‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 13 sur 74 · DISCIPLINE · texte numérisé non relu

DISCIPLINE

Les règles et les usages sont protégés par la discipline. Celle-ci veille, et donne à l'intérêt moral de chaque avocat les plus complètes garanties, en servant aussi l'intérêt public.

I. La discipline maintient énergiquement les plus grands devoirs du Barreau. La probité, l'indépendance et le désintéressement sont des vertus communes chez les avocats; elles sont nécessaires, d'ailleurs, à l'existence de leur Ordre. Gomme l'écrivait M. Bellart, procureur général, le 9 septembre 1822, dans le style du temps et avec une exagération dont le Barreau ne peut se plaindre :

« L'Ordre des avocats n'est pas une agrégation fortuite de mercenaires ou d'ambitieux à qui tous moyens sont bons, pourvu qu'ils conquièrent de honteux salaires ou une plus honteuse renommée. C'est une corporation d'hommes distingués , les meilleurs des hommes , les plus

dignes d'estime par leur dévouement à la sociabilité pour laquelle ils ne doivent cesser de combattre ; religieux observateurs des lois, observateurs idolâtres de la moralité publique, pour qui la probité ordinaire n'est pas assez, mais qui poussent son culte jusqu'à Tirréprochabililé. L'Ordre des avocats est une institution où la vertu devrait trouver son dernier refuge si elle était bannie du reste de la société. »

Ancienne discipline.

IL Si l'on cherche, dans le passé, les origines, l'organisation et les formes de la discipline , on trouve un petit nombre d'éléments d'étude; mais ils affirment la vérité de l'adage que l'Ordre était maître de son tableau , maître chez lui.

Le Barreau parlementaire se réunissait; il formait des assemblées générales , soit par la présence de chacun des membres de l'Ordre , soit par la nomination de députés. On a vu les plus anciens documents conservés prouver que ces assemblées ont pris d'abord le nom de Conférences (V. Tableau).

Les délibérations de ces Conférences sont résumées ici.

Au milieu du xvn* siècle, les avocats se réunissaient trois fois au cours de l'année dans des Conférences ordinaires , et « quand il en était besoin , » dans des Conférences extraordinaires : la Conférence du 22 août 1661 succédait à d'autres restées inconnues; on y découvre la composition, l'époque et la procédure de ces réunions intéressantes à écouter.

Le « Bastonnier » les présidait. Il avait été désigné un an d'avance, et durant cette année, avant l'exercice de sa fonction, il suivait les Conférences de son prédé-

cesseur pour mieux connaître les intérêts et les affaires de l'Ordre. — Conf. 16 mars 1662.

La Conférence ordinaire était composée : 1° des douze députés des douze Bancs et de celui du Pillier des Consultations où siégeait toujours le Bâtonnier, en tout, treize députés (10 septembre 1661); 2° des anciens Bâtonniers, s'ils le voulaient (22 août 1661); 3° des anciens, invités par le Bâtonnier, car c'est celui-ci qui se charge de procurer une assemblée « avec les anciens et les députés des Bancs» (1663).

Les Conférences extraordinaires ne se tenaient pas toutes chez le Bâtonnier. On en voit une chez le doyen Auzanet (1663); d'autres se tiennent dans une des chambres des consultations.

Ces Conférences préparaient, discutaient et votaient les mesures que l'Ordre croyait nécessaires à son honneur et à sa discipline; le Barreau, comme une société particulière pourrait le faire aujourd'hui, réglait librement les conditions de ses relations intimes.

On voit surtout marcher et vivre son organisme dans les procès- verbaux des Conférences des 16 mars et 7 juillet 1662; ils disent:

« Les propositions faites et arrêtées pour l'Ordre et la discipline sont communiquées à chaque Banc par son député. »

« Les députés veillent à l'exécution des choses arrêtées, avertissent les contrevenants, et, en cas de persistance, rapportent les noms à la Conférence. »

La Société particulière des avocats était si parfaitement la suite d'une convention, qu'on trouve, le 9 mai 1662, au même registre :

« L'usage de signer un écrit pour lier un plus fort engageaient est jugé inutile; la règle doit s'établir par une fidèle exécution. »

La conséquence de cette organisation est indiscutable. Le Barreau était maître de sa discipline, et celle-ci proclamait ses exigences et les imposait. Ainsi, dans la séance du 27 novembre 1662, on souligne le procédé de promulgation des arrêtés et la constitution de la juridiction disciplinaire dans les réunions particulières des Bancs :

« Sera fait rappel à chacun des Bancs par chacun des députez , des arrêtés des conférences afin que justice se fit les uns aux autres par l'avis des anciens. »

D'autre part, les mêmes procès-verbaux ont conservé le commentaire de ces dispositions par l'application qu'on en voit pour la discipline et pour la protection de chacun des membres de l'Ordre.

