‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 3 sur 74 · C. — Tome IL · texte numérisé non relu

C. — Tome IL

L'avocat peut cependant visiter les lieux litigieux; il a raison de s'y faire accompagner par l'avoué.

Dans les affaires de contrefaçon, l'avocat ne doit pas se présenter aux expériences provoquées par les experts, mais il peut étudier, dans les ateliers de son client, surtout encore s'il est assisté de l'avoué, les procédés qu'il devra commenter et élucider devant la justice.

Un arrêté du 11 juin 1833 permît à un avocat d'accepter la mission confiée par un tribunal qui l'avait nommé tiers-expert, sous la condition qu'il saurait concilier les convenances de la profession avec le mode ordinaire suivi dans le règlement des honoraires d'expert.

Dans les affaires d'expropriation , l'avocat ne peut suivre le Jury sur les propriétés expropriées que si le magistrat directeur a jugé qu'il s'y rendrait lui-même.

« Un arrêté du Conseil, du 28 juin 1853, a interdit aux avocats de se rendre sur les lieux pendant la visite des jurés; — « cet arrêté a eu pour but de mettre un terme aux abus de tout genre qui se produisaient dans ces sortes de visites, et qui tendaient à compromettre de la manière la plus fâcheuse la considération de l'avocat , sans pouvoir même se justifier par des raisons d'utilité réelle pour les affaires ; — dans le but de sauvegarder les droits de la défense et aussi à cause des garanties que présentait cette situation spéciale, l'arrêté du Conseil a permis aux avocats d'assister à la visite des jurés , lorsque le magistrat directeur jugerait convenable d'y assister lui-même; dans ce cas, en effet, l'audience est pour ainsi dire transportée sur les lieux qui font l'objet de la visite, et les avocats continuent d'exercer leur ministère devant une véritable juridiction , avec tous les droits qui leur appartiennent et tous les devoirs qui leur incombent dans

l'exercice normal de leur profession. » — Arr. 22 avril

« Vainement l'avocat soutiendrait qu'il a obéi à la nécessité, que son transport était nécessaire et motivé par des circonstances particulières; en effet, si la nécessité qu'il invoque avait existé, le magistrat-directeur l'aurait reconnue et n'aurait pas refusé son concours. » — Arr. 22 avril 1856.

II. Se rendre chez la partie adverse est une faute grave. Il est cependant admis que l'avocat peut faire une visite de politesse au magistrat contre lequel il accepte de plaider. C'est une faute encore de recevoir dans son cabinet l'adversaire. S'il s'y introduit, il ne peut être écouté sans l'assistance de son avocat.

« L'avocat doit éviter de traiter avec les clients de ses confrères directement et sans l'intermédiaire de leurs conseils; il doit surtout s'interdire toute démarche de nature à être mal interprétée, et qui pourrait ressembler à une tentative d'intimidation. » — Arr. 14 mars 1854; 17 mai 1887. Analogue, 19 avril 1887.

Toutes les communications relatives à un adversaire et à l'affaire s'échangent entre les avocats des parties; si l'une d'elles n'a pas chargé un confrère, l'avocat peut écrire à son avoué; l'avoué manque-t-il? l'avocat doit inviter son client à confier à un officier ministériel les démarches qu'il croit utiles à sa cause. Celles-ci ne sont pas du ministère de l'avocat.

« En se rendant chez l'adversaire de son client pour représenter celui-ci, en discutant avec cet adversaire, l'avocat manque de réserve et de dignité. » Arr. 22 avril 1873; mars 1887.

« Ecrire directement à la partie adverse quand elle a un avocat; réclamer d'elle des honoraires et stipuler la remise dans ses mains de l'argent et d'une indemnité réglée en billets , c'est faire acte d'agence d'affaires et se charger d'un dépôt, » — Arr. 27 décembre 1881.

« En se rendant chez l'adversaire de son client avec l'explication d'un motif d'humanité; en y acceptant des pourparlers sur l'affaire en litige, et en devenant, par un reçu, dépositaire et mandataire des parties, l'avocat manque aux devoirs professionnels. — Arr. 7 et 14 décembre 1886.

