C. — Tome II
certificat, il le délivre ou ne le délivre pas. Son refus est un fait; il ne le motive pas. Aucune autorité ne peut intervenir, remplacer son affirmation libre, délivrer le certificat que lui seul peut écrire. Par ce côté, du moins, l'Ordre garde quelque part de son passé. Si comme juge disciplinaire l'appel attend ses sentences; comme chargé d'une mission administrative et de confiance, il n'a pas le contrôle d'une juridiction supérieure, il est maître encore de l'entrée au tableau. L'avocat inscrit a le droit d'appel contre la décision disciplinaire : l'avocat stagiaire n'a pas le droit d'appel contre le refus du certificat, contre le refus du tableau.
Ordonnance de 1822.
L'ordonnance de 1822 veut : 1° rendre aux Barreaux « la plénitude du droit de discipline qui élevait au plus haut degré l'honneur de leur profession. »
2° Attacher à la juridiction que « l'Ordre doit exercer sur chacun de ses membres l'autorité de la confiance » (Préamb. de l'ordonnance).
3° Affranchir la profession « du joug inutile d'une surveillance directe et immédiate » (Rapport au Roi).
En conséquence , l'article 45 de l'ordonnance abroge le décret du 14 novembre 1810 et sa surveillance inutile; il proclame lois, « les usages relatifs aux droits et aux devoirs des avocats. »
La législation nouvelle refait donc en grande partie l'œuvre du passé.
Elle confie aux Conseils de discipline la charge de statuer : 1° Sur l'admission au stage des licenciés; 2° sur
l'inscription au tableau après le stage; 3° sur le rang des demandeurs en réinscription (art. 13).
D'autre part, elle restitue le droit disciplinaire et la juridiction spéciale aux Conseils de discipline des Barreaux (art. 12 et 15).
Les peines disciplinaires ouvrent seules le droit d'appel, durant dix jours après la notification de la décision : 1° pour l'avocat, dans les cas d'interdiction temporaire ou de radiation : il ne peut interjeter appel s'il est seulement averti ou réprimandé (art. 24); 2° pour le Procureur général quand il s'agit « des infractions et des fautes » commises par les avocats inscrits au tableau (art. 15 et 25).
Le Parquet peut aussi requérir, quand il le jugera convenable, une expédition des décisions emportant avertissement, réprimande, même absolution sur la plainte (art. 22 et 23).
Mais aucune expression ne prête à l'incertitude quand il s'agit d'admission au stage et au tableau. L'usage est rétabli, l'usage proclamé par la devise, l'usage qui affirme que « l'Ordre est maître de son tableau. »
A cette époque, Dupin écrit [Prof. (Tav., p. 720) : « Un des privilèges essentiels à l'Ordre des avocats, c'est d'inscrire ou de maintenir sur le tableau tels confrères, qu'il juge convenables, sans que l'autorité ait à s'immiscer dans cette opération. »
Il ajoute : « Les Procureurs généraux sont non recevables dans un appel contre les décisions du Conseil lorsqu'elles prononcent seulement sur des difficultés relatives au maintien ou à la non admission de quelques avocats au tableau. » — Arrêt de Grenoble du 17 juillet 1823; arrêt d'Amiens du 28 janvier 1824, S., t. 24, 2 e partie, p. 66.
Telles sont les conséquences absolument vraies de
cette législation de 1822? L'omnipotence souveraine des Conseils de discipline est-elle rétablie?
Cette question d'omnipotence doit être examinée séparément, pour l'admission au stage et au tableau d'une part; pour la discipline d'autre part; elle se résume en termes simples dans les deux cas. Le droit d'appel est-il autorisé? Qui peut interjeter appel?
De l'omnipotence des Conseils de discipline et du droit d'appel en matière d'admission au staff e et au tableau.
IL Dès le lendemain de l'ordonnance de 1822, le législateur, les magistrats et le Barreau sont d'accord pour proclamer que les Conseils de discipline admettent ou refusent souverainement, sans motifs : 1° les demandes des licenciés pour l'admission au stage; 2° celles des stagiaires pour le tableau; 3° celles des réinscriptions et de leur rang.
Il n'en pouvait être autrement au moins pour les demandes des stagiaires, puisque le décret de 1810 luimême, abrogé dans sa surveillance inutile, autorisait les Conseils de discipline à refuser le certificat du stage; à le refuser sans motif; par suite, à empêcher l'ouverture du droit à l'inscription au tableau (art. 15 du décret de 1810). Pour les demandes d'admission des licenciés, la question était tranchée par les usages du Parlement de Paris , connus et proclamés dans des mémoires comme celui de Ducastel.