Ainsi , le 14 décembre 1661, on décide, en Conférence ordinaire, que Mercier, averti par le Bâtonnier de cesser des sollicitations, sera appelé; il fera une déclaration signée « de luy qu'il se soumet à estre rayé en la matricule en cas qu'il fasse aucune sollicitation de procès, et que, faute de ce, l'on ne le tiendroit plus pour confrère et qu'on ne le mettroit point sur le Rolle. »

Le 27 décembre 1661, Mercier comparaît; il signe, après avoir fourni sa défense, l'engagement et la soumission dont l'assemblée ordinaire avait arrêté la formule.

C'est dans l'assemblée extraordinaire du 21 janvier 1662, présidée par de Montholon et composée de six anciens Bâtonniers , de dix députés des Bancs et de onze anciens, invités, que se traitent d'abord une question du

TITRE XI. — CHAPITRE I. 9i

refus de la Cour de prononcer, suivant son usage, le « hors de Cour, » ensuite, celle que soulève la plainte d'un avocat, M a Ghabouillé, « injurié atrocement dans les escritures d'un procureur contre lequel le Barreau demandera l'autorisation d'informer. »

Ainsi , la convention est bien le point de départ de la discipline.

La nécessité même de l'accord , de l'unanimité même des suffrages se rencontre ensuite; car on lit dans les Conférences du 12 mai 1708 ;

« Et sur ce qu'il est de nécessité de projetter des statuts « pour la Bibliothèque et des règles pour establir avec fruit « les diverses Conférences de discipline, d'études et de cha- « rite, la Compagnie a été d'avis que comme tout nostre « Ordre y doit concourir et qu'on ne doit rien faire sans le « consentement unanime de tous ceux qui le composent, on « ne pourroit rien proposer que dans une assemblée de tous « les députés des Bancs qui représentent l'Ordre entier. »

Cette même règle d'unanimité se retrouve ensuite dans les réponses faites aux avocats de Lorraine et de Barrois, n° 19 et n° H. On lit, en effet :

19. «La question proposée au mémoire de savoir si l'Ordre des avocats avoit arrêté quelque chose que certains membres refusassent d'exécuter quel parti Von prendroit; si ce seroit de charger un huissier de l'exécution ou de tirer les refusants du premier tableau qui se feroit; il ne convient point à ce qu'on voit à Paris. Rien ne se fait que par un concours d'unanimité, pour lequel il ne faut pas d'autres exécuteurs que ceux qui forment cette unanimité. »

Puis , à propos de la conduite et de la vie privée :

il. « La seule manière utile qui ait pu préserver la profession, c'est le concours de l'unanimité des suffrages. »

Ces documents établissent à l'évidence la nécessité de Taccord unanime.

Mais cette unanimité était constatée et proclamée de deux manières.

La députation , formée par les Bancs et après leur suppression par les Colonnes, statuait seule, et probablement par un vote à l'unanimité, sur les candidats à l'entrée dans la société du Barreau.

Suivant un mémoire de Ducastel, du 1 i décembre 1777, la députation jugeait en dernier ressort les avocats candidats , les avocats stagiaires , ceux qui ne sont point au tableau.

Rien de plus juste; une société peut refuser celui qui demande à y être admis; elle ne peut être forcée d'accueillir dans son intimité celui qu'elle n'estime pas. La difficulté ne se révèle que dans cette circonstance :

« Quand l'avocat est inscrit au tableau, quand il est entré dans la société, l'unanimité sera nécessaire peut-être pour lui enlever le droit acquis? »

Il faut donc étudier ici , avec des documents certains , les quelques faits qui survivent. Ils ont un intérêt même aujourd'hui , puisque des arrêts sont contraires entre eux sur la réalité des usages..

