‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 17 sur 74 · C. — Tome II · texte numérisé non relu

C. — Tome II

Ii4 PROFESSION D'AVOCAT.

cureur général ; ce renvoi n'est pas une obligation. » Arr. 28 novembre 1851.

Plaintes par le Parquet.

II. Le Procureur général transmet au Conseil de discipline, d'une manière officielle : 1° les communications des autorités judiciaires et administratives; 2° les plaintes de toute nature et de toute origine.

Le Conseil de discipline peut être aussi saisi directement par le Parquet de première instance, par les magistrats du Tribunal et de la Cour, par les avocats et par les particuliers. Dans tous ces derniers cas la démarche, d'où qu'elle vienne, est considérée comme officieuse; elle n'impose l'obligation d'une solution officielle, qu'après l'examen du Bâtonnier et l'assentiment du Conseil de discipline. Ainsi la plainte du Procureur général comporte seule une réponse officielle; les autres ne deviendront officielles que si elles comportent une décision à communiquer au Procureur général.

En effet, les Procureurs généraux sont désignés par les articles 21, 22, 23, 25 et 26 de l'ordonnance de 1822, comme les magistrats chargés des relations officielles avec les Conseils de discipline.

Le Parquet de première instance communique bien avec le Bâtonnier et le Conseil, mais officieusement et verbalement seulement.

Les communications s'échangent aussi entre les Présidents de la Cour et du Tribunal par l'entremise du Bâtonnier.

Une consultation adressée au Barreau de Bordeaux, le 20 juillet 1886, dit :

« Les communications des Conseils de discipline se font avec le Procureur général.

« Les communications échangées avec le Procureur de la République , en ce qui concerne la discipline , sont purement officieuses et verbales.

« Nous ne donnons pas d'explications au Parquet de première instance sur l'instruction en cours, » dit une autre consultation de 1880. — Elle ajoute : Mais nous lui communiquons verbalement les décisions intervenues sur sa plainte. » Le Procureur général, en effet, « a le droit d'appel à minimâ » (Art. 25 de l'ordonnance de 1822; sic Mollot, 2* partie, p. 430).

« Nous ne pouvons refuser des renseignements que nous demanderions au Parquet et que nous serions étonnés de nous voir refuser, — le Bâtonnier donne ces indications confidentielles avec la réserve que mérite le confrère; mais il ne peut dissimuler la vérité au Ministère public. »

« Il n'est pas permis de dissimuler la vérité aux magistrats qui demandent , par la voie du Procureur général , communication des arrêtés disciplinaires. Les instructions commencées doivent être mentionnées. » — Consultation Barreau Bordeaux, 20 juillet 1886.

Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance, le Procureur général peut toujours demander copie, môme des décisions qui prononcent seulement l'avertissement et la réprimande. M. le Procureur général Roulland paraît avoir usé de ce droit, le I e * mai 1866. Longtemps avant cette dé, marche, le 20 novembre 1838, le Conseil avait arrêté les termes de la réponse à faire sur la même question de la communication de l'ensemble des décisions prises par le Conseil dans le cours de l'année : il a remis la liste des décisions et on a dit : « Si M. l'avocat général voulait exé-

cuter l'article 44 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, il demandait beaucoup trop par sa lettre du 31 octobre. Le bien et le mal qui se passent au sein de l'Ordre, ne doivent pas être livrés à la publicité de l'audience, même dans une mercuriale, parce que nos affaires sont des affaires intérieures et de famille. Le bien seul pouvait être communiqué , mais alors pour être transmis au Ministre de la justice avec recommandation du mérite aux termes de l'article ci-dessus. Il est d'ailleurs donné au Parquet copie des arrêtés disciplinaires, d'après l'ordonnance, article 25, puisqu'elle lui confère le droit d'en appeler (le stage excepté), mais le Conseil ne statue pas seulement en matière de discipline. »

Un arrêté du 24 avril 1855 avait composé une Commission de trois membres du Conseil pour régler les rapports avec le Procureur général, dans les affaires disciplinaires.

Un autre arrêté du 20 novembre 1855 porte qu'il sera, à l'avenir, accusé réception des plaintes portées par M. le Procureur général. La réponse au Parquet doit être immédiate.

