LES DIFFÉRENTES PEINES
La censure, avec des formes variées, la mise à la queue du tableau , la radiation étaient les peines prononcées par les avocats du Parlement contre les fautes prouvées.
Aux termes du décret de 1810, art. 26, le Conseil de discipline avait le droit d'avertir, de censurer ou réprimander. L'interdiction ne pouvait être prononcée qu'après deux comparutions à huit jours d'intervalle ; la radiation nécessitait trois appels devant le Conseil, avec le même intervalle.
L'ordonnance de 1822 a maintenu les peines de : Tavertissement ; la réprimande; X interdiction temporaire qui ne peut excéder une année; la radiation. Le Conseil applique ces peines avec fermeté pour obéir à son devoir envers ses confrères et la loi.
Quand il n'y a pas de faute, le Conseil statue par des décisions de non-lieu; quand la faute est excusable, elle n'est pas punie dans le sens légal du mot; une observation suffit, et cette observation est redoutée.
Il faut considérer que le Conseil est, avant tout, une juridiction paternelle : son improbation seule constitue une peine morale. Le Conseil n'apprécie pas seulement la gravité du fait, mais la position de l'avocat, son caractère, son inexpérience, sa jeunesse. Un premier écart réclame des ménagements. Etre appelé au Conseil, c'est au Palais une leçon sévère.
Le Conseil ne rédige ses arrêtés de non-lieu que dans trois cas : 1° s'ils doivent, d'après le délibéré, présenter des motifs désapprobateurs de la conduite de l'avocat; 2° s'il importe à l'avocat d'être vengé d'une plainte calomnieuse; 3° si la plainte a été renvoyée par M. le Procureur général. Lorsque l'injustice de la plainte est manifeste, on se borne à la simple mention de non-lieu sur le procès-verbal des séances.
Cette mention est la conséquence et comme la réponse à cette autre mention qui a précédemment rappelé la nomination du Rapporteur. Cette note est aussi reproduite sur le dossier.
Non-lieu avec avertissement paternel.
I. La jurisprudence du Conseil a consacré bien souvent l'usage ancien de l'avertissement paternel qui accompagne certaines décisions de non-lieu.
Le non-lieu avec avertissement paternel n'est pas inscrit parmi les peines disciplinaires; sa dénomination indique son objet, l'expérience confirme ses résultats suffisants. Les représentations bienveillantes produisent au Palais autant d'effet que les censures et les peines.
La décision du Conseil, qui porte un avertissement paternel, n'est pas rédigée; elle implique nécessairement
un non-lieu , bien qu'elle puisse comporter une sorte de blâme :
« L'arrêté de non-lieu doit être motivé quand les circonstances l'exigent. » — Arr. 16 avril 1872.
« L'avertissement paternel est administré presque toujours par le Bâtonnier, rarement par le Rapporteur. Dans ce dernier cas, le Conseil décide que l'avertissement paternel sera donné par le Rapporteur. » — Arr. 23 mai
Une sanction peut être ajoutée à cette justice gracieuse : « M** ne s'étant pas présenté chez le Bâtonnier, qui était chargé par le Conseil de lui donner un avertissement confraternel , le Conseil arrête que M** sera mandé , pour être averti en plein Conseil à la prochaine séance. » — Arr. du 15 février 1815.
« Le Conseil ne délivre pas d'expédition d'arrêté de non-lieu, même à l'avocat cité qui la réclame. Une lettre est écrite constatant simplement le non-lieu. » — Arr. 3 juin 1856.
Avertissement.
II. La première peine de l'ordonnance, Y avertissement est l'objet d'un arrêté porté au procès-verbal.
Cet arrêté est notifié à l'avocat qui a encouru l'avertissement. Il en donne un récépissé.
« L'avertissement notifié peut être donné, en outre, par le Bâtonnier chez lui ou dans son cabinet au Palais. » — Arr. 25 janvier 1815.
« L'avertissement donné pour un fait postérieur de
même nature que celui qui a été jugé n'est pas renouvelé , si rien n'a aggravé la faute punie. » — Arr. 16 mars 1833.
Réprimande.
