LIBERTÉS DE L'AVOCAT. REMISE ET RESTITUTION DES PIÈCES
I. L'avocat mérite la confiance du public; sa place au tableau est une preuve de son aptitude; par la confiance il devient le confident silencieux des secrets de ses clients ; il reçoit, à ce titre, sans en donner récépissé , les pièces, les titres, les correspondances qui sont de nature à engager la fortune, l'honneur, le passé, le présent et l'avenir de ceux qu'il écoule; il rend ces documents sans en recevoir la décharge; enfin, il n'a pas à s'occuper d'une demande de restitution de pièces portée devant la justice.
Ce dernier point, comme ceux qui le précèdent, ont été soumis au Parlement le 28 décembre 1781. La question était engagée par le sieur Giret et sa femme, née Clivât, contre M e Pardessus, avocat à Blois, qu'ils demandaient à interroger sur faits et articles, à propos de la remise des pièces d'un procès.
Le Bâtonnier et le Doyen du bailliage et du siège présidial de Blois étaient intervenus pour soutenir l'appel de M e Pardessus et leur consultation copiait dans la science de la doctrine ces principes :
« Un avocat n'est jamais le dépositaire de pièces que « par la confiance volontaire que lui accordent les parties. « Cette confiance n'est elle-même , et ne se maintient que
« par la pureté des sentiments de ceux qui en exercent « la profession , et par la raison qu'elle est volontaire. La « décharge s'opère nécessairement sans titre et par la « seule déclaration de celui qui a été chargé. C'est une « vérité non pas seulement de discipline , mais encore de « jurisprudence. »
Le Parlement rendit un arrêt conservé avec les mémoires produits devant lui ; il déclarait qu'un membre du Barreau n'avait pas à subir un interrogatoire sur faits et articles à propos de la remise des pièces.
Cet arrêt avait pour précédent l'absolution de Clément de Reillac cité par Loysel et par Fournel :
Au xiv 6 siècle, le prieur de Notre-Dame-des-Ghamps demandait à cet avocat la restitution d'une pièce; elle manquait au dossier de l'affaire plaidée; la partie concluait à l'affirmation par serment litisdécisoire; l'avocat se refusait à cette formalité sur le motif que sa parole suffisait,
« II fut crû de la lui avoir rendue et absous sur sa simple parole. » (Loysel.)
Cette règle est encore vivante et ne soulève que de rares réclamations dont l'erreur, et souvent la mauvaise foi , sont facilement établies.
L'avocat est cru sur une affirmation que les habitudes de l'audience consacrent d ailleurs. Le Tribunal, la Cour, les avoués ne reçoivent-ils pas de suite, après le débat, les pièces sur lesquelles la délibération et le jugement s'engagent et se motivent? L'avocat est dessaisi du dossier qu'il remet aux mains des juges. Gomme celui-ci, il n'a pas à justifier de sa restitution. Les décisions sur ce point sont nombreuses et se formulent presque toutes ainsi :
« La déclaration de l'avocat qu'il a rendu les pièces et
les titres, qu'il n'en retient aucune, est complètement suffisante.
« S'il en était autrement ce serait imposer aux avocats l'obligation d'exiger des décharges lorsqu'ils remettraient "des titres ou pièces, ce qui porterait atteinte à cette indépendance sur laquelle repose la profession d'avocat et qui est un de ses principaux attributs. » — Arr. 8 mars 1827; 5 mai 1829; 25 février 1830; 25 juin 1833; 17 décembre 1839; 27 mai 1873; 10 juin et 1" juillet 1884. Et depuis.
« L'avocat qui déclare n'avoir jamais reçu une pièce réclamée est cru sur son affirmation. » — Arr. 13 mars
« L'avocat qui déclare avoir restitué une pièce du dossier à l'homme d'affaires qui la lui avait confiée, se justifie suffisamment contre une plainte. » — Arr. 9 janvier
« L'avocat qui restitue les pièces à celui dont il les tient se conforme à l'usage et à son devoir; on les doit aux intermédiaires dont on les tient directement. » — Arr. 11 juin 1839.
« L'avocat n'est pas juge du droit de chacun des accusés d'obtenir la possession des copies de pièces délivrées en vertu de l'article 307 ; il doit se borner à les rendre à celui qui les lui a confiées. » — Arr. 17 décembre 1839.
L'avocat qui remet le dossier à la Chambre des avoués se conforme à l'usage. — 27 mai 1884.
« L'avocat qui donne un récépissé des pièces avec engagement personnel de les rendre, s'expose à des actions qui compromettent son indépendance et sa liberté. Sa faute mérite une peine disciplinaire. » — Arr. 26 avril 1827 et 1842.
« L'avocat s'écarte des usages et des règles de la profession en se faisant donner une décharge des pièces qu'il remet. » — Arr. 4 août 1874.
II. On ne s'occupe ici que de la restitution des pièces aux parties; — la restitution des pièces communiquées ne donne jamais lieu à des questions. Les confrères ont l'habitude de ne pas attendre les réclamations; ils les préviennent par la diligence à prendre connaissance des documents confiés à leur examen, et les rendent sans retard.
III. Les pièces remises à l'avocat ne sont pas susceptibles d'opposition entre ses mains de la part des créanciers du client.
Elles doivent être restituées au client sur sa première réquisition. — Archives : don Templier, 20 juin 1778.
L'avocat n'est pas juge du droit des tiers; il peut demander la mainlevée de l'opposition formée dans ses mains, ou les remettre entre les mains de l'avoué, dépositaire alors dans l'intérêt de toutes les parties. — 17 décembre 1850.
IV. « L'avocat qui se sert d'une pièce se refuse avec raison de la déposer au parquet en invoquant l'indépendance de sa profession et en soutenant qu'il n'est comptable de la pièce qu'à son client et à l'avoué duquel il la tient. » — Arr. 6 mars 1816.
L'article 452 du Gode d'instruction criminelle s'applique au dépositaire public ou particulier; l'avocat est-il seulement un dépositaire? Ne doit-il pas à son client autre chose que le devoir du dépositaire envers un déposant? M. Mollot affirme que l'avocat, sur une ordonnance du juge, doit remettre la pièce reçue du client. Cet avis n'est pas celui de l'arrêté précité.