« Le rapporteur de la plainte est aujourd'hui chargé spécialement des communications avec le Parquet. En règle générale, il accuse réception des lettres sérieuses adressées au Conseil dans une affaire mise en rapport. » — Arr. 28 septembre 1832. — « Ce devoir est surtout à remplir à l'égard des magistrats qui ont écrit, si le Bâtonnier n'a pas répondu lui-même. » — Arr. 25 avril 1822.

Le Tribunal de première instance qui remplit les fonctions de Conseil de discipline, peut être saisi d'une poursuite contre un avocat par une citation directe du Minis-

tère public. Le droit du Ministère public ne se borne pas à agir par voie de plainte , ce qui impliquerait la nécessité d'une délibération préalable à la poursuite. — Cour de Nîmes, 30 décembre 1869, S. V. 1870.2.264.

Plaintes par l'avocat.

III. Dans toutes les circonstances de la vie professionnelle l'avocat peut et doit compter sur l'assistance due à la liberté de son exercice professionnel. Ses plaintes et ses réclamations sont examinées par le Conseil avec une attention confraternelle. Il peut même appeler l'examen du Conseil sur les dénonciations qui l'atteignent; d'autre part, il ne doit pas se plaindre à une autorité, quelle qu'elle soit , avant d'avoir saisi le Bâtonnier et le Conseil de discipline des faits et des actes qui blessent son droit professionnel; ses intérêts particuliers eux-mêmes trouveront les meilleurs conseils auprès des anciens.

S'agit-il d'un débat entre confrères , le Bâtonnier se fait le conciliateur.

a MM**, avocats, s'étant plaints de mauvais procédés exercés envers eux par deux confrères , le Conseil les renvoie devant M. le Bâtonnier, qui fera l'office de conciliateur. » — Arr. du 30 novembre 1814. — Ces contestations, qui sont très rares , ont toujours une issue amiable devant lui. Elles sont parfois portées par les intéressés devant un ancien de leur choix, qui les juge alors au titre d'ami commun.

« Le 5 février 1839, le Conseil a entendu deux avocats sur la plainte de l'un d'eux contre son confrère. » — Mêmes arrêtés les 12 mars 1844, 18 novembre 1845.

L'avocat faussement accusé par des dénonciations injurieuses est fondé à provoquer une instruction du Conseil sur les faits qui lui sont imputés. — 11 novembre

« Il faut cependant que les faits soient de nature à émouvoir les susceptibilités légitimes. X... écrit au Bâtonnier pour être admis à donner au Conseil des explications sur sa moralité et sa conduite, comme avocat, lesquelles sont attaquées, selon lui, par des bruits et des inculpations injurieuses. Le Conseil, « considérant qu'il n'existe aucune articulation contre M***, arrête qu'il n'y a lieu à l'entendre. » — Arr. du 8 novembre 1815. — Pourquoi et comment délibérer, lorsque la délibération ne saurait porter sur aucun fait précis? — Décision verbale analogue en mars 1887.

« L'avocat qui saisit le Conseil d'une plainte contre des faits subis dans l'exercice de sa profession est écouté.

« Après son instruction , le Conseil charge le Bâtonnier d'écrire au Procureur général. » Arr. 10 mars 1840.

« De voir le Parquet de la Cour et du Tribunal , le Président des débats et de l'audience. — 15 mars 1887.

« Il en est de même pour les incidents provoqués par un magistrat. » — Arr. 17 juillet 1849.

« Le Conseil décide que le Bâtonnier se rendra auprès de M. le Garde des sceaux pour lui exprimer l'émotion produite dans le Barreau par l'incident d'une affaire devant la Cour de Versailles. L'indépendance de l'avocat et le droit des accusés étaient engagés. » — Arr. 26 novembre 1872.

« Pour les mêmes causes , lettre écrite au Premier Président après délibération du Conseil. Incident soulevé à la deuxième Chambre de la Cour. » — Arr. 5 août 1872.

Devant les Conseils de guerre , l'autorité militaire, sur les réclamations du Bâtonnier, a rappelé énergiquement aux Commissaires du Gouvernement la modération et les convenances auxquelles le Barreau est habitué.