III. L'avocat, dans les affaires civiles comme dans les affaires criminelles, doit s'abstenir de toute immixtion directe dans l'instruction de l'affaire.

L'avocat ne se présente ni aux enquêtes (Arr. 24 avril 1816), ni aux expertises; la partie est assistée par son avoué dans ces actes et procédures.

L'avocat doit refuser d'écouter les témoins qui déposeront dans l'affaire déférée à la justice; à plus forte raison doit-il éviter de les visiter pour connaître et surtout influencer leur déposition.

« Faire visite à un témoin pour obtenir une déposition indulgente, etc., etc., c'est méconnaître la règle professionnelle. » — Arr. 3 novembre 1885.

A plus forte raison, une circulaire adressée à des témoins est une grave inconvenance contraire au devoir professionnel :

« Considérant que le sieur *** et plusieurs autres individus auxquels M. *** convient avoir adressé une circulaire, pouvaient, le cas échéant, être appelés comme

témoins à déposer dans un procès civil existant entre le sieur *** et un sieur *** pour lequel M. *** se trouvait momentanément chargé; que, s'il est vrai que la lettre circulaire de ce dernier n'ait pas eu, comme il le dit, pour objet la tentative coupable de corruption ou de subornation, qu'il n'ait voulu que s'assurer de la nature et de la force des preuves , il s'est permis du moins une démarche inconvenante, contraire aux règles de la profession et même aux intérêts des parties et de la justice qu'il pouvait priver ainsi des moyens de s'éclairer. » — Arr. 31 décembre 1820.

IV. L'avocat ne peut recommander son client au magistrat; mais, dans l'intérêt d'un accusé, il peut réclamer du Président des vérifications, un appel de témoins; dans ces cas, il prévient les avocats de la cause et surtout ses adversaires.

V. La règle qui défend de s'adresser à la partie adverse et de la recevoir, s'applique notamment à la partie civile. L'avocat ne peut conférer qu'avec l'avocat ou l'avoué de celle-ci. La réciproque est plus certaine encore. L'avocat de la partie civile ne peut s'adresser au prévenu sans conseil, pour traiter directement avec lui une question de dommages et intérêts.

L'avocat ne peut se charger de faire assigner les témoins, ni prendre des mesures, judiciaires ou extrajudiciaires, dans l'intérêt du détenu. Quand il en est besoin , ou il s'adresse au Président , ou il recommande au prévenu de se confier à un officier ministériel.

M. Mollot affirme à tort que l'usage permet à l'avocat de faire citer des témoins pour un accusé; ceux qui se livrent à cette complaisance deviennent des dépositaires

et des mandataires exposés aux plaintes et aux réclamations.

La situation parait non moins grave quand l'avocat avance les fonds pour des citations à témoins ; il devient le créancier de son client et permet de supposer que son prêt est intéressé.

L'avocat ne serait garanti contre le danger de ses complaisances que s'il obéissait à un mouvement de pure charité; il paie alors de ses deniers, sans promesse de remboursement; il n'a plus à redouter que la calomnie sur les mobiles de son action.

VI. L'avocat ne sort pas de son cabinet quand il visite un prisonnier qui l'appelle; mais ces relations donnent lieu à des difficultés qu'il doit prévoir et qui méritent son attention.

L'avocat a le droit de communiquer avec son client quand le secret n'a pas été ordonné et que l'interrogatoire a été subi ; l'article 302 du Gode d'instruction criminelle dit : « Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire. »

Le droit de demander des conseils est , pour le détenu , celui de la libre défense. Quand il est appelé par l'accusé, quand il est nommé d'office, quand il est sollicité par la famille , l'avocat peut donc demander au magistrat chargé de l'instruction une permission qui lui sera accordée.

Si le magistrat instructeur la refuse, l'avocat, avant d'en référer au parquet, doit avertir le Bâtonnier d'une difficulté qui peut intéresser le droit de tous; le chef de l'Ordre donne alors sa décision, et il intervient si le refus n'est pas légitime.

