‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 15 sur 74 · INCOMPÉTENCE. CHOSE JUGÉE. PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

INCOMPÉTENCE. CHOSE JUGÉE. PRESCRIPTION

I. Le Conseil de discipline est la juridiction compétente qui s'impose aux avocats par les traditions, les usages et la loi.

La compétence du Conseil de discipline s'applique à tous les faits qui intéressent la vie professionnelle , l'honneur et la dignité de l'avocat; elle ne s'arrête que devant le secret de la vie privée et les droits de l'opinion politique.

Ainsi :

« Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance de 1822, le Conseil de l'Ordre réprime d'office, ou sur les plaintes qui lui sont portées, les fautes commises par les avocats inscrits au tableau. » — Gonsult. Vesoul; rapporteur, Plocque, 14 novembre 1863.

A plus forte raison les fautes commises par les avocats stagiaires.

Ainsi encore :

« Dans toutes matières où il est impossible de distinguer l'homme de l'avocat; quand, par exemple, l'honneur

et la dignité sont compromis , et que les fautes de la vie privée, devenues publiques, souillent le caractère de l'avocat, le Conseil est compétent. » — Cass., 8 mars 1847. — Voir les arrêtés : Probité, Vie privée et publique.

La recherche d'aucun fait ne dépasse la juridiction disciplinaire , quelque grave qu'il puisse être , qu'il constitue un délit ou même un crime. — Gonsult. Barreau de Quimper, 30 janvier 1887.

Le Conseil de discipline, sauf recours devant la Cour, est seul investi du droit de prendre des mesures disciplinaires contre l'avocat frappé d'une condamnation qui lui interdit l'exercice des droits civiques. — C. Bourges, 9 janvier 1851, S. V. 1851.2.201.

« L'avocat instruit par le Conseil qu'il a violé les usages et les règlements, et qui répond qu'il ne connaît que sa conscience sans égard à l'opinion, aux usages et règlements même de l'Ordre, encourt une peine disciplinaire.

« Il prouve ainsi sa volonté réfléchie de méconnaître les devoirs , les droits , la discipline de l'Ordre des avocats. » — Arr. 30 juillet 1818.

« L'avocat qui a commis un délit et qui est déféré à la juridiction disciplinaire par le Parquet, ne peut éviter celte juridiction. Le Conseil de discipline doit statuer sans attendre l'effet d'une autre poursuite. — Consult. Barreau Quimper, 30 janvier 1887.

Cette consultation a pour précédent un arrêté du 24 juin 1819 ainsi conçu :

« Après avoir entendu les observations de M**, et sa déclaration qu'il ne considère pas le Conseil comme ayant pouvoir légal de l'appeler et de prononcer aux termes du décret du 14 décembre 1810, sur les mémoires et

imprimés émanés de lui en sa qualité de membre de l'Ordre;

« Considérant que le Conseil ne peut se dispenser de remplir les devoirs qui lui sont imposés par le décret du 14 décembre 1810.

« Arrête que M* # sera invité, pour la seconde fois, à venir s'expliquer devant lui jeudi prochain, l ar juillet, sur le contenu en l'imprimé, signé en date du 8 juin 1819, et intitulé : Requête à M. le Garde des sceaux. »

Il doit en être de même aujourd'hui dans l'espèce prévue par l'article 43 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, puisque le principe qui résulte de l'arrêté est que la poursuite commencée du délit ne fait pas obstacle à la poursuite disciplinaire.

« La décision judiciaire qui décharge un avocat de la culpabilité d'un délit n'empêche pas le Conseil de garder sa liberté d'appréciation sur un fait qui intéresse la dignité personnelle. Il ne viole pas la chose jugée en appliquant une peine disciplinaire à l'avocat renvoyé d'une poursuite correctionnelle. » — Arr. 31 mars 1835.

Dans l'espèce, il s'agissait d'apprécier un fait de dignité personnelle, et le Conseil a toujours, sur ce point, la plus grande liberté d'appréciation.

« L'avocat qui a publié des écrits comme conseil d'une partie, mais en dehors de tout débat judiciaire, est soumis, en ce qui touche les délits que ces écrits peuvent contenir, aux règles du droit commun, soit quant à la compétence, soit quant à l'application des peines. A ce cas est inapplicable l'immunité consacrée par la loi en faveur des écrits publiés devant les Tribunaux. » — Cass., 26 avril 1856, S. V. 1856.1.833.

La compétence du Conseil de discipline atteindrait aussi l'avocat dans cette situation; il a fait un acte de la profession.