« J'ai invité les Commissaires du Gouvernement à ne point se départir des règles des convenances et de la modération que leur imposent leurs fonctions. » — Réponse du général Saget au Bâtonnier, 7 septembre 1874.

« L'avocat qui croit avoir à se plaindre d'un employé du Parquet ne peut porter plainte au Procureur de la République sans en référer à M. le Bâtonnier. » — Arr. 5 avril 1881.

L'avocat qui saisit un Tribunal d'une question engageant sa dignité ou sa délicatesse , doit en référer au Bâtonnier avant toute poursuite.

Plaintes. Parties.

IV. Les plaintes de la partie adressées directement au Bâtonnier sont écoutées au même titre que celles transmises par la voie hiérarchique.

Toutes les circonstances qui , par le scandale , signalent une faute de l'avocat, provoquent l'intervention du Bâtonnier et l'appréciation du Conseil de discipline.

Communications des officiers ministériels.

V. Les officiers ministériels qui sont chargés de signifier des actes de leur ministère à un avocat menacé d'un procès , obéissent à l'usage et aux convenances en adres-

sant au Bâtonnier, avec l'avis de leur mission , la copie des ajournements devant les Tribunaux de droit commun. Ces copies de procédure commencée , sont soumises au Conseil qui, presque toujours, désigne un rapporteur pour suivre le procès , et lui rendre compte des incidents qui intéresseraient l'honneur professionnel.

Conséquence des plaintes.

VI. Le Bâtonnier prend connaissance de la plainte, qu elle émane du Parquet du Procureur général ou d'un autre magistrat; il la soumet au Conseil en désignant un rapporteur. Quand cette plainte est ensuite formulée par une partie, il l'apprécie le premier; souvent , il nomme un rapporteur officieux pour vérifier des allégations même sans vraisemblance. — Consult. Barreau d'Angers, 27 novembre 1885.

Il la rejette lorsqu'il est démontré qu'elle n'a aucun fondement.

Lorsque la plainte ou la réclamation émane d'un confrère, le Bâtonnier a l'habitude de l'entendre dans les explications qui déterminent son invocation; après examen, et dans tous les cas sérieux, il nomme un rapporteur.

Le soin d'un rapport est aussi toujours confié à un membre du Conseil, quand cette juridiction se saisit d'office de faits qui provoquent son intervention. Dans de rares circonstances, le Bâtonnier se charge lui-même du rôle de rapporteur. Le procès-verbal porte la mention suivante : « M** est nommé rapporteur sur les faits qui concernent X... »

TITRE XI. — CHAPITRE ni. 121

Des sursis.

VII. Après la nomination du rapporteur, de nombreux cas de sursis s'imposent. En effet, le Barreau ne veut pas gêner l'action des Tribunaux par une appréciation précipitée; il ne s'ingère pas dans des instructions, non plus dans des procédures commencées devant la justice.

Le Conseil ne peut, au cours d'un procès poursuivi contre un avocat, ordonner une enquête et entendre des témoins. Il nomme seulement un rapporteur pour suivre le procès. — Gonsult. Barreau Avignon, 8 avril 1880, rapporteur Bétolaud.

Quelle que soit la décision, il reste libre au point de vue de la discipline de l'appréciation des faits judiciairement constatés.

Une autre consultation dit :

« Notre règle est de laisser en suspens l'action disciplinaire jusqu'à ce que la juridiction saisie ait d'abord statué. Nous ne voulons pas qu'une décision du Conseil vienne aggraver devant cette juridiction la situation d'un de nos confrères.

« Mais sans attendre les poursuites, on demande compte des actes incompatibles avec l'exercice de la profession , par la nomination d'un rapporteur. » — Consult. Martini Barreau Nevers, 8 décembre 1886.

Il faut tenir compte des arrêts suivants qui consacrent Tusage d'attendre la fin d'un procès engagé, pour donner libre cours à l'action disciplinaire.

« Un Conseil de discipline ne peut, sans excès de

pouvoir, quand il exerce d'office une action disciplinaire contre un avocat déjà poursuivi correctionnellement , procéder à une information sur les faits délictueux, et rendre une décision de relaxe, dans laquelle l'existence des faits est déniée. » — Cass., 9 novembre 1881, S. D. 1884.2.217; Montpellier, 28 janvier 1884, S. D. 1885. 2.52.