Le mémoire de Ducastel prouve que des assemblées générales prononçaient des exclusions; après avoir écouté les justifications essayées , la défense ; elles ont statué , dit Ducastel , « à F unanimité. »

Dans certains cas , le Barreau , auquel avait appartenu antérieurement l'avocat, intervenait en sollicitant pour lui, au moyen d'un avis imprimé adressé à tous les membres de l'Ordre. — 20 décembre 1777, affaire Ducastel.

Le plus souvent, la députation statuait seule, sous

réserve expresse de révision , il faut donc la suivre dans sa constitution et dans ses actes.

Les membres de la députation étaient choisis à l'élection. « Les députations doivent être faites non par l'usage, mais par mérites reconnus et affection à l'Ordre public. » — Conf. 3 décembre 1710.

Dans sa séance de mai 1708, la Conférence extraordinaire avait protesté contre les anciens qui se députent eux-mêmes, et demandé que les députations fussent faites à la pluralité des voix.

Les députés recevaient un mandat impératif, en voici la preuve :

« La confiance que vous nous avez marquée semble , sans « doute, exiger que vous nous donniez les pouvoirs les plus « étendus pour admettre ou même arrêter quelques omis- « sions particulières, sauf la confirmation de notre jugement « qui est toujours sujet à révision. » — Compte rendu par MM. Caillau et Lucron, décembre 1774.

Les mémoires, par leurs faits multiples, montrent ensuite comment la députation était saisie contre le confrère dénoncé.

En face d'un scandale dont l'avocat était responsable , une réunion des avocats présents, anciens du Palais, était provoquée dans la Chambre des consultations.

Son appréciation était proposée à l'approbation des Bancs qui nommaient des députés. Les députés recevaient des pouvoirs. N'étaient pas électeurs, les avocats qui n'étaient pas inscrits au tableau; les inscrits, appelés à élire, pouvaient réclamer l'assemblée des avocats du Banc.

Après cette élection de la délégation, la procédure marche et celle du débat concernant Linguet, la précise ainsi.

La gravité des faits motive l'arrêté déclarant « qu'on ne communiquerait point avec Linguet. »

Puis communication est faite au Premier Président et au Procureur général.

Cette mesure du refus de communication était provisoire; l'avocat frappé aurait le droit de se défendre, mais seulement après l'instruction attentive confiée à des commissaires. Il n'était pas écouté avant leurs vérifications. Ainsi le prouve le rapport de Gaillau, qui dit à ses électeurs :

/< Gomme il ne s'agissait pas d'ôter définitivement l'état à M e Linguet, et que ce qu'il pouvait avoir à dire pour sa justification trouverait sa place quand on aborderait le fonds, il a été arrêté que ce n'était pas le cas de l'entendre. »

Les commissaires nommés pouvaient être récusés : Linguet récuse Gaillau.

La décision de la délégation était prise sous la réserve de la révision.

A ce moment, l'avocat frappé essayait des protestations contre la procédure. « Il soutenait que les Bancs n'étaient pas complets au jour de l'élection; qu'aucun avertissement n'avait convoqué les avocats; qu'on n'avait pas écouté les opposants; qu'on ne s'était même pas adressé au Banc du doyen. Il sollicitait une assemblée générale ou une députation nouvelle, visitait, pour obtenir ces juges, le Doyen et le Sous-Doyen. » — Affaire Huchet de la Bédoyère.

La discipline a toujours été fort amère aux avocats qui en ont encouru la pénalité. Dans un mémoire qui date du début du xvm e siècle, Morizot imprimait :

« Ces juges prononcent sans avoir de Gode , sans écrire

« leurs décisions, sans entendre, soit les prétendants au

« tableau , soit ceux qui n'en ayant pas la prétention n'y

« sont pas enregistrés. Ils font un peu plus de grâce aux

« inscrits, leur permettant de recourir à Tordre entier qui

a ne manque guère d'infirmer la sentence des aristocrates.

« II est vrai que ceux-ci, à leur tour, n'oublient pas de

« crier au renversement de la discipline, au bouleverse-

« ment des principes (p. 50). »

Placée en face de ces protestations si violentes, qu'elles semblent modernes, rassemblée générale entendait l'avocat et son défenseur s'il en avait choisi. Elle confirmait; elle infirmait; parfois, à son vote infirmatif, elle ajoutait un blâme contre la délégation (aff. des vingt-huit avocats , 1774).

La décision de la délégation , puis de l'assemblée générale prononçait, ou la censure, ou la radiation, ou la mise à la queue du tableau qui supprimait le rang.