Qui se serait avisé de considérer, comme la preuve et la consécration d'un usage, un unique arrêt du Parlement de Paris? Dupin doute même de son exécution; il aurait pu ajouter que l'arrêt Robelein, de 1775, avait été rendu avec
les avocats d'un simple bailliage, résistant à un candidat, ancien cordonnier devenu licencié et poète; et encore que ces avocats étaient placés dans une situation spéciale par l'ordonnance d'Orléans portant, article lvhi :
« Pour le soulagement de nos sujets , permettons aux avo- « cats (des petits sièges) de faire Tune et l'autre charge d'ad- « vocat et de procureur; leur enjoignons de conseiller fidè- « lement leur partie et ne soutenir ou défendre mauvaise « cause à peine de tous dépens , dommages-intérêts. »
Dupin savait que l'attestation des usages du Barreau fut, à la même époque, officiellement produite par les avocats du Parlement.
Quoi qu'il en soit, après l'ordonnance de 1822, sans contestation et sans équivoque , la souveraineté des Conseils de discipline fut proclamée par la doctrine, et mieux encore par les faits et par les actes.
En effet, tous les auteurs sont d'accord : Dupin aîné, Prof. d'av.,i. I, p. 663; Ph. Dupin, EncycL, v° Avocat, n° 73; Morin, Disc, jud., n°* 144, 359, 541; Mollot, Règles sur la prof., p. 192, 193, 340.
En outre et de plus, de 1822 à 1837, faits et actes ont attesté que le licencié, le candidat au stage, le stagiaire, candidat au tableau, le demandeur en réinscription et en rang, ont subi, sans contestation, l'usage et l'ordonnance.
Mais voici que la Cour de Caen, le 11 janvier 1837, S. D. 1837.2.171, se laisse entraîner par une consultation de Demolombe; elle décide que les Conseils de discipline ne sont pas juges en dernier ressort d'une demande d'admission au stage; ses motifs, après avoir confessé que l'ordonnance de 1822 n'a pas autorisé par ses termes l'appel contre une décision de refus, affirment
166 profession d'avocat.
que l'intention du législateur n'est pas douteuse. N'a-t-il pas autorisé l'appel contre la décision qui prononce disciplinairement une peine d'interdiction temporaire! L'arrêt de Gaen ajoute que l'ordonnance a rétabli les usages parlementaires, ce qui est vrai; mais, suivant lui, ces usages autorisaient l'appel du candidat rejeté.
Que deviennent donc les termes du rapport au Roi? ceux du préambule de l'ordonnance « voulant rendre aux avocats la plénitude du droit de discipline! »
Où sont, en dehors de l'arrêt Robelein, les preuves d'un usage que les mémoires les plus autorisés attestent, en y ajoutant les termes des anciennes consultations de 1775?
La Cour de Lyon, le 27 février 1846, S. V. 1846.2. 231, a repoussé ces nouveautés par un arrêt qui suit pas à pas l'arrêt de Gaen objecté devant elle; elle n'a pas accepté que le droit d'appel contre une peine comprit implicitement le droit d'appel contre une mesure qui n'est pas une peine; elle a affirmé le contraire de l'arrêt de Gaen sur : 1° l'usage du Parlement de Paris; 2° l'association des avocats du Parlement et leur liberté ; 3° la formation libre de leur rôle ou tableau. Elle aurait pu justifier son opinion en copiant la citation de Ducastel, reproduite plus haut.
La même Cour de Lyon , il est vrai , revient sur l'opinion de ce premier arrêt, le 24 février 1848, S. V. 1849. 2.348, influencée peut-être par un arrêt de la Cour de Paris du 20 janvier 1848, S. V. 1850.1.98.
Mais alors, par deux arrêts solennels, la Cour de cassation, qui avait sous les yeux ce litige d'opinions et cette contradiction entre des cours sur le fait des usages, statua le 22 janvier 1850. Elle donna droit et raison à l'affirmation de la Cour de Lyon; elle se prononça sur la réalité de l'antique usage sagement rétabli en 1822 et vainement contesté après tant d'erreurs. L'omnipotence du Conseil
de l'Ordre et l'irrecevabilité de l'appel du candidat refusé furent proclamés.
On a cité le texte des arrêts qui ont abandonné cette jurisprudence et sa doctrine (voir t. I, p. 169); on les résume de nouveau.
Le 3 juillet 1861 (S. V. 1861.1.606), la Cour de cassation décide, par le fait, la recevabilité de l'appel d'un avocat, contre une décision d'un Conseil de l'Ordre qui lui refuse le tableau, malgré l'exercice de la profession autorisé par le consentement antérieur du Tribunal de Nice agissant comme Conseil de discipline.
