‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 19 sur 74 · DISCIPLINE. PROCÉDURE ET SES SUITES · texte numérisé non relu

DISCIPLINE. PROCÉDURE ET SES SUITES

Rapport avant citation. Citation. Composition du Conseil. Nombre. Récusation. Refus de comparaître. Défaut. Opposition. Comparution. Interrogatoire. Condamnation définitive. Défense devant le Conseil. Délibération. Modes de vérification. témoins. vote. secret. arrêté. notifi- CATION. Communication.

Rapport avant citation. Non-lieu. Non-lieu avec avertissement paternel.

I. « Après l'instruction, le Rapporteur soumet au Conseil la plainte , les réponses , les informations et la défense du confrère.

« Quand une plainte est portée contre un membre du Cunseil, le rapport et la délibération ont lieu en son absence. » — Arr. 9 décembre 1856; 10 mars 1857.

Le procès-verbal inscrit toujours la mention du rapport el le nom du Rapporteur. Celui-ci, quand les circonstances l'y autorisent, propose le non-lieu pur et simple. Si cette proposition est acceptée, le procès-verbal la constate. Le non-lieu avec avertissement paternel est appliqué aux fautes sans gravité ou excusables; le procès-verbal ne porte alors que la mention : non-lieu.

Dans ces cas, le dossier de l'instruction reçoit la même mention que le procès- verbal ; mais celle-ci est datée et signée par le Rapporteur. Le Bâtonnier appelle le confrère dans son cabinet ou chez lui ; il lui adresse les observations nécessaires.

Quand les faits constatés par le Rapporteur portent atteinte à la discipline , la citation s'impose.

Citation.

II. L'avocat cité doit être appelé et entendu avec délai de huitaine (ord. 1822, art. 19). L'usage a porté à quinzaine le délai de l'ajournement; celui-ci peut être prolongé quand des explications ou des accidents justifient la nécessité d'une plus longue remise; il peut être aussi réduit sur la prière du cité.

La citation ordonnée est énoncée au procès-verbal; elle est signée par le Secrétaire du Conseil de discipline (art. 7 et 8, ord. 1822). La lettre d'appel est portée au domicile de l'avocat appelé qui en signe, ou fait signer en son absence, le récépissé. Le Rapporteur, dans de rares circonstances, a pu autoriser, contre un accusé de réception, le retrait direct au secrétariat de l'ajournement.

« Lorsque l'avocat a été condamné, par la justice criminelle, à une peine grave devenue définitive par l'épuisement des juridictions, le Conseil prononce sur la peine disciplinaire en décidant qu'il est inutile d'inviter le condamné à présenter préalablement une défense. » — Arr. juin 1841.

« S'il s'agit d'une peine correctionnelle, l'avocat est cité. » —Arr. 1885.

L'avocat avait été condamné pour diffamation. — Voir sur la citation directe par le Parquet, S. V. 1870.2.264.

Composition du Conseil. Nombre.

III. Le jour de la comparution , le Conseil doit être en nombre.

Le Conseil délibère, à la majorité des suffrages exprimés par les membres qui ont entendu l'affaire , quel que soit leur nombre. Mais , pour le jugement des questions disciplinaires, il veut qu'au moins la moitié, plus un, des membres composant le Conseil , prenne part au délibéré (c'est-à-dire onze membres).

Un arrêt de Caen, du 8 janvier 1830, avait jugé que les deux tiers des membres du Conseil doivent être présents, pour que la délibération fût valable, S. D. 31.2. 77. Cette décision paraît inadmissible, parce qu'elle ne repose sur aucune disposition des règlements. L'arrêt invoque trois motifs : 1° l'article 90 des Constitutions de Tan VIII, qui exigerait la présence de deux tiers des membres pour la délibération de tout corps constitué; 2° la raison d'analogie qui s'applique aux Conseils de discipline; 3° la nécessité d'une plus grande garantie dans l'intérêt des avocats inculpés. Ces considérations , toutes graves qu'elles sont, ne suffisent pas pour créer une nullité que les règlements spéciaux ne prononcent point. Aussi , les délibérations , déférées plusieurs fois à la Cour, n'y ont-elles jamais été critiquées pour cette cause. Il faut ajouter que, dans l'espèce jugée par la Cour de Caen, le nombre des membres délibérants ne formait pas même la moitié du Conseil : ce fait a pu influer sur la décision. Philippe Dupin, après avoir posé la question et rappelé