« Les pouvoirs confiés au Conseil constituent une juridiction intérieure et paternelle dont aucune autre ne peut arrêter l'action; en conséquence, la peine de la suspension prononcée par la Cour d'assises n'est pas une fin de non-recevoir contre la poursuite disciplinaire , surtout quand le ministère public a réservé son action. » — Arr. 16 décembre 1820; 17 juillet 1828. Mollot, t. II, p. 248.

Dans cette seconde affaire de 1828, l'avocat avait été réprimandé à l'audience; après les réserves, de nouveaux faits reprochables s'étaient produits ; le Conseil prononça la peine de l'interdiction pour un an.

Cependant, le Conseil a appliqué la règle du non bis in idem dans l'arrêté suivant :

« Considérant que M**, sur d'autres plaintes et sur des faits semblables, a reçu un avertissement du Conseil qui couvre les faits antérieurs et fait espérer que de pareilles plaintes ne se renouvelleront plus; il n'y a lieu, etc. » (Arr. 16 avril 18 ?, cité par Mollot).

Ce n'est là qu'une espèce jugée comme telle.

« Les peines disciplinaires sont prononcées non seulement dans un intérêt public, mais aussi dans un intérêt de famille, d'association particulière. L'avocat ne peut donc exciper de la peine qu'il a encourue devant les juridictions ordinaires de répression pour écarter les poursuites et les condamnations disciplinaires. » — Arr. déjà cités des 16 décembre 1820; 17 juillet 1828; 31 mars 1835; 31 mars 1885.

La réciproque est vraie. L'avocat condamné disciplinairement n'a pas le droit d'opposer la chose jugée aux poursuites de droit commun. — Carré, p. 153; Ghassan, 1. 1, p. 84. Grenoble, 26 décembre 1836, et Cass., 9 avril 1836, S. D. 1836.1.276.

Ces auteurs et ces arrêts posent, en principe, que les attributions des corporations, qui leur permettent de constater et de réprimer les infractions à leurs règlements, ne peuvent avoir pour effet d'entraver ou de diminuer celles confiées par la loi commune aux Tribunaux pour la répression des crimes, des délits et des contraventions.

Mais d'autre part l'application de cette doctrine conduit à affirmer que l'avocat, puni disciplinairement par une juridiction, ne peut plus être puni disciplinairement pour le même fait par le Conseil de discipline. — Voir Contra, lesarr. précités des 16 décembre 1820 et 17 juillet 1828.

L'arrêt suivant s'impose sur ces matières.

« Le Conseil de l'Ordre ne peut soumettre à une sorte de contrôle et de révision la décision disciplinaire d'un Tribunal et la censurer, même en la modifiant, par une appréciation plus sévère ou plus indulgente. Sa décision, intervenue à un moment où le pouvoir disciplinaire est épuisé, constitue un excès de pouvoir. » — Gass., 28 mars 1882, 1883.2.398.

Il faut rapprocher cet arrêt de celui qu'on cite plus bas (Gass., 9 novembre 1881), qui défend implicitement aux Conseils de discipline de statuer d'office sur des faits dont la justice correctionnelle est saisie.

Il faut remarquer aussi cet arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que, lorsque le ministère public a fait des réserves contre l'avocat à raison de sa plaidoirie, le Conseil ne peut décider sur ces réserves sans entendre le Parquet.

On remarquera qu'il s'agit dans l'espèce de la décision d'un Tribunal jugeant à l'audience. Si ce Tribunal siège seulement comme Conseil de discipline, le ministère public n'en fait pas partie (22 octobre 1840, 1843.1.444).

— Arr. 26 décembre 1842. — Celui-ci a seulement le droit de connaître la décision et d'en faire faire appel.

« Le Conseil se saisit de faits qui n'étaient pas connus de lui au moment où il a prononcé une peine disciplinaire; il statue sur ces faits par-décision nouvelle. » — Arr. 23 avril 1872.

« Arrêté qui décide, en principe, que l'avocat en instance pour obtenir son admission au stage, ne peut être puni disciplinairement, même pour un fait postérieur à la demande ; le Conseil peut seulement prendre en considération le fait pour rejeter cette demande, s'il y a lieu. »

— Arr. 12 janvier 1841.

(( Si les faits dont le Conseil est saisi sont antérieurs à l'admission du confrère, et s'ils ne lui ont pas été dolosivement cachés , le Conseil n'est pas compétent. » — Arr. 30 décembre 1812; 15 mars 1815.