Le 29 juillet 1867 (S. V. 1868.1.15), nouveau pas de la Cour suprême. Elle décide que l'ancien avocat qui demande sa réinscription au tableau peut interjeter appel de la décision qui la lui refuse; que l'avocat stagiaire, en possession du droit de plaider, perdu par l'ancien avocat, est dans une situation plus favorable que celui-ci; il peut donc, comme ce dernier, interjeter appel contre un refus d'inscription, alors surtout qu'il a rempli exactement ses devoirs d'exactitude. La Cour oublie que le Conseil de discipline est, d'après le décret de 1810 et par la nécessité des choses, le juge souverain de ces devoirs à remplir par le stagiaire.
Le 8 janvier 1868 (S. V. 1868.1 .15), elle continue dans cette voie en progressant. Le licencié en droit, porteur d'un diplôme et assermenté, est autorisé à interjeter appel d'une décision qui refuse son admission. Les Conseils n'ont qu'un droit de vérification de moralité.
La Cour d'Alger affirme ce nouveau principe, le 11 avrill870, S. V. 1870.2.115.
La Cour de cassation répète alors ces arrêts favorables au droit d'appel du licencié, le 14 février 1872 (S. V. 1872.1.103); et après elle la Cour de Chambéry, le 4 août
1876 (S. V. 1878.1.61). — Voir Recours du stagiaire, t. 1, p. 166 et s.
Une remarque est cependant importante; il semble que l'intérêt du candidat ait seul occupé les arrêts modernes. Ils ont été conduits à confesser ce point en refusant au Procureur général le droit d'appel accordé par eux, même au licencié assermenté.
Les deux arrêts suivants sont formels :
« Le Procureur général est sans qualité pour se pourvoir contre les décisions statuant sur l'admission au tableau des avocats. » — Gass., 3 juillet 1861, S. V. 1861. 1.594.
Le ministère public ne peut agir directement et d'office en matière d'intérêts privés au civil; il ne peut donc attaquer une décision du Conseil de discipline qui a admis une inscription au tableau des avocats. Ce droit ne lui appartient qu'au cas où une usurpation de fonctions ou une infraction à l'Ordre des juridictions, intéresse l'Ordre public. » — Cass., 3 juillet 1865, S. V. 1865.1.
Ces arrêts semblent effacer, d'ailleurs, la portée de cette autre jurisprudence :
« Le ministère public a qualité pour interjeter appel d'une décision du Conseil de discipline qui prononce la radiation du tableau d'un avocat. » — Limoges, 18 juin 1842, S. V. 1843.1.378.
Aujourd'hui, certainement, ce qu'on appelle l'incompétence du Conseil de discipline et l'usurpation du droit autorisent seules les appels du Procureur général, et les arrêtistes écrivent :
« Les Cours d'appel ont le droit de connaître de toutes
les décisions des Conseils de discipline qui font obstacle au libre exercice de la profession d'avocat. » — G. Aix, 18 juillet 1878, S. D. 1880.2.13.
Au sujet du droit administratif des Conseils de discipline sur l'admission au stage et au tableau, une seule réserve se rencontre dans l'arrêt de cassation de 1868, et elle a été reproduite depuis dans des arrêts confirmatifs de la Cour de Paris; elle s'applique à l'appréciation de la moralité du candidat. Sur ce sujet, les Conseils de .discipline gardent une grande latitude d'appréciation; dans ces cas même, cependant, l'appel de leurs décisions est recevable, quand il est formé par le candidat évincé.
En résumé donc, d'une part :
1° Le licencié demandeur en admission au stage; 2° le stagiaire demandeur en admission au tableau ; 3° l'ancien avocat demandeur en réinscription, sont tous trois en droit de saisir la Cour de l'appel contre la décision du Conseil de discipline qui rejette leur candidature.
D'autre part, le Procureur général est fondé à déférer à la Cour les décisions du Conseil de discipline qui « font obstacle à l'exercice de la profession d'avocat. »
Ainsi, la jurisprudence nouvelle affirme le contraire du droit affirmé par la jurisprudence antérieure; elle nie la souveraineté d'appréciation des Conseils de discipline et donne son appui à ce qu'elle croit être l'intérêt particulier des candidats à la profession. N'oublie-t-elle pas dans ses délibérations la part plus grande due à cet intérêt public, intérêt supérieur, cherché et voulu par le législateur de 1822; celui-ci en avait confié la défense à l'honneur des Conseils de discipline, en se rappelant qu'à travers les âges , l'Ordre des avocats s'était surtout distingué par la probité, l'indépendance et le désintéressement. Il lui avait paru que le passé garantissait l'avenir;
que le Barreau restait digne de se recruter lui-même et de juger seul les conditions remplies pour exercer la profession et donner sécurité au peuple des plaideurs.