M e Lacan a autorisé par avance ces affirmations en écrivant :

« II est certain que la communication de l'avocat et du client est un droit ; que l'exercice de ce droit ne relève nullement du bon plaisir de l'administration; qu'il est soumis au seul contrôle de l'autorisation judiciaire. Quand l'instruction est terminée, quand le prévenu est assigné, ou lorsque l'interrogatoire de l'accusé a eu lieu, il est délivré à l'avocat un permis de communiquer qu'il ne serait même pas au pouvoir du magistrat de lui refuser. Le permis constate l'état de l'affaire et l'identité de l'avocat qui va se mettre en rapport avec son client. » — Consultation Barreau Saint-Étienne , 5 février 1873.

Un peu plus tard l'honorable Bâtonnier ajoutait :

« Les avocats n'ont le droit de communiquer avec leurs clients qu'après la clôture de l'instruction. Tant que l'instruction n'est pas terminée , c'est le juge qui apprécie s'il doit ou non autoriser la communication et accorder un permis. En fait, les permis se donnent généralement sans difficulté, même au cours de l'instruction. Mais enfin, si le juge croit avoir des motifs graves pour les refuser, il en a le droit. — Consultation Barreau Lille, 20 février 1874.

Les autorisations de communiquer avec les clients dont la condamnation n'est pas définitive sont données par le parquet du Procureur général. La préfecture de police délivre les permis pour les visites au condamné dont les recours judiciaires sont épuisés; elle a reconnu depuis longtemps que la forme du permis à signalement , délivré aux familles et aux amis, ne pouvait être imposée aux avocats. Ceux-ci communiquent librement avec le condamné qu'ils ont défendu ou qui les appelle, sur la représentation de l'autorisation spéciale du bureau des prisons délivrée aux avocats sans signalement.

En 1836, les avocats de Montpellier protestèrent contre un arrêté du Préfet qui limitait à une fois par semaine, la communication du défenseur avec le condamné. Une autre difficulté fut soulevée à Saint-Etienne, en 1873, par l'exigence du visa du Préfet. Pour permettre la communication, l'administration voulait ajouter son contrôle à l'autorisation du juge. Elle se fondait sur une jurisprudence qu'il faut citer. Les arrêts disaient :

« La loi a voulu rendre secrètes les instructions criminelles jusqu'au moment où l'accusation est prononcée , puisque le conseil de l'accusé ne peut communiquer avec lui et prendre communication des pièces de la procédure qu'après l'interrogatoire. »

— R., 19 mai 1827, S. C. N. 1.601.

« C'est à partir de cet interrogatoire que commence pour l'accusé le droit de conférer avec un conseiL » — Cour Poitiers, 30 janvier 1832, S. D., 1832.2.403.

« Le caractère légal et officiel de conseil n'est acquis à l'avocat conformément aux articles 294 et suivants du Code d'instruction criminelle, qu'après la mise en accusation. » — Cour Aix, 21 juillet 1832, S. D. 1832.2.460.

« On ne saurait reconnaître de conseil tant que l'interrogatoire n'a pas été subi devant le Président de la Cour d'assises. » — Cour Toulouse, 2 août 1847, D. 1847.2.488.

« Aucune communication ne peut être valablement demandée pendant le cours de l'instruction qui est essentiellement secrète. »

— Req., 13 août 1863, S. D., 1864.1.149.

« C'est à partir de l'interrogatoire que commence pour l'accusé le droit de conférer avec un conseil et d'avoir copie ou communication des pièces de la procédure. Ce principe général n'admet aucune exception; au cas où le prévenu use de la faculté de fournir un mémoire (art. 217 Instruction criminelle), cette communication n'est point une conséquence nécessaire de ce droit du prévenu, puisque dans le système du Code sa défense, purement personnelle pendant la durée de la procédure écrite, ne devient contradictoire qu'au moment où commence la procédure civile. »

— Cass., 5 juillet 1853, S. D., 1855.1.854.

