C. — Tome II
Mêmes décisions depuis, notamment les 26 juin 1877 et 5 août 1879.
Le Conseil de Nancy appliquait la môme doctrine le 6 janvier 1875, S. D. V. 1876.2.248.
« Le Conseil refuse aussi la démission donnée pendant les délais d'une instruction judiciaire. » — Arr. 16 janvier 1877.
Le Conseil n'admet pas la démission donnée après une décision qui prononce la radiation.
« M**, ayant été rayé du tableau par un précédent arrêté, envoie sa démission du tableau. Le Conseil arrête qu'il n'y a pas lieu à revenir sur sa première décision. » — Arr. 15 mars 1827.
« Même décision. » — Arr. 30 août 1831.
Il existait un arrêté contraire, du 7 décembre 1814, lequel avait accepté la démission et décidé que la radiation n'aurait pas de suite, ce qui était une véritable annulation du premier arrêté. — Il y a un inconvénient grave à rétracter une décision rendue, ce n'est plus faire justice.
A plus forte raison :
« Lorsque le Procureur général a interjeté appel a minimâ d'une décision d'un Conseil prononçant une peine contre un avocat, ce Conseil ne peut, sans excès de pouvoirs , faire obstacle à l'appel ainsi interjeté, en acceptant la démission de l'avocat qui supprime ainsi lui-même son nom sur le tableau. » — Cass., 29 juillet 1884, S. D. 1887.1.11; Orléans, 28 janvier 1853, P. 1853.2.391; Bordeaux, 10 avril 1861, S. 1861.2.529.
Si au cours d'une instruction criminelle un Conseil de
discipline accepte, avec des réserves, la démission qui lai est offerte par un avocat accusé d'un crime, il reste saisi par l'effet de ses réserves , il peut statuer plus tard en prononçant la radiation, quand une condamnation définitivement passée en force de chose jugée lui prouve l'indignité du confrère. Il importe peu que la démission offerte ait été provisoirement acceptée.
Dans un arrêt du 25 mai 1887 (J. Le Droit, 13 et 14 juin 1887), la Cour de Bruxelles a consacré ces principes incontestables. Elle a dit :
« Attendu que, à la suite de la citation à lui notifiée le 31 janvier 1887, à l'effet de comparaître devant le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Bruxelles , l'appelant a été informé par le Bâtonnier de cet Ordre que la poursuite lui était intentée à raison de la condamnation à une peine criminelle prononcée contre lui du chef de meurtre par la Cour d'assises du Hainaut, et en vertu de la décision prise par le Conseil de discipline, le 29 octobre précédent;
« Attendu que , par cette décision , le Conseil , prenant acte de la démission offerte par l'appelant, avait arrêté que son nom ne figurerait plus au tableau de l'Ordre , et s'était expressément réservé d'instruire ultérieurement à sa charge;
« Attendu que, basant la poursuite disciplinaire sur la condamnation prononcée contre l'appelant le 16 octobre 1886 par la Cour d'assises du Hainaut, conséquemment aux réserves faites dans sa séance du 29 du même mois, le Conseil de discipline n'entendait évidemment point restreindre cette poursuite au fait purement matériel de la condamnation encourue; mais qu'il avait en vue les faits qui l'ont motivée, et à raison desquels il s'était ex-
pressément réservé d'instruire; que si les principes sur la chose jugée s'opposent, en effet, à ce que la condamnation en elle-même soit remise en question, il appartient à la juridiction disciplinaire, sans porter atteinte à ces principes, d'apprécier, au point de vue de l'honneur et de la dignité de l'Ordre et des intérêts dont elle a la garde, la nature et la gravité des faits qui y ont donné lieu , ainsi que les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, afin de prononcer, le cas échéant, la peine disciplinaire qu'elle jugera devoir y être appliquée;
« Attendu que l'appelant se prévaut dès lors vainement des principes du décret du 14 décembre 1810, qui ne soumettait à la juridiction du Conseil de discipline de l'Ordre que les avocats inscrits au tableau, pour en conclure qu'ayant cessé de figurer au tableau, ensuite de la décision prise sur sa demande dans la séance du 29 octobre 1886, il ne pourrait plus être poursuivi disciplinairement à raison d'une condamnation qui ne serait devenue définitive que postérieurement à cette date;
« Attendu qu'il est, en effet, certain et d'ailleurs non contesté que l'appelant était encore inscrit au tableau des avocats près la Cour d'appel de Bruxelles à l'époque où ont été perpétrés les faits qui ont motivé sa condamnation par la Cour d'assises du Hainaut et au sujet desquels le Conseil de discipline, tant dans l'intérêt de l'appelant lui-même que par des motifs de convenance, s'était réservé de n'instruire qu'après décision définitive de la justice répressive sur le sort des poursuites alors en cours;
« Attendu que, par ces réserves, le Conseil de discipline, tout en acceptant la démission offerte par l'appelant, conservait évidemment le droit qu'il avait de le poursuivre ultérieurement; que l'appelant invoque donc vainement l'acceptation de cette démission et la non ins-
cription de son nom au tableau qui en a été la suite, pour conclure à l'incompétence de la juridiction disciplinaire;
« Par ces motifs et ceux de la sentence attaquée ,
« La Cour met l'appel à néant;
« Condamne l'appelant aux dépens. »
« Les certificats de démission ne peuvent être délivrés qu'avec la mention des plaintes et des décisions portées contre celui qui les réclame. » — Arr. 17 avril 1856.