De r omnipotence des Conseils de discipline et du droit d'appel en matière disciplinaire. Avocat frappé par une peine. Procureur général. Appel à minimâ.
I. Sur ce point, le décret de 1810 et l'ordonnance de 1822 ont été d'accord. En matière disciplinaire, les Conseils de discipline jugent à charge d'appel. Dans un intérêt facile à comprendre, les législateurs n'ont conservé l'omnipotence de l'Ordre que pour les peines du premier degré dans l'échelle de la répression.
Le décret de 1810 n'a pas compris Y avertissement au nombre des peines dont l'appel était autorisé. L'intérêt du confrère en faute exigeait cette disposition. L'ordonnance de 1822 a pris la même mesure et l'a étendue à la réprimande y la peine plus grave que celle de Yavertissement. L'article 24 de cette ordonnance n'admet l'appel que des décisions prononçant ou Yinterdiction temporaire ou la radiation.
L'appel de l'avocat sur les deux premières peines n'est donc jamais recevable.
Le législateur n'a pas voulu du scandale des résistances aux usages. Il a imposé le respect des décisions des chefs de la famille quand elles n'ont pas un caractère de gravité particulier. Il lui a semblé avec raison que la Cour n'avait pas à connaître des fautes n'entraînant que des peines morales.
Une consultation de Vatimesnil, du 20 décembre 1839,
a dit : « La faculté d'appeler des décisions du Conseil de discipline n'est établie par l'ordonnance de 1822 que d'une manière limitative. Il résulte de la combinaison des articles 1 5-24 et 26 de cette loi , que les décisions relatives aux infractions et aux fautes commises par les avocats inscrits au tableau sont seules susceptibles d'appel. Le droit d'appel appartient alors, soit à l'avocat condamné, soit au Procureur général, conformément aux règles et aux distinctions établies par ces articles. L'appel n'est recevable dans aucun autre cas. »
Il est donc hors de doute que le silence de la loi sur l'appel des décisions prononçant V avertissement ou la réprimande est une véritable interdiction du droit d'appel. La règle s'est étendue avec cette interprétation aux décisions rendues, sans le concours du Conseil de discipline, par les Tribunaux et les Cours; malgré des opinions divergentes, elle paraît certaine.
Les jugements des Tribunaux qui prononcent une simple réprimande contre des avocats, pour fautes commises à l'audience, ne sont pas susceptibles d'appel. — Orléans, 2 mai 1855, S. V. 1855.2.759; Cass., 17 mai 1828, S. V. 1828.1.331. — Sic, Morin, t. I, p. 141, n° 159. — Contra : Carnot, Discours juridique, p. 68, n° 31; Ph. Dupin, Encyclopédie du droit, v° Avocat, n° 98 ad notam; Bioche, Dictionnaire de procédure, v° Avocat, n° 287.
En règle générale , et sauf les exceptions qui résultent de la loi , l'avocat frappé a le droit de recourir à l'opposition s'il s'agit d'un défaut, à l'appel si l'opposition n'est pas recevable.
L'avocat condamné par défaut par une Cour d'assises à une peine disciplinaire est recevable à attaquer l'arrêt
par voie d'opposition. — Cass., 20 février 1823, S. V. 1823.1.179.
L'avocat contre lequel a été prononcée une décision disciplinaire pour irrévérence commise à l'audience peut en interjeter appel, bien que cette décision n'ait pas été portée sur les registres , si son existence est constatée par les renseignements produits. — Grenoble, 7 juillet 1827, S. V. 1828.2.62.
La décision d'un Tribunal de commerce qui interdit publiquement à un avocat de plaider devant lui , ne peut, alors que cet avocat n'a été ni entendu ni appelé, être attaquée que par la voie d'opposition devant ce Tribunal lui-même , et non par appel devant la Cour. — Lyon > 18 août 1841, S. V. 1841.2.629.
L'avocat est recevable à interjeter appel d'un jugement qui décide qu'il ne pourra plaider aucune cause tant que durera l'interdiction des droits civiques prononcée contre lui. — Bourges, 9 janvier 1851, S. V. 1851.2.201.
La décision d'un Tribunal remplissant, à défaut d'un nombre suffisant d'avocats, les fonctions de Conseil de discipline de l'Ordre, peut être attaquée par la voie de l'appel pour composition irrégulière du Tribunal. — Dijon, 20 juillet 1859, S. V. 1859.2.537.