les motifs de l'arrêt, n'exprime pas nettement son opinion [Encycl. du droit, v° Avocat, n° 77).

Sur Tappel d'un arrêté des 7 et 14 août 1855, confirmé par un arrêt de la Cour de Paris du 15 décembre suivant, l'appelant M** avait proposé un moyen de nullité tiré de ce que le Conseil de discipline avait statué avec un nombre de membres insuffisant. L'arrêt rendu sous la présidence de M. Delangle, Premier Président, a rejeté ce moyen de nullité :

« Attendu que la loi n'a pas subordonné à l'observation de formes déterminées la validité des décisions disciplinaires ;

« Que ces décisions constituent moins des jugements que des mesures intérieures et de famille;

« Que dès lors, les règles tracées pour la légalité des jugements sont sans application;

<c Attendu d'ailleurs que l'allégation qui sert de base au moyen de nullité n'est pas justifiée. »

La doctrine de cet arrêt se rapproche de celle de l'arrêt suivant :

« Pour que le Conseil de l'Ordre puisse prendre valablement une délibération, il suffit que la majorité des membres du Conseil soient présents ; ainsi , dans un Conseil de cinq membres, la présence de trois suffit. » — C. Douai, 19 juillet 1879, S. V. 1880.2.141 et la note.

L'exactitude est un devoir pour les membres du Conseil, ils doivent se faire libres pour assister à la comparution d'un confrère qui compte sur leur appréciation consciencieuse.

« Un membre du Conseil propose que les noms de ceux qui prennent part à la délibération disciplinaire y soient

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mentionnés. Le Conseil refuse. » — Arr. 8 mars 1853. « Le procès-verbal porte les noms des membres du Conseil qui assistent à la séance. » — Arr. 31 décembre

Récusation.

IV. La récusation était admise par les assemblées générales et par la délégation des avocats du Parlement. Linguet avait récusé Caillau et d'autres confrères. Serait-elle admise aujourd'hui comme un droit?

Le 13 août 1833, le Conseil a rejeté la récusation, dirigée par un cité, contre un membre du Conseil. Celui-ci était l'avocat de la Chambre des avoués , et une sentence arbitrale, prononcée par elle, était mêlée aux faits reprochés. La décision ne juge pas le principe; elle put être justifiée par certaines circonstances; le membre du Conseil récusé, malgré le rejet de la récusation, voulut s'abstenir.

Mollot reconnaît (t. I, p. 420) le droit de récusation de l'avocat, quand celui-ci a contre les membres du Conseil, devant lequel il comparaît, des motifs légitimes de récusation, ceux du droit commun. La Cour de cassation a jugé que la récusation pouvait s'exercer contre les membres du Conseil, témoins dans un procès civil intenté contre l'avocat (Cass., Chambre civile, 11 mai 1847, S. V. 1847.1.337).

La question est d'ailleurs presque inutile à approfondir. En effet, la délicatesse scrupuleuse des membres du Conseil les incite à se récuser spontanément. Le 22 mars 1859, Plocque se récusait; il avait consulté contre le plaignant; Thureau voulut se récuser pour avoir reçu la visite d'un officier ministériel offensé et plaignant ; ces exemples

ont été suivis si souvent, que le Conseil refuse parfois la récusation spontanée. Celle-ci s'est produite même pour une question d'admission au tableau, en juillet 1884.