III. La réprimande n'est pas autre chose que la censure ancienne. Un Tribunal avait visé le Gode de procédure, le décret de 1808, celui de 1810, et les articles 16, 18, 38 et 43 de l'ordonnance de 1822, pour condamner à la censure simple les avocats qui s'étaient présentés à la Barre avec des moustaches. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 août 1844, S. D. 1844.1.578, a décidé que la réprimande est au nombre des peines disciplinaires; que le mode de prononcer cette réprimande est laissé à la discrétion des Cours et Tribunaux qui peuvent s'exprimer de la manière qu'ils jugent convenable (arr. 5 avril 1841, S. D. 1841.1.289); que le Tribunal avait eu le droit de réprimander les avocats en prononçant les mots « la censure simple. »
La censure est donc une forme verbale de la réprimande.
Aux termes d'un arrêté du 5 janvier 1831, l'avocat réprimandé doit être mis à la queue du tableau. Cet usage n'est pas appliqué; il pouvait l'être sous l'empire de l'article 29 de l'ordonnance de 1822.
Cet article portait, en effet, que l'avocat qui a encouru la réprimande ou l'interdiction temporaire serait inscrit au dernier rang de sa Colonne; mais il a été abrogé par la disposition de l'ordonnance du 27 août 1830 qui a supprimé le classement par Colonnes. — G. Montpellier, 14 février 1865, 1865.2.57; Cass., 19 mars 1867, 1867.1.
Les dispositions pénales qui prononcent des peines non prévues par la loi sont susceptibles de recours en Cassation ; or, le Tableau et les Colonnes sont deux classements différents. Ce qui s'appliquait aux Colonnes ne peut s'appliquer au Tableau : l'arrêté qui assimilerait le Tableau aux Colonnes tomberait, non pas devant un appel, puisqu'il ne serait pas recevable; mais un pourvoi serait admis.
En 1849, le 12 juin, le Conseil a décidé qu'il ne conservait pas toujours note de la notification au confrère atteint d'une peine de réprimande : « Ces arrêtés ne sont pas sujets à l'appel , » dit-il. Il n'y aurait donc lieu à répondre aux demandes de certificat sur ce sujet. Mais on sait que le Procureur général peut appeler des décisions du Conseil sur l'avertissement et la réprimande. La notification doit donc être faite et datée régulièrement, elle n'est d'ailleurs, on le sait, transmise au Parquet que si la plainte émane de lui ou a été transmise par ses soins.
La réprimande comme l'avertissement a été prononcée comme peine disciplinaire, en même temps que la décision sur une prolongation du stage durant une année. La dernière application de cette mesure, qui a pour objet de forcer le stagiaire à l'étude des règles , a été faite par arr. les 17 et 24 mai 1887.
Suspension.
IV. On appelle ainsi l'interdiction temporaire. Elle forme le troisième degré des peines disciplinaires et peut être portée à un an (art. 18 de l'ordonnance du 28 novembre 1822).
La suspension est une punition morale et matérielle.
Elle enlève à l'avocat le droit d'exercer la profession.
« Plaider, consulter, écrire comme avocat, porter la robe. » — Arr. 9 janvier 1856. « Prendre part aux élections, se présentera la bibliothèque, tout dans la vie du Palais est interdit à celui qui est frappé de suspension , il ne conserve que le titre d'avocat et le bénéfice de l'admission. Avant 1830 et son ordonnance, le Rang même pouvait être atteint comme pour le réprimandé. » — Arr. 27 mai et 10 juillet 1828.
Les articles 39 et 40 de l'ordonnance de 1822 servaient, d'après Mollot, t. I, p. 409, à la discussion du système qui prétendait pour l'avocat suspendu au droit de « consulter; » ils ont été abrogés par l'ordonnance du 27 août 1830; ils ne s'appliquaient pas, d'ailleurs, à l'ordre d'idées réglant les peines disciplinaires.
L'avocat suspendu ne garde que des devoirs; un arrêt du 16 août 1837 déclare « que la suspension ne fait pas disparaître le caractère de l'avocat et n'affranchit pas celui qui en est frappé des règles spéciales qui régissent la profession; qu'à plus forte raison, elle ne le dispense pas de se conformer aux principes ordinaires de la probité, et qu'elle doit le rendre plus circonspect et plus sévère envers lui-même. »
« Dans certains cas, en prononçant la suspension, le Conseil a pu enjoindre à l'avocat puni de rapporter, dans un délai déterminé, une décharge d'une obligation par lui contractée; l'arrêté en a fait parfois une condition de la durée de la suspension. » — Arr. 15 juin 1820; 26 janvier 1825.
« On a prononcé la suspension de l'exercice de la profession , en même temps que celle du stage pendant un an. » — Arr. 14 février 1832.