Dans l'affaire des vingt-huit avocats les votes émis prouvent que l'unanimité n'est pas nécessaire pour l'infirmation; dans l'affaire Linguet, le Bâtonnier s'exprime ainsi : « Par un avis qu'on peut dire unanime » (11 février 1774), « Linguet est rayé du tableau. »

La décision , dans ces cas de radiation , était de nouveau communiquée au Parlement.

Le Parlement ordonnait l'exécution de la décision des avocats sur la réquisition du Bâtonnier. Le langage de celui-ci, dans ces conclusions, ne peut être pris à la lettre; il ne soumet pas la décision de l'Ordre à la Cour; mais avec les formes du temps, il lui dit, le 2 juillet 1696 :

« Le Bâtonnier supplie les gens du Roy de continuer la protection qu'ils accordent si volontiers à l'Ordre quand il

s'agit d'en maintenir l'honneur et la discipline, et de ne pas souffrir qu'un sujet suspect et sans honneur exerce une profession qui exige qu'on s'y élève de bonne heure et qu'on y apporte une réputation sans tache. »

Le Parlement se bornait à enjoindre au greffier, détenteur nécessaire du tableau déposé , d'effacer le nom de celui qu'avait frappé la discipline. Le Parquet requérait publiquement, avant l'arrêt, « pour hâter le moment qui doit mettre à la délibération des avocats le sceau de la justice , qui peut seule en assurer l'exécution. »

La Cour, après son arrêt, appelait le Bâtonnier, et le Premier Président affirmait la satisfaction des magistrats; . il répétait les louanges dues au Bâtonnier pour le maintien de la discipline (Voir Tableau).

Dans des débats modernes, on a oublié peut-être que l'affaire Linguet avait un caractère particulier et spécial. Linguet avait été rayé du tableau; le Parlement devait, suivant l'usage, ordonner, par arrêt au greffier, l'exécution de la sentence du Barreau. Il le fit après avoir entendu la communication du Bâtonnier, Nicolas de Lambon. Mais le Parlement avait ensuite une autre question à trancher. Le mémoire publié par Linguet était déféré aux gens du Roy; la suppression devait-elle être prononcée? Le Parlement seul pouvait statuer.

Ainsi s'explique le réquisitoire du Parquet.

Jacques de Vergés disait, le 11 février 1774, en s'adressant au Parlement :

« Nous venons vous présenter le vœu que l'Ordre des avocats nous a porté. Nous sommes l'organe de leurs réclamations contre un imprimé signé de M' Linguet, répandu depuis plusieurs jours dans le public. Ils vous le dénoncent comme un libelle rempli d'impostures et de calomnies contre

plusieurs de leurs confrères qui ont toujours joui de l'estime de la Cour et de la considération publique. L'auteur de ce libelle a même osé tenter d'y avilir l'honneur et les fonctions d'un ordre qui, dans tous les temps, a été recommandable par la réunion des talents, des lumières et des vertus,

« L'Ordre attend de votre justice une punition proportionnée à l'outrage et un exemple de sévérité qui garantisse le Barreau de semblables excès.

« Nous laissons à la Cour cet imprimé, avec les conclusions que nous avons prises par écrit. »

L'arrêt du Parlement supprima le mémoire et ordonna au greffier l'exécution de la décision disciplinaire de TOrdre, sans prétendre, comme on a pu le dire depuis, que son arrêt était nécessaire à la validité de la radiation*

Pour se faire l'idée la plus complète et la plus sûre des droits de l'ancienne discipline, il faut lire ces passages d'une consultation trouvée dans la collection des Mémoires de Gaultier de Breil [BibL des av.), et dans Boileau, Hist. du droit français, p. 337.

« La profession d'avocat n'existe que par la confiance, le serment qu'on prête devant les tribunaux en donne le titre; l'opinion publique peut seule en donner l'exercice. » — Boileau, p. 337.

« Pour que les avocats puissent exercer leur ministère avec fruit, il faut que les clients s'abandonnent à leur foi, qu'ils ne craignent pas d'ouvrir leur âme toute entière à leur défenseur.

« Ils doivent négliger avec lui les précautions qu'on prend dans les affaires ordinaires.

« Les détracteurs de la discipline, s'il en existe encore, sont bien aveugles de ne pas voir qu'elle renferme beaucoup plus d'utilité pour le public que d'avantages pour

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