Dans ces cas de récusation spontanée, le Conseil n'est pas obligé de statuer sur les causes de l'abstention. — Cour de Gaen, 8 janvier 1830, S. V. 1831.2.77.

Droit d'être défendu.

V. « Quoique l'avocat cité ait pour défenseur confraternel chacun de ses juges, il peut demander à être assisté d'un avocat qui écoutera l'interrogatoire et l'aidera dans sa défense. » — Sic, Arr. 22 mai 1832; 23 mars 1841 ; 14 mai et 4 juin 1844; 18 et 19 février et 10 mars 1868.

A propos de ce droit (Têtre défendu, le 4 février 1822, le Barreau des Andelys a soumis au Conseil les questions suivantes : 1° Lorsqu'un avocat est sous le coup d'une interdiction et que le Tribunal civil remplit les fonctions du Conseil de discipline , le Bâtonnier doit-il être présent à la discussion orale entre le Procureur du Roi et l'avocat inculpé? 2° L'avocat prévenu a-t-il le droit de se faire défendre? — Le Conseil a été d'avis de la solution affirmative sur les deux questions. — M. Billecocq, bâtonnier.

Comparution. Refus de comparaître.

VI. L'avocat appelé est tenu de comparaître en personne. Les peines disciplinaires peuvent être prononcées contre l'avocat qui refuse de s'expliquer et de comparaître devant le Conseil.

Lorsqu'un avocat poursuivi disciplinairement se borne

à présenter, par lettre, des exceptions préjudicielles, il n'est pas nécessaire, après le rejet des exceptions, de lui donner une nouvelle citation pour l'en tendre sur le fonds : le Conseil prononce légalement sans renvoi. — Cour Gaen, 1830, S. V. 1831.2.77.

« Le Conseil , saisi de conclusions d'incompétence et de protestation contre la citation d'une plainte du Parquet, décide qu'il ne peut se refuser à appliquer le décret de 1810. » — Arr. 24 juin 1819. — Sa décision est suivie d'une citation nouvelle. Sur refus du cité de s'expliquer, le l ar juillet 1819, il procède en statuant par défaut. Sa décision dont les termes sont adoptés, le 8 juillet 1819, prononce la radiation en statuant par des motifs tirés de la violation du serment politique.

Le Bâtonnier avait reçu, le 2 juillet 1819, une lettre dans laquelle on lit :

« Je ne décline que leur juridiction légale, c'est-à-dire celle en vertu de laquelle ils se croiraient investis du droit de m'ihfliger une peine quelconque , susceptible d'un effet légal. Mais quant à la juridiction morale, je suis et serai toujours prêt à m'y soumettre; je la réclamerai même comme une véritable faveur. »

« Le 28 mars 1838, le Conseil arrête qu'il sera écrit à un avocat, détenu pour dette à la Conciergerie et cité devant lui. On lui demandera sa défense à raison des opérations commerciales auxquelles il s'est livré ; le renseignement n'ayant pas été fourni, le Rapporteur se transportera près de lui. » — Arr. 4 avril 1838.

Défaut et opposition.

VIL « L'avocat qui ne répond ni au Rapporteur désigné, ni à la citation donnée devant le Conseil, est condamné par défaut aux peines disciplinaires qu'il a encourues; le défaut est prononcé après le rapport, les vérifications et la délibération suivie du vote du Conseil de discipline. » — Avril et mai 1878.

« Lorsqu'un arrêté a été pris par défaut contre un avocat, la jurisprudence du Conseil admet l'opposition, sans limitation d'un délai fatal, alors même qu'au cas de la radiation elle aurait été exécutée sur le tableau. » — V. arr. des 28 octobre 1851 et 10 février 1852; Cass., 20 février 1823, S. D. 1823.1.179.

Le délai de dix jours fixé par l'article 26 de l'ordonnance ne s'applique qu'à l'appel et jamais à l'opposition.