« Les fautes commises, après de précédentes décisions du Conseil, appellent une juste et nécessaire sévérité, elles décident la suspension. » — Arr. 10 juillet 1828.
« La suspension peut être prononcée pour faire suite à une première suspension d'une année prononcée pour autre cause. » — Arr. 23 novembre 1853.
M**, ayant été suspendu pendant l'année judiciaire, a demandé si les deux mois de vacances sont compris dans le temps de la suspension et s'il est décidé que , par conséquent, il ne peut pas plaider pendant ce temps. L'arrêté du 16 août 1833, répond affirmativement.
Une consultation du H janvier 1886, au Barreau d'Angers , rappelle que la décision disciplinaire ne mentionne pas le point de départ de la suspension.
L'ampliation de l'arrêté, transmise au Parquet du Procureur général en même temps qu'à l'avocat frappé, fixe l'heure où commence à courir le temps de la peine. S'il n'y a pas d'appel, le Parquet considère que la suspension est comptée du jour de la notification. Un acquiescement adressé au Procureur général et accepté par lui assure, d'ailleurs, le-point de départ de la peine à subir; il évite le doute.
Le délai de dix jours , accordé par l'article 26 de l'ordonnance de 1822 pour formuler un appel, se compte aussi de la notification..
Quand la peine est devenue définitive par l'acquiescement ou par l'expiration du délai d'appel, le Parquet communique la décision disciplinaire aux Présidents de la Cour et du Tribunal; ces magistrats surveillent l'exécution de la peine en refusant la parole à l'avocat. Ils avertissent le Procureur général et le Bâtonnier des infractions tentées. — 1885.
Radiation.
V. C'est la peine disciplinaire la plus grave qui puisse être prononcée contre l'avocat (art. 18 de l'ordonnance du 20 novembre 1822) : c'est la perte de son état. « Ceux dont la conduite n'est point conforme à la pureté et à la délicatesse de la profession, dit Boucher- d'Argis, non seulement ne sont point admis dans le tableau , lorsqu'ils n'y sont pas encore, mais, s'ils y sont, on les en raye, ce qui, dans l'opinion publique, emporte une note d'rgnominie fondée sur ce que ces sortes de radiations ne se font qu'en grande connaissance de cause. » Edit. de Dupin, p. 73. — L'auteur suppose le cas d'une cause dégradante. Mais la radiation peut être aussi prononcée pour la violation flagrante et continuée de la règle professionnelle. Ainsi l'agence d'affaires, le commerce et la banque, l'incompatibilité d'un emploi salarié t peuvent devenir des causes de radiation.
« Un arrêté prononçant la peine disciplinaire de la radiation ne peut être considéré comme une mesure administrative; il doit être rédigé. » — Arr. 26 juillet 1864.
Ainsi quand l'arrêté est pris contre un avocat condamné déjà à des peines édictées par le droit commun, il doit être encore rédigé et motivé; il rappellera la chose jugée et le fait qui l'a provoquée.
« L'opposition à un arrêté de radiation, rendu par défaut, est recevable en la forme, malgré le temps écoulé. » — Arr. 13 décembre 1859.
Le stagiaire peut être rayé du stage au même titre que
l'avocat inscrit peut être rayé du tableau. Cependant la radiation n'a pas toujours la même signification.
La radiation qui s'applique à la violation des obligations et des devoirs du stage, au manquement à l'assiduité., aux réunions des Colonnes et de la Conférence, n'a pas la même suite que la radiation disciplinaire prononcée par les arrêtés du Conseil contre les fautes les plus graves, celles qui blessent la délicatesse, l'honneur, les règles essentielles de l'Ordre.
Le stagiaire peut subir la radiation disciplinaire; mais il peut aussi n'encourir que l'omission administrative qui est une radiation.
Les formalités de la notification de l'arrêté de radiation sont les mêmes que pour les autres peines. L'accusé de réception doit être signé au domicile du confrère et rapporté comme preuve de la date de la notification.
« Le H décembre 1855 le Conseil refusait à l'avocat rayé la communication du nombre des membres ayant pris part à la délibération.
« La discipline ne peut favoriser les équivoques. Ainsi l'avocat rayé du tableau n'est point admis à demander un certificat en même temps que la copie de l'arrêté qui le concerne portant la modification introduite par un arrêt de la Cour. En effet, il détient l'arrêté notifié; il a le droit de lever l'arrêt de la Cour. Le certificat délivré s'applique aux faits antérieurs à la radiation. L'Ordre ne le connaît plus après l'arrêté qui le raye. » — Arr. 10 août 1852.