II. Le Conseil est compétent pour juger les difficultés qui s'élèvent entre les avocats; ils ne doivent pas oublier les devoirs de la confraternité dans l'exercice professionnel.

Quand le Conseil a refusé sa compétence, il s'est décidé par des faits particuliers. Ainsi s'expliquent ces arrêtés cités par Mollol, t. II, p. 179 :

M** avait porté plainte contre M**, son confrère , en ce que ce dernier aurait, dans un arbitrage où ils se trouvaient en discord, rédigé un avis tout autre que celui

qu'il lui avait d'abord communiqué; le Conseil, après les avoir entendus , considère « que les Tribunaux sont seuls compétents pour prononcer sur les questions relatives à la régularité des arbitrages; qu'ainsi il ne convient point au Conseil de s'expliquer sur la non constatation des points en discord et sur ses conséquences; mais qu'il lui appartient de maintenir les règles de loyauté et de confraternité qui doivent unir les avocats entre eux, et sur lesquelles reposent la considération et la dignité de la profession, etc. » — Arr. 5 février 1833.

« Le Conseil n'est pas compétent pour s'occuper d'une affaire étrangère à la profession , même sur la demande d'un confrère. » — Arr. 23 juin 1857. — Il s'agissait, en effet, de l'examen du procès dans lequel l'avocat était engagé.

Une plainte ayant été portée contre M**, le plaignant prétendit, entre autres griefs, que M** l'avait calomnié comme garde national. Le Conseil a rejeté cette partie de la plainte :

« Considérant qu'il s'agit de décider entre M... et M** si, dans la lettre imprimée, adressée aux officiers du... bataillon de la... légion, et datée du 5 août 1831, M** (l'avocat) a été ou non calomniateur, et que la connaissance d'un pareil différend n'est pas dans les attributions du Conseil... » — Arr. 10 avril 1832. — La question délictueuse était la seule à décider. Le Conseil devenait compétent si le Tribunal prononçait une peine définitive. — Arr. 1885.

« Une plainte étant dirigée contre M**, pour fait de stellionat, le Conseil, considérant que l'appréciation de ce fait rentre dans le domaine des Tribunaux, arrête qu'il

n'y a pas lieu à délibérer. » — Arr. 24 novembre 1813» — On observe que le Conseil eût été compétent après le jugement du Tribunal passé en force de chose jugée.

« M... ayant porté plainte contre M**, le Conseil décide qu'il n'y a lieu à délibérer, attendu que la difficulté ne présente qu'un intérêt particulier, étranger h la discipline de l'Ordre. » — Arr. 21 août 1823.

Un sieur F... s'étant plaint que M** lui avait adressé des injures et provocations, qu'il avait aussi, par de» manœuvres contraires aux sentiments d'honneur et de délicatesse , cherché à s'emparer des abonnés au Recueil du journal publié par le plaignant, le Conseil, « considérant que les discussions qui se sont élevées entre eux sont étrangères à la profession, décide qu'il ne peut en connaître. » — Arr. 23 juin 1835.

M** ayant joué à la Bourse et obtenu un jugement qui, sur l'exception de nullité par lui présentée, repousse la demande formée contre lui en paiement de différences, par le motif qu'une pareille dette n'est pas reconnue par la loi, le Conseil décide « qu'il n'y a pas lieu à appeler M** devant lui , pour répondre sur des faits en dehors de l'exercice de la profession. » — Arr. 26 janvier 1841. — Contra, 27 janvier 1852.

III. « Le Conseil n'est pas compétent pour juger un avocat qui ne fait point partie du Barreau de Paris. » — Arr. 16 janvier 1849.

La compétence du Conseil de l'Ordre est absolument personnelle. Elle ne s'applique qu'aux avocats inscrits au Barreau. Un avocat inscrit à un Barreau ne peut résider dans une autre ville et y plaider habituellement. — Con-

sultation Barreau Albertville, rapporteur Barboux, 8 mars

Le Conseil ne peut, au regard de l'avocat étranger à son ressort, que saisir le Conseil de discipline de celui-ci.

— Lettre au Barreau de Blois, 1885.

En ce qui touche les actes imputables à un étranger au Barreau, le Bâtonnier, après avis du Conseil, saisit le Procureur général.

Les raisons de cette incompétence sont écrites dans cette lettre ancienne, tirée du don Templier. — Archives de TOrdre.

