
** Nous n'avons pu insérer ici cette lettre, à cause de sa longueur, qui est au moins de dix pages. On la trouve à la Bibliothèque nationale, dans le manuscrit 7619 du fonds français .
bardemont conseiller député par vostre Majesté a dësjà ci-devant adjouté tant de foy aux dires et responses de ces démons que sur une fausse indication par eux faite il auroit esté dans la maison d'une demoiselle* avec éclat et suite d'un grand nombre de peuple pour y faire perquisition de livres imaginaires de Magie. Comme encore d'autres demoiselles auroient esté arrestées dans Téglise et les portes fermées, pour y faire perquisition de certains prétendus pactes magiques semblablement imaginaires. Depuis ce -mal a passé si avant qu'on faict aujourd*huy telle considération des dénonciations, témoignages et indications desditz démons, qu'il a esté imprimé un livret et semé dans la dite ville par lequel on veut établir cette créance dans Tesprit des juges : que les démons dûement exorcisés disent la vérité et que Ton peut asseoir sur leur déposition un jugement raisonnable et qu'après les vérités de la foy et les démonstration des sciences il n'y a point de plus grande certitude que celle qui vient de là et lorsqu'on adjoute foy aux paroles du diable dûement adjuré, on reçoit ses paroles non comme du père du mensonge, mais de l'églize qui a le pouvoir de forcer les diables de dire vérité. » i< Et pour établir encore puissamment cette dangereuse doctrine, il a esté faict dans la ditte ville et en la présence de M. de Lau bardemont, deux sermons en conformité des propositions ci-dessus. Ensuite de quoy et sur de telles dénonciations, ledit sieur de Laubardemont auroit encore de naguère faict arrester et prendre prisonnière par un exempt du grand prévost une Hlle^^ de l'une des meilleures familles de la ville, icelle retenue deux jours en la maison d'un gentilhomme veuf*** puis relasché entre les mains et sous la caution de ses proches. Tellement, Sire, que les supplians voyent et cognoissent par cet estrange procédé que l'on s'efforce d'establir parmy eux et dans le cœur de vostre royaume très chrestien une image des oracles anciens contre la prohibition expresse de la loy divine et l'exemple de nostre Sauveur qui n'a pas voulu admettre les démons à dire et a publyer des choses véritables et nécessaires à croire ; contre l'aulhorité des apostres et des anciens Pères de l'églize qui les ont toujours faict taire et deffendu de les enquérir ni de familiariser avec eux et encore contre la doctrine de Saint-Thomas et autres docteurs et lumières de l'église. Mais outre cela les mauvaises maximes insérées dans ce livret et qu'on veut aujourd'huy £ûre valoir ont esté desjà ci- devant et dès l'année 1620 rejettées par l'advis des plus fameux et célèbres docteurs de Sorbonne et depuis condamnées par le décret, censure et décision générale de la faculté de Paris doimé en l'an 1623 sur un livre touchant trois possédées de Flandres qui contenoient de semblables propositions que celles dont il s'agit. Doncques le^ supplians poussez
* Madeleine de Brou.
** Madeleine de Brou.
*** Jacques de Thibault.
240 URBAIN GRANDIHR
mont devait, comme celle des habitants rester sans réponse. Le roi, depuis longtemps prévenu contre Loudun par son secrétaire Lucas, et d'un autre côté trompé par les récits mensongers de l'agent du cardinal, n'avait pas daigné, malgré les pressantes prières de d'Armagnac, recevoir les envoyés de la ville.
Pendant ce temps, la commission judiciaire, effrayée d'une telle hardiesse de langage, rendait, sur la plainte du procureur et de l'avocat du roi, un arrêt par lequel était annulée la délibération prise à l'hôtel de ville pour les propos injurieux qu'elle renfermait a faisant détence, tant audit bailU, élus de la ville, qu'autres de « convoquer ni faire à l'avenir telles assemblées ni autres, ni a aucunement entreprandre à peine de vingt mil livres (TamanJe a et aultre plus grande si le cas y échoit* ».
Cependant, malgré toute l'étendue de ses pouvoirs, Laubardeniont était inquiet. Il n'ignorait pas quelles haines il avait amassées sur sa tète dans cette ville qu'il tyrannisait depuis quatre mois. Qpand il apprit le départ du bailli pour Paris, il hâta les préparatifs du procès. Il restait, du reste, peu de chose à faire, pour en finir avec Grandier. L'instruction terminée, le commissaire n'avait plus qu'à soumettre les pièces à l'appréciation des juges tous gagnés d'avance. Disons-le à la honte de ces magistrats, ils ne voulurent même pas contrôler la véracité des témoignages accumulés par Laubardemont avec la plus insigne mauvaise foi**. En vertu de la maxime des exorcistes toutes les dépositions écrites des religieuses et des autres témoins furent admises comme véritables. On ne fit venir Grandier*** au couvent des Carmes que pour la forme. On
* Bibliothèque nationale. Extrait des registres de la commission.