« Chaque Barreau est maître de son tableau. » — Arr. 15 juillet 1834. — « La radiation prononcée contre un avocat n'est point un obstacle légal à son inscription sur le tableau d'un autre Barreau. » — Arr. 16 novembre 1852.
Omission.
VI. Les mots omission, radiation et révocation du staff e ne sont pas employés avec la même valeur par les arrêtés du Conseil, mais ils signifient le même fait, la suppression du nom du stagiaire sur la liste du stage; les conséquences, d'ailleurs, de l'omission, de la radiation et de la révocation du stage , sont très différentes.
L'omission n'est jamais une peine : la mesure est administrative; elle supprime le nom de l'avocat stagiaire ou inscrit après une citation à laquelle il n'a pas répondu. Elle laisse subsister pour l'omis tous les droits à une réintégration s'il donne des explications au Rapporteur qui l'a plusieurs fois appelé, avant de proposer la mesure au vote du Conseil.
« L'omission est prononcée : 1° par suite de démission volontaire , exprimée ou tacitement confessée par l'acceptation de fonctions incompatibles ; 2° quand l'avocat abandonne définitivement son domicile dans le lieu où siège le Barreau (arr. 17 juin 1856); 3° quand il renonce à remplir ses obligations envers ses confrères , en ne payant pas les cotisations nécessaires au fonctionnement de l'Ordre. » — Arr. 3 avril et 5 mai 1846.
« Les omissions du tableau, quels qu'en soient les motifs, doivent être mentionnées sur les procès-verbaux. » — Arr. 20 novembre 1849.
« Les omissions doivent être notifiées dans la forme ordinaire des citations et décisions du Conseil. » — Arr* 4 novembre 1872.
a L'omission affecte l'état de l'avocat, ou stagiaire ou inscrit, puisqu'elle lui enlève son rang. Mais elle n'est
jamais maintenue quand la volonté de l'omis explique ou fait cesser la cause de l'omission. On répète que l'avocat à omettre doit être cité. » — Arr. 22 janvier 1830; H janvier 1836; 19 février 1850.
« La décision est notifiée après avoir été mentionnée au procès-verbal. » — Arr, 20 novembre 1849 et 19 février 1850.
« Enfin, sur l'opposition de l'omis, le Conseil délibère après citation, comparution et débat. » — Arr. 11 mars
« Il peut rendre à l'avocat le rang qu'il occupait ou l'inscrire à la date de sa décision. » — Arr. 3 août 1820; 25 novembre 1834; février 1887.
Dans un arrêté de 1852, le Conseil a écrit sa règle de conduite sur ce point spécial.
Si l'omission a été prononcée pour simple retard dans le paiement des cotisations , l'avocat est réintégré à sa date d'inscription au stage et d'admission.
Si l'omission est prononcée pour un fait d'incompatibilité ou pour un fait contraire aux règles et aux obligations de la profession, l'avocat ne doit plus figurer au tableau qu'au jour de sa réinscription.
L'omission produit le même effet que la radiation disciplinaire, en ce sens qu'elle fait, comme celle-ci, disparaître du tableau le nom de l'avocat. Mais l'omission laisse à celui-ci la faculté de se représenter plus tard; la radiation, non.
« Ainsi, l'avocat rayé ne peut être réadmis. Mais l'avocat dont l'omission a été maintenue malgré ses explications peut former une demande de réadmission. » — Arr. 21 décembre 1852.
458 profession d'avocat.
Eu effet, la radiation dans l'esprit de la loi du 20 novembre 1822 ne doit pas être une peine temporaire.
Le décret de 1810 emploie le mot exclure comme synonyme du mot rayé.
L'article 31 du même décret imprime à la radiation un caractère perpétuel, en l'appliquant comme dernière et suprême pénalité, et alors que les peines temporaires ne peuvent plus produire d'effet.
Il y a chose jugée par la radiation définitivement consacrée. — Conclusions du Procureur général et arrêt de Paris du 15 juin 1849.
Mais il n'en est point ainsi pour l'omission.
« Néanmoins, l'avocat omis, faute de paiement de cotisation, ne peut ni plaider, ni consulter. » — Arr. 4 novembre 1851.
« L'avocat qui a donné sa démission doit aussi cesser tout exercice de la profession. Au cas contraire, avis sera donné au Procureur général et au Premier Président. » — Arr. 19 novembre 1850.
A plus forte raison , il en est ainsi quand l'avocat est rayé du tableau.