« Un Conseil de discipline ne peut, sans excès de pouvoir, prononcer en l'absence du Ministère public, et sans l'avoir invité à s'expliquer sur ses réserves, par lui faites dans une affaire, contre un avocat à l'occasion de sa plaidoirie , et décider que ces réserves sont sans effet par la raison que l'avocat, contre lequel elles ont été prises, n'a encouru aucune peine disciplinaire pour une faute. » — Arrêt de la Cour de Pointe-à-Pitre, 22 décembre 1840, S. V. 1843.1.444.

Interrogatoire et instruction devant le Conseil.

VIII. Au jour de la comparution, le Rapporteur prend place à côté du Bâtonnier. Il reproduit et complète les

termes de son rapport; il précise tous les faits pour et contre le cité.

Le confrère comparaît en robe ; il répond à des questions posées avec bienveillance par le Bâtonnier. Les membres du Conseil peuvent demander des explications ; il se retire seulement après avoir déclaré qu'il n'a plus rien à dire sur sa situation et pour sa défense.

Le Conseil délibère sur les conclusions itératives du Rapporteur : tous les modes de vérification des doutes peuvent être employés , avant ou au cours de la délibération qui précède le vote.

Plusieurs fois le Conseil a continué sa délibération pour permettre des vérifications. — Décembre 1885 et janvier 1886, M e Devin, rapporteur.

Il a, dans une circonstance très grave, composé une Commission pour assister le Rapporteur dans une audition de témoins.

« Le Conseil nomme deux de ses membres, anciens Bâtonniers, pour, avec le Rapporteur dans le cabinet du Bâtonnier en exercice, entendre les dépositions de témoins dans une affaire intéressant la discipline. » — Arr. 18 et 19 février 1868.

« En règle générale, le Conseil n'entend jamais les plaignants ; il les a écoutés par son Rapporteur. » — Arr. 29 janvier et 5 février 1833.

« Cependant, dans une affaire compliquée, il a entendu un étranger au Barreau contradictoirement avec le cité. » — Arr. 6 décembre 1831 . — « Une autre fois, le 6 janvier 1857, un avoué a été invité à venir donner des explications personnelles à raison de sa plainte contre un avocat. Cet avoué n'a pas été autorisé à se faire assister du Président de sa Chambre. » — Arr. 13 janvier 1857.

Il est arrivé que des avocats ont été entendus contradictoirement.

« Un avocat cité devant le Conseil demande qu'on entende des témoins sur sa moralité. Le Conseil refuse. » — Arr. du 7 août 1849. — C'est avec raison; le Rapporteur a été chargé de prendre tous les renseignements propres à éclairer le Conseil.

« Lorsque l'avocat a été cité et entendu , il ne peut être, sur sa demande, entendu encore, alors surtout qu'aucun fait nouveau n'est allégué. » — Arr. 2 mai 1854.

Vote.

IX. Le vole n'a lieu qu'après épuisement des délibérations. Dans tous les cas, les votes peuvent être motivés verbalement.

La proposition du Rapporteur est d'abord soumise au Conseil. Les autres propositions ne sont soumises au vote qu'après son rejet.

En cas de partage, la voix du Bâtonnier n'est pas prépondérante ; l'absolution ou la peine la plus douce sont la conséquence de ce même partage.

« La justice disciplinaire est une justice de famille, le secret des délibérations et des votes doit être fidèlement gardé. Plusieurs fois, des Commissions ont recherché ceux qui avaient répandu au dehors ce qui se passait dans le sein du Conseil. » — Arr. 29 juin 1826; 2 décembre 1846; 8 janvier 1867 (Voir Probité, Secret).

Rédaction, Notification, et communication des arrêtés à l'avocat, au Parquet, aux plaignants.

X. Le Rapporteur rédige l'arrêté pris par le Conseil et soumet cette rédaction à son vote, soit dans la séance, soit à la séance suivante. Il modifie au besoin les termes de l'arrêté sur les observations de la majorité.