Cette jurisprudence était jadis combattue par M. Dupin (S. D., 1827.1.601), et le Barreau a toujours soutenu qu'elle s'appliquait seulement à la communication des pièces et de la procédure. Le Barreau de Saint-Etienne a donc protesté contre l'arrêté du Préfet. On insiste sur ce que l'administration décidait, en règle générale et absolue , que l'avocat n'a pas le droit de communiquer avec le prévenu tant que l'instruction n'est pas close, alors même qu'il a la permission du juge, s'il n'a pas celle du Préfet.

Satisfaction a été donnée à la juste réclamation des défenseurs, le 12 juin 1873, avec le concours du Conseil de l'Ordre de Paris. Devant le Garde des sceaux, M e Lacan a soutenu avec raison que la mission de l'avocat était de faciliter et d'assurer à son client la mise en liberté provisoire (art. 113 Instruction criminelle), de plein droit, facultative (art. 113, 114, 116); les requêtes à présenter; — les mémoires utiles; — les questions de compétence à soulever; — les notifications à la partie civile; — l'opposition; — l'appel; — le pourvoi en cassation; — les délais à observer; — la caution à faire accepter (art. 116, 117 et s.).

A la suite des communications de la Chancellerie, M e Lacan pouvait écrire :

« L'avocat qui se voit empêché de communiquer avec le client, malgré le permis de la justice, parce qu'il n'a pas l'agrément de l'administration, ne peut que faire constater à l'audience l'entrave qui a été apportée à la liberté de la défense. Le Tribunal ne peut passer outre, et il faut bien alors que le Ministère public intervienne, pour qu'il soit mis un terme à un état de choses abusif. » — Consultation Barreau Saint-Etienne, 5 février 1873.

VII. En France, partout, aujourd'hui, l'avocat communique librement avec l'accusé et le condamné, sous la seule condition de se conformer aux règlements de la prison.

L'Ordre s'est occupé, à différentes époques, du parloir des avocats.

Le 27 janvier 1846, il est rendu compte au Conseil des démarches qu'il avait recommandées et de leur succès pour obtenir un parloir convenable à la prison pour dettes. Depuis lors :

Le Conseil n'a pas accepté sans réclamation :

1° Que le règlement du parloir d'une prison obligeât l'avocat à se placer d'un côté d'une table , la prévenue de l'autre; non plus qu'il dût subir un ordre défiant imposé à la consigne d'un gardien.

2° Que les papiers préparés par le prévenu pour être remis à son avocat, fussent retenus par un gardien pour être soumis à l'examen du greffe avant d'être confiés au défenseur. — Lettre deBethmont, 24 mai 1855.

L'administration a toujours écouté ces réclamations , quand elles ont été formulées avec l'intervention du Conseil de discipline. Elle a même consenti , dans la plupart des prisons, à remettre au détenu, sans les ouvrir et les viser, les lettres que l'avocat, autorisé à communiquer, adresse à son client en signant l'enveloppe de son nom et de son titre. — Voir t. I, p. 271 et s.

Les avocats qui abuseraient des facilités accordées à leur ministère, compromettraient l'intérêt de la défense et de leurs confrères; ils commettraient donc une faute grave que la discipline punit sévèrement.

Les arrêtés suivants précisent des fautes de cette nature.

« Transmettre aux familles des lettres écrites par les détenus après qu'elles ont été soustraites au contrôle du greffe, c'est manquer, etc., etc. » — Arr. 19 juillet 1881.

« L'avocat qui remet à un détenu des journaux et d'autres objets, contrairement aux règlements de la prison , commet une infraction grave aux devoirs de la profession. » — Arr. 28 avril 1885.

« L'avocat qui , dans sa lettre à un détenu , introduit une lettre de la famille de celui-ci , manque à la réserve qu'il doit observer, et viole le règlement de la prison. » — Arr. 28 juillet 1885.

« Remettre des sommes d'argent envoyées par un tiers, mettre à la poste la correspondance d'un détenu, c'est manquer aux plus simples convenances et méconnaître les règles professionnelles. » — Arr. 3 novembre

Toute rémunération ou gratification aux employés des prisons, aux concierges, agents commissionnaires des détenus est interdite. Cet arrêté, du 8 janvier 1817, est toujours sévèrement appliqué.

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