« Dans tous les cas de sursis, le rapporteur suit le procès civil ou le procès criminel , dans lequel figure un avocat. » — Arr. 15 juin 1841. — Il ajoute, à l'instruction des débats , les renseignements dont il s'entoure et qu'il juge utiles.

Ainsi s'expliquent les sursis suivants :

« Sur la plainte portée contre M**, le Conseil, considérant qu'il y a instance à l'occasion du refus qu'il fait de remettre les pièces , arrête qu'il n'y a lieu à délibérer quant à présent. » — Arr. 15 mai 1811.

« Une plainte ayant été portée contre M**, à raison de faits qui se rattachent à un procès pendant entre lui et le plaignant devant des arbitres, le Conseil sursoit à statuer jusqu'après la sentence arbitrale- » — Arr. 4 août

« Considérant que le fait qui forme l'objet de la plainte portée contre M** est actuellement soumis à une instruction criminelle , sursoit à prononcer jusqu'après l'instruction. » — Arr. 16 août 1839.

« M** ayant été condamné par la Cour d'assises à la peine de réclusion, et s'étant pourvu en cassation, le Conseil sursoit à statuer jusqu'après le jugement du pourvoi. » — Arr. du... 1841.

« M**, appelé devant le Conseil sur une plainte, témoigne le désir que le Conseil ne statue point avant que le procès,

objet de la plainte, soit jugé par la Cour de cassation, et il demande néanmoins à présenter tout de suite des observations justificatives. Le Conseil, sans rien préjuger sur la plainte, consent à entendre M**. » — Arr. 6 mai

Cette décision ne contredit point les précédentes. On conçoit que l'avocat inculpé tienne à ne pas laisser planer trop longtemps, dans l'esprit de ses confrères, un soupçon qui porte atteinte à son honneur et à sa considération. Il peut craindre aussi que, par suite du retard, les moyens de justification ne deviennent plus difficiles pour lui.

« Le Conseil prononce un sursis de trois mois, pendant lequel temps M** satisfera son créancier. » — Arr. du 1" mars 1852.

Le texte de l'arrêté est utile à connaître :

« Attendu que , depuis le précédent arrêté , non seulement M** n'a fait honneur à aucune des échéances, mais qu'il n'a même pas pris la peine de se mettre en rapport avec son créancier pour lui faire connaître l'impossibilité où il prétend s'être trouvé de payer, et afin d'obtenir de lui de nouvelles facilités...; qu'une telle position est de nature à compromettre son caractère d'avocat, et qu'elle constituerait, si elle se prolongeait plus longtemps, un manquement grave aux sentiments de délicatesse dont les membres du Barreau doivent être exacts observateurs;

« Qu'il y a lieu de lui assigner un nouveau et dernier délai pendant lequel il devra donner satisfaction à son créancier. »

La même forme de procédure s'applique à ce délai qui est une sorte de sursis :

M** et M** ayant formé une société en commandite par actions pour la publication d'un ouvrage périodique, opération incompatible avec la profession, le Conseil, « vu leur bonne foi, dit que, dans les deux mois, ils devront cesser leurs fonctions de gérant. » — Arr. 25 mars 1841 . — Voir Compétence, arrêt de Gass., 28 mars 1882, 1883. 2.398.

Instruction. Relation du Rapporteur avec le Parquet. Modes d'instruction.

VIII. Le Rapporteur chargé de l'instruction est indépendant ; il relève seulement de sa conscience. Il est juge des moyens nécessaires à la vérité; il n'oublie jamais que la confiance du Conseil remet à sa prudence la charge de ne sacrifier ni les intérêts du confrère ni les intérêts de la discipline. Le confrère, sous le coup d'une instruction , mérite les égards et la bienveillance. Son devoir et son intérêt lui commandent la plus complète sincérité.

« Le Parquet reconnaît qu'il n'a pas à s'immiscer dans l'instruction des affaires disciplinaires. » — Arr. 8 novembre 1859.