** 11 suffit de lite l'extrait des preuves, rédigé par Dreux. C'est un menument de sottise, de mensonge et de haine .
Grandier ne comparut devant ses juges que les 15, 16 et 17 août. La supérieure et les sœurs Claire de Suzilli et Agnès de saint Jean dédarèi ent
URBAIN GRAK'DIER 241
tint secrets tous les interrogatoires et toutes les délibérations. Les juges, avec une partialité révoltante, autorisèrent seulement les ennemis du curé à assister à ces tristes débats. On sut toutefois, ;grâcc à rindiscrérion du président Cottereau (de Tours), que Grandier avait eu sur la sellette une attitude des plus dignes, et qu'il avait répondu avec une remarquable présence d'esprit aux questions captieuses de Laubardemont. Son avocat donna lecture aux juges du factum que le curé avait écrit pour sa défense. Dans un langage clair et précis, d'une logique serrée, Grandier n'eut pas de peine à démontrer toute Tabsurdité d'une semblable accu* sation et à démolir pièce à pièce ce misérable échafaudage de preuves que Laubardemont avait mis plus de trois mois à élever contre lui*. Puis il fit un suprême appel à la justice de ces hommes qu'il savait n'avoir été placés là que pour le condamner.
c Je vous supplie, Messeigneurs, en toute humilité de considérer mûrement « et avec attentiou ce que le prophète dit au psaume 82, qui contient une « très smnie remontrance qu*il vous faut exercer vos charges en toute droic ture, attendu qu'estans hommes mortels, vous aurez i comparottre devant « Dieu souverain juge du monde pour lui rendre compte de votre adminisc tration. Cet oint de Dieu parle aujourd'huy à vous qui estes assis pour « juger et vous dit : Dieu assiste en l'assemblée du Dieu fort ; il est juge au
avcnr accusé faussement un innocent ; mais les juges interprétant à leur manière cet acte de repentir y virent une preuve de plus que Grandier était sorder et que c'était le démon qui voulait le sauver. (Extrait des preuves du jugement.)
* Malgré la modération de ce factum, Grandier ne voulut pas le signer et
ycHd les raisons qu'il donna de son refus, dans la dernière lettre écrite à son
avocat : c Monsieur Moreau, j'ay signé les conclusions avec les précautions
« que vous verres, escrites de ma main. Je ne scay si cela sera bien n'enten-
< dant pas les formes. Je n'ay pas voulu signer le factum pour tCoffencer per-
« sontUy voyés ce que j'en dis à la marge des conclusions et conununicqués le
c tout au conseil pour voir s'il n'y a rien qui me préjudide, faites ma procé-
c dure s'il vous plaist et n'y oubliés rien.
c Grandier. »
c Le mercredy à onze heures du matin, 9 aoust, de ma prizon. » (Bibliothèque nationale. Manuscrit, Fonds français, 7619.)
242 URBAIX GRAXDIER
c milieo âes joges, Josqaes à goand aiaei'-5roos^aniâr<piirnrrdfsinfyirhanf5? « Faim droit ao dittf et à rarphdm; £dics josàoe à Faffigé et an pamrre; « secoures le dbéài et le souffircteas et le déviés de la Buîn des mesdiaiis. « Vous estes Dienz et ^"f*nf dn Somcxaîa, miiejuis irons luouirés cotnnif c hornift et tous qui estes les prifipaiï¥, vous dierrés comme on antre^ »
Ce fut Tivèque de Poitiers qui se chargea le premier de répondre à cette grave et toochante prière, eo envoyant, dès le lo août à Lotidon, on décret daté de son chltean de Dissay portant : « Que < la rdigimses Ursulincs estaiera vHiabkmM trittHiUlies da c a passeddies par ks malins esprits. M Grandier reçut immédiatement communicadon de ce document qui le fivrait sans défense aux mains des juges. A partir de ce jour, le malheureux comprit qu'il était perdu sans espoir. Les docteurs de la Sorbonne^, ^;alement consultés, émirent un avis iavorable à la possesion ; toutefois ces docteurs n'avaient opiné que sur des £dts complètement faux, qu'ils n'avaient pu vérifier et qui leur avaient été conmiuniqués par lettre, savoir : « que les religieuses avoient esté enle- « vées de terre à la hauteur de deux pieds et qu'estant couchées « tout de leur long, sans ayde ni de pies ni de mains et sans plyer c le corps elles avoient esté relevées. »
Laubardemont, d'ailleurs, s'était bien gardé d'informer Grandier de cette singulière consultation demandée à la Sorbonne ; car l'accusé n'aurait pas manqué de protester et de produire des témoignages absolument contraires et surtout plus dignes de créance; mais devant les ordres formels qu'il avait reçus, tous les moyens semblaient bons au commissaire. On lui avait demandé une condamnation, n l'avait promise, et il était homme à tenir sa promesse.
* Fins et condostons absolatoires pour maistre Urbain Gnmdier, etc. (Manuscrit de la collection Barbier.)
** Bibliothèque nationale, Fonds français, 7619. Cet avis est signé : Antoine Duval, Nicolas Imbert, Antoine Martin et Jacques Forton, docteurs de Sorbonne, à Paris.