« L'arrêté doit être daté et signé par le Rapporteur; de plus, celui-ci mentionne sur le dossier la décision et sa date. » — Arr. 18 février 1850.

« La notification et la copie de l'arrêté , sur papier non timbré, sont signées par le Bâtonnier et le Secrétaire. »

— Arr. 18 février 1850.

Mais les arrêtés mentionnés au registre des procèsverbaux n'y sont pas transcrits en entier.

La communication et la divulgation en sont interdites pour qui que ce soit, si ce n'est : 1° à l'autorité compétente pour en assurer l'exécution; 2° à la partie intéressée.

— Consul t. Barreau Strasbourg, 3 décembre 1862.

« L'arrêté pris ne peut être rétracté. » — Arr. 14 et 28 août 1832.

Le Conseil avait décidé de même, le 25 novembre 1819, en ajoutant: « à moins qu'il ne soit produit des pièces ou des moyens justificatifs qui n'étaient ni connus ni vérifiés. »

Les articles 21 et 22 de l'ordonnance, l'article 23 encore, règlent la notification de l'arrêté disciplinaire. Elle est faite toujours au confrère frappé; elle est due parfois au Procureur général.

Quand il s'agit de suspension ou de radiation, le Parquet doit recevoir la notification, dans les trois jours qui suivent la décision arrêtée définitivement dans ses termes. Le Conseil prononçant la peine et renvoyant à la huitaine pour l'adoption de la lettre de l'arrêté, la notification s'impose dans les trois jours qui suivent son vote sur la rédaction. Dans quelques circonstances, la notification a été retardée; elle ne doit jamais l'être.

Le Conseil notifie au confrère , même les peines d'avertissement et de réprimande; il les communique verbalement à l'autorité judiciaire quand la plainte a été transmise par le Parquet du Tribunal; il les communique, par écrit, au Procureur général quand ce magistrat a transmis la plainte. On délivre aussi copie , mais sur la demande du Procureur général, de tout autre arrêté disciplinaire.

Ce magistrat est en droit d'exiger même la communication de l'arrêté décidant le non-lieu sur des plaintes transmises. Les termes généraux de l'article 23 de l'ordonnance ont justifié la demande de la copie de toutes les décisions disciplinaires rendues dans une année.

La notification de l'arrêté ne doit pas être faite à l'auteur de la plainte. La justice du Conseil est une justice intérieure et de famille.

« Après le rejet d'une plainte, le plaignant demande communication de l'arrêté : le Conseil la refuse. » — Arr. 27 février 1844.

« Sa jurisprudence est constante et ancienne. » — Arr. 19 février 1833.

Elle n'a pas varié depuis.

« D'ailleurs, quand la plainte est accueillie, le Rapporteur avise aux moyens de donner satisfaction à la prière

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de la partie qui demande le sort de sa plainte; il ne doil pas écrire. La délibération et la décision sont des actes qui n'appartiennent qu'à la famille des avocats. » — Arr. 21 novembre 1848; 10 août 1858.

« Le Conseil peut délivrer à l'avocat une copie de l'arrêté qui le concerne et qui statue sur une plainte. » — Arr. 24 mai 1842; 9 décembre 1845; 22 juin 1858.

« Il ne répond pas aux demandes de l'avocat frappé par sa décision , quand celui-ci réclame la copie des pièces sur lesquelles le débat s'est engagé. » — Arr. 15 février

« Il est contraire aux usages de l'Ordre de délivrer aux candidats expédition des arrêtés en matière d'admission au stage ou au tableau. » — Arr. 20 juillet 1826; H janvier 1831 et depuis.

« Le Conseil ne donne pas à l'avocat incriminé copie des lettres échangées entre le Bâtonnier de l'Ordre et un fonctionnaire. Elles n'ont pas été écrites pour être l'objet d'une publication, quand elles regardent un intérêt individuel et l'intérêt général de l'Ordre. » — Arr. mai et juin 1842.

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