On rapporte comme une exception les faits suivants :

« Le 5 février 1852, communication était donnée d une lettre du Parquet signalant qu'un avoué a été invité à se montrer plus circonspect et signalant le rôle de l'avocat dans l'affaire à propos de la suppression d'une pièce dans le dossier. Le Conseil s'était saisi d'office de l'examen de la conduite de l'avocat; cependant, le ministère public écrivait :

« Je reconnais, dans cet empressement, la vigilance

habituelle du Conseil ; mais pour que la mienne soit à l'abri de tout reproche , il importe qu'elle ait aussi sa part d'action dans cette circonstance, et que la décision à intervenir soit provoquée par mes soins aussi bien que par les vôtres. » — Ait. février 1852.

Le procès-verbal porte :

a Lecture de la lettre adressée par M. le Procureur de la République demandant à intervenir dans l'affaire. Le Conseil décide qu'il ne sera pas sursis à l'instruction de l'affaire concernant M 6 X... jusqu'à la décision de la Cour. » — Arr. 10 février 1852.

« Le membre du Conseil, rapporteur d'une plainte, cité devant un juge d'instruction de Rouen pour apporter cette plainte, répond qu'il n'a agi que comme membre du Conseil, qu'il n'a ni explication à donner, ni pièces à représenter; il verra le Procureur général de Paris pour lui communiquer cette réponse. » — Arr. 9 mars 1847.

« Une Commission rogatoire ayant demandé la pièce au Bâtonnier, le Conseil a autorisé la communication de la plainte, sans tirer à conséquence. » — Arr. 29 avril

« Dans une circonstance ordinaire, le rapporteur es autorisé à aviser aux moyens qu'il choisit pour la communication , sauf à en référer au Conseil dans une difficulté. » — Arr. 21 novembre 1849.

« L'avocat n'est pas cité devant le juge d'instruction; il doit être appelé par lettre. » — Arr. 17 novembre 1874.

Tous les moyens d'information sont autorisés par la discipline; le Rapporteur obéit à sa mission en les recueillant avec prudence.

Ainsi le prouve l'arrêté suivant qui cite un arrêt de la Cour de cassation :

« La constatation des fautes disciplinaires peut être faite par tous les moyens possibles de renseignements, même de renseignements ayant un caractère confidentiel. La forme des voies d'information et la nature des éléments de conviction sont, en matière disciplinaire; abandonnées à la conscience des juges (Ch. G. rej., 18 mai 1863, S. D. 1863.1.385). — Gonsult. 20 janvier 1887.

Le 3 juin 1812, dans une instruction, le Conseil demandait des renseignements à la préfecture de police; ce précédent a été suivi.

« Un avocat ne peut refuser de donner des renseignements dans une affaire disciplinaire ; au cas de refus , il est l'objet d'une instruction. » — Arr. 22 février et l* r mars 1853.

Le Rapporteur communique au confrère, avant son rapport au Conseil, les plaintes, les déclarations, les correspondances, les témoignages, les pièces qui intéressent la vérité; il lui fournit l'occasion d'y répondre et lui facilite la recherche des preuves favorables qui manqueraient à ses explications.

Celui qui est touché par une plainte doit en avoir préalablement connaissance. Il faut qu'il puisse lire toutes les pièces à l'appui : après quoi seulement il comparaîtra. — Consult. Barreau Lourdes, rapporteur Liouville, 28 janvier 1858.

Communication verbale de la plainte est due à l'avocat qu'elle concerne; il n'en obtient pas la copie. — Consult. Barreau Saint-Pons, rapporteur Lacan, 31 mars 1868.

Gomme on le voit, le rapporteur ne donne jamais copie des lettres, plaintes, correspondances, etc.

« L'avocat, sous le coup d'une instruction, manque à son devoir en refusant de répondre aux appels du rapporteur; dans un tel cas, le Bâtonnier avise le confrère de sa faute , et l'invite à se présenter chez son rapporteur en lui adressant la citation. » — Affaire H..., 31 décembre 1867.

« L'avocat, appelé chez le Bâtonnier chargé par le Conseil de lui donner un avertissement paternel, s'il ne se présente pas, est cité devant le Conseil pour être averti devant lui. » — Arr. 15 février 1815.

