PLAINTES
I. Le Conseil est saisi des faits imputables à un avocat par sa mission légale de surveillance et aussi par des plaintes.
Dans le premier cas, il instruit d'office , dès que le Bâtonnier ou l'un des membres du Conseil a pu lui signaler un scandale professionnel.
On examinera plus spécialement ce qui concerne les plaintes , l'instruction d'office ne différant en rien de l'instruction que celles-ci sollicitent.
Les avocats inscrits et les avocats stagiaires ne peuvent manquer aux règles et aux devoirs imposés par les usages professionnels sans s'exposer aux répressions de la discipline.
Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, il y a lieu, pour le Conseil, d'exercer le pouvoir disciplinaire : — 1° lorsqu'il est saisi d'une plainte portée contre un avocat par M. le Procureur général ou tout autre magistrat, par une partie quelle qu'elle soit, ou par un confrère; — 2° lorsqu'il se saisit £ office des faits qui lui paraissent provoquer sa censure , ou au moins une vérification.
« Lorsque des plaintes sont adressées contre des individus étrangers au Barreau , le Conseil les renvoie au Pro-