« On fait observer que ce particulier n'est pas sur le tableau ; que nous ne le regardons pas comme confrère, qu'on ne plaide pas avec lui et qu'il ne sera jamais agrégé avec nous. Ainsi , nous ne prenons aucun intérêt à ce qui le concerne. « Je suis chargé, de la part de mon Ordre, de vous témoigner toute sa reconnaissance et de vous assurer qu'il veillera autant qu'il sera en lui à retrancher de son sein tous les intriguants qui voudroient abuser d'une profession honorable pour tromper ceux qui ont eu la faiblesse de s'adresser à eux. » — Caillau, rapporteur, mai 1778.

IV. « Le Conseil a déclaré son incompétence sur la plainte d'une partie à raison d'honoraires d'arbitrage qu'elle considérait comme exagéré. » — Arr. 3 et 10 décembre 1833.

« Le Conseil n'est pas compétent quand il s'agit de juger un intérêt privé. » — Arr. 17 février 1835.

« Ni quand il s'agit d'une affaire étrangère à la profession. Il importe peu que le confrère demande sa décision. »

— Arr. 23 juin 1857.

La compétence du Conseil de discipline s'arrête aussi devant la chose jugée par la juridiction disciplinaire compétente. Ainsi le prouvent ces arrêtés :

M** ayant été dénoncé au Conseil comme exerçant au ministère de la police un emploi incompatible , écrit qu'en effet il est chef de division dans ce ministère, mais qu'il possédait cet emploi supérieur lors de son inscription au tableau ; qu'il l'a fait connaître alors ; qu'il s'est cru digne de la même faveur que les chefs du ministère de la justice maintenus au tableau; que, d'ailleurs, il se renferme dans les devoirs de sa profession quand ses fonctions lui permettent de s'y livrer. Le Conseil arrête que M** « sera maintenu , attendu sa possession détat. » — Arr. 7 septembre 1814.

Lorsqu'une décision a été prise par le Conseil pour l'admission, soit au stage, soit au tableau, il y a chose jugée en faveur de l'avocat admis, si la cause qui pouvait créer une incompatibilité existait à l'époque où la décision a été prise et si cette cause était connue du Conseil. Il n'y a plus lieu de revenir sur cette décision pour la même cause.

On comprend ces décisions et on en trouve le principe dans la consultation ci-après :

« Le Conseil de discipline a une juridiction, c'est en qualité de juridiction qu'il statue sur la radiation ou le maintien d'un avocat. Les décisions rendues sur cette matière ont donc la même autorité que le jugement. La profession d'avocat est une propriété , et lorsque j'ai l'avantage d'écrire à un confrère, je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'il n'en existe aucune qui soit plus honorable et plus précieuse que celle-là. Elle doit donc,

TITRE XI. — CHAPITRE 11. Hl

comme tout autre, être protégée par la puissance de la chose jugée.

« Rien ne serait plus fâcheux pour le Barreau que la faculté de remettre tous les jours en question l'état de chacun de ses membres; il en résulterait même un grave inconvénient pour la société. Car l'indépendance de l'avocat serait compromise, et vous savez comme moi combien cette indépendance importe à la bonne administration de la justice. » — Gonsult. Barreau d'Arras, Vatimesnil,

Les mêmes principes ont été confirmés par cet arrêté du 7 septembre 1852 :

« Considérant que la plainte , adressée à M. le Procureur général le 1 er octobre 1852, est identiquement la même que celle dont le Conseil avait déjà été directement saisi et sur laquelle il a statué le 10 août dernier, en décidant que la plainte était un acte vexatoire et qu'il n'y avait lieu à suivre.

« Considérant que la nouvelle plainte, portant sur les mêmes faits et ne contenant ni griefs ni éléments nouveaux, il y a lieu de la repousser par l'autorité de la chose jugée. »

Ces principes ne s'appliquent pas, d'ailleurs, quand il s'agit d'incompatibilité. La cause de cette incompatibilité peut disparaître. Un délai est même parfois accordé au candidat pour lui permettre de se décider sur une option. Alors, la décision antérieure ne constitue pas la chose jugée. » — Lacan, 14 décembre 1858.

« Même quand ils ont cessé leur fonctions et qu'ils ne sont plus inscrits au tableau, les avocats sont justiciables de la juridiction disciplinaire , à raison des fautes par eux

commises dans l'exercice professionnel. » — Gass., 8 janvier 1838, 1838.1.266.

Contra : « Lorsque la démission a été acceptée , avant la plainte portée , le Conseil n'est plus compétent. L'avocat a cessé de relever de lui. » — Arr. 19 janvier 1858.

La prescription n'existe pas en matière de juridiction disciplinaire. — Gonsult. Barreau . Quimper, 30 janvier

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