Devant le Rapporteur, plus que jamais, la sincérité et la vérité s'imposent à l'avocat. S'il y manque, il aggrave sa faute et encourt une pénalité plus sévère.

« Considérant qu'à ce tort très grave M** en a ajouté d'autres qui ne sont pas moins regrettables; qu'il a commencé par nier le fait à lui imputé devant le Conseil ; qu'il a prétendu ensuite avoir sollicité le magistrat-directeur de vouloir bien accompagner le jury, etc., ce que le magistrat a déclaré n'être pas vrai ;

« Que le système employé par M**, pour excuser ou pour atténuer un manquement incontestable aux devoirs de la profession, doit motiver à un plus haut degré la sévérité du Conseil. » — Arr. 22 avril 1856.

« Au cours d'une instruction, solliciter et obtenir du client une déclaration mensongère pour tromper le Rapporteur sur la vérité des faits, c'est commettre un acte d'improbité. » — Arr. 16 février et 16 mars 1869.

Désistement et démission au cours de Finstruction sur une plainte.

IX. « Le désistement de la plainte n'éteint pas l'action disciplinaire. » — Arr. 26 mars et 6 août 1833.

« Du moins , le désistement d'une plainte ne donne pas satisfaction aux exigences de la discipline quand les lois professionnelles ont été violées et que l'instruction est en face d'un manquement à la délicatesse. » — Arr. 4 mars

« Néanmoins, dans les circonstances que le Conseil apprécie, il accepte la démission de l'avocat, menacé d'une peine disciplinaire, et cela malgré l'instruction commencée. » — Arr. 26 janvier 1826; 23 avril 1829; 27 mai 1830; 20 avril 1852; 28 février 1853; 29 novembre 1859; 2 juillet 1872 et autres.

« La démission a été acceptée malgré la citation donnée et après une remise accordée pour comparaître et s'expliquer. » — Arr. 30 mars 1841.

« Dans ces cas , une note doit être inscrite sur le dossier du démissionnaire. Elle a pour but d'éclairer le Conseil sur la moralité de celui qui demanderait plus tard sa réintégration ou son inscription dans un autre Barreau. Ce dernier ne doit pas être trompé par un renseignement qui , sans cette précaution, serait incomplet ou légèrement donné. » —Arr. 12 juillet 1831; 4 juillet 1839; 7 août

L'avocat, sorti du tableau par une démission acceptée, ne peut-il pas exercer la profession au milieu de ses anciens confrères, s'il est inscrit dans un nouveau Bar-

reau , qui l'admet dans l'ignorance des actes et des faits sur lesquels il n'a pas été statué? Ce scandale doit être évité. Son éventualité nécessite les précautions prises quand la démission est acceptée.

« Il va de soi, d'autre part, que la démission offerte au cours d'une instruction disciplinaire peut n'être pas acceptée par le Conseil. » — Arr. 26 mai 1813; 17 novembre 1874.

« Dans ce cas, le Conseil prononce une peine malgré la démission donnée. » — Arr. 10 juillet 1860.

Le Conseil ne peut oublier f arrêt de cassation du 8 janvier 1838, S. V. 1838.1.266. Il doit appliquer la discipline aux fautes commises par des avocats qui ne sont plus inscrits au tableau.

Jamais le Conseil n'accepte une démission donnée au cours d'une instruction révélant des faits graves; voici un arrêté du 2 juin 1813 :

« Considérant que M** ayant été appelé à quatre séances successives devant le Conseil de discipline depuis la dernière dénonciation de M. le Procureur général , M** s'est abstenu de comparaître au Conseil et a fait remettre à M. le Bâtonnier un billet, sous la date du 2 mai dernier, contenant qu'il est en ce moment appelé à des fonctions incompatibles avec la qualité d'avocat à la Cour impériale de Paris, et qu'il a averti M. le Bâtonniei* afin que le Conseil prenne sa déclaration en considération;

« Qu'il ne suffit pas à M** de déclarer qu'il renonce à l'exercice de la profession d'avocat; que le maintien des règles et de la discipline impose au Conseil le devoir de prendre un arrêté précis, relativement aux dénonàaiions accumulées contre ledit M**. »

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