‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 21 sur 74 · PÉNALITÉS DISCIPLINAIRES · texte numérisé non relu

PÉNALITÉS DISCIPLINAIRES

Appel et pourvoi.

Le droit d'appel, contre les décisions disciplinaires, ne peut être confondu avec le droit d'appel contre les décisions administratives du Conseil de discipline, relatives à l'admission au stage et au tableau.

On a traité du droit d'appel contre ces dernières décisions du Conseil aux titres : Recours des stagiaires et Tableau.

On a dit aussi ce qu'était V « Ancienne discipline » et on a montré les conséquences de la jurisprudence nouvelle. Cependant, en essayant de ne pas se répéter, on reprendra ici des questions que les arrêts relativement récents rendent plus intéressants que jamais.

Historique.

Barreau du Parlement.

I. Durant la longue période parlementaire, les avocats forment une association libre qui fait sa règle. T. II, p. 89.

Qui juge seule les manquements à cette règle. T. II, p. 90.

Qui compose librement son tableau chaque année — (Conf, 22 août 1661);

Qui refuse, sans explication et sans recours, celui qu'elle ne croit pas digne d'entrer dans ses rangs — (Mémoire Ducastel, H décembre 1777); T. II, p. 92.

Qui rejette souverainement, après délibération précédée d'une instruction et d'une défense, par les votes de sa députation, confirmée ou infirmée dans une assemblée générale spécialement saisie d'un appel, celui qu'elle condamne — (Affaire Linguet et affaire des 28 avocats); T. II, p. 95 et s.

Qui ne relève de l'autorité judiciaire dans l'application de sa discipline que pour l'exécution définitive de sa résolution; qui doit seulement demander au Parlement l'ordre judiciaire sans lequel le greffier, détenteur du tableau déposé dans ses mains , ne pourrait y effacer le nom de l'avocat exclu par la discipline). T. II, p. 95 et s.

Sous ce régime, la devise des avocats est célèbre : « L'Ordre est maître de son tableau. »

Décret de 1810.

Après la Révolution, le décret de 1810 est promulgué.

Sous l'empire d'une législation qui vécut douze ans, le tableau de l'Ordre des avocats est reconstitué comme le moyen « le plus propre à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation , l'amour de la vérité et de la justice , un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés. » Les qualités, proclamées en ces termes par un législateur peu suspect de complaisance , sont les bases de cet état professionnel dont les membres s'imposaient, au temps passé, librement et spontanément, des obligations morales d'un caractère élevé.

Malgré cette justice rendue à ses usages, l'Ordre des

avocats était placé par la défiance de l'Empire sous la surveillance de la magistrature « qui a des rapports in* times avec lui ; » celle-ci posera t< des bornes à la licence et à l'insubordination. »

En effet, par le décret, les Présidents et les Procureurs impériaux, avec l'avis de quelques anciens avocats, sont chargés de proposer les premiers tableaux des avocats au Ministre de la Justice; celui-ci autorisera leur dépôt au greffe (art. 4, 5 et 6).

Pour l'avenir, les conditions d'admission dans l'Ordre des avocats sont écrites dans la loi (art. H); l'inscription au tableau sera la suite d'un certificat délivré par le Conseil de discipline (art. 15).

La discipline est exercée par les mêmes Conseils qui peuvent « avertir, censurer, réprimander, interdire, exclure ou rayer du tableau (art. 25).

L'appel devant la Cour des décisions disciplinaires est autorisé pour la censure, la réprimande, l'interdiction temporaire ou la radiation du tableau (art. 29).

Néanmoins , malgré le droit de surveillance de la magistrature, qui approuve la radiation du tableau quand l'avocat rayé ne se pourvoit pas, et qui ordonne comme le Parlement l'exécution de la décision du Conseil au greffe de la Cour, l'Ordre des avocats garde une part de son ancienne souveraineté : 1° pour la peine de l'avertissement dont le confrère frappé ne peut interjeter appel (art. 29); 2° pour l'admission du stagiaire au tableau. En effet, aux termes de l'article 12, il est nécessaire, pour être inscrit au tableau, de faire trois ans de stage. Aux termes de l'article 15, le Conseil de discipline délivre le certificat de ce stage. Or, si ce Conseil peut prolonger la durée du stage, il peut aussi refuser l'admission au tableau (art. 23); il est seul juge, en effet, du droit au

Page 1