Appel du Ministère public.
II. Si le droit d'appel de l'avocat frappé est limité, s'il ne peut interjeter appel contre les peines de l'avertissement et de la réprimande; il n'en est pas ainsi du droit du Procureur général.
Le Procureur général a le droit d'appeler de toute décision qui, à l'occasion d'une infraction ou d'une faute
commise par un avocat, prononce contre ce dernier une peine disciplinaire, même la réprimande ou l'avertissement.
L'article 22 affirme ce droit par celui de la réquisition des décisions emportant avertissement ou réprimande.
Il en est de même dans les cas où le Conseil a prononcé l'absolution de l'avocat. — Argument des termes de l'article 22. — Consultation Barreau La Rochelle, 6 mai 1886; Cour de Bordeaux, 10 avril 1861, S. V. 1861. 2.529; Morin, n° 141.
Mollot conteste ce droit d'appel du Parquet en cas d'absolution par non-lieu. Deux observations appuient son opinion : l°en fait, à Paris, le Ministère public n'a jamais déféré à la Cour un non-lieu du Conseil de l'Ordre; 2° le Ministère public, s'il peut interjeter appel, aurait dans cette circonstance un droit plus étendu que l'avocat conduit devant le juge disciplinaire; celui-ci, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance de 1822, ne peut saisir la Cour que s'il a été interdit ou rayé; il reste sans appel contre l'avertissement et la réprimande. Comment la poursuite aurait-elle plus de droit que la défense? Cependant l'arrêt de Bordeaux, du 10 avril 1861, décide que le droit d'appel existe pour le Ministère public, même dans le cas où ce droit n'appartient pas à l'avocat condamné. — S. D. 1861.2.529.
Morin confirme l'opinion de la Cour de Bordeaux en la trouvant exorbitante.
Néanmoins, on comprend que le Procureur général, saisissant le Conseil d'une plainte, puisse déférer à la Cour ou une décision de non-lieu, ou une décision frappant d'une peine sans importance un fait sur lequel sa dénonciation réclamait la sévérité.
La Cour de cassation a jugé, le 29 juillet 1884 (S. D.
1887.1.11), qu'indépendamment du droit d'appel qui lui appartient en cas d'incompétence ou d'excès de pouvoirs, le Procureur général peut interjeter appel à minimd de toute décision disciplinaire émanée d'un Conseil de l'Ordre des avocats à l'égard des membres du Barreau. L'arrêt dit : « des articles 24 et 25 de l'ordonnance de 1822 combinés il résulte que le Procureur général a le droit, » etc., etc.
L'avocat , sous le coup d'un appel à minimd, ne peut y échapper par une démission et celle-ci ne peut être acceptée (Voir Démission, t. H, p. 128 et s.).
Indépendamment du droit d'appel qui lui appartient en cas d'incompétence ou d'excès de pouvoirs, le Procureur général peut interjeter appel à minimd de toute décision disciplinaire émanée d'un Conseil de l'Ordre des avocats à l'égard d'un membre du Barreau. — Orléans, 28 janvier 1853, P. 1853.8.391; Bordeaux, 10 avril 1861, S. V. 1861.2.529; Montpellier, 24 juillet 1883 et Cass., 29 juillet 1884, S. V. 1887.1.11.
L'appel interjeté par le Ministère public profite à l'avocat condamné et autorise l'infirmation par la Cour sur tous les chefs , même quand l'appel ne porte que sur l'un d'eux. —Bordeaux, 10 avril 1861, S. V. 1861.2.529.
Le Ministère public peut citer, de piano devant la Cour, le Bâtonnier, signataire d'une délibération contraire aux convenances, et demander contre lui une condamnation disciplinaire, sans qu'il soit nécessaire de frapper d'appel la délibération incriminée.
Le Conseil de l'Ordre, cosignataire de la délibération, peut n'être pas appelé ; dans ce cas le Bâtonnier est le représentant du Conseil de discipline. — Cass., 15 décembre 1847, S. V. 1848.1.113.
Les membres du Conseil de discipline, signataires
d'une délibération entachée d'excès de pouvoirs, peuvent être poursuivis de piano devant la Cour; il est évident que le Conseil de discipline , devant lequel ils seraient renvoyés, deviendrait juge et partie. — Gass., 12 mai
Le Procureur général a le droit de déférer à la Cour d'appel la délibération d'un Conseil de discipline sans être astreint à l'obligation de poursuivre devant la Cour les membres de ce Conseil. — Montpellier, 28 janvier 1884, S. D. 1885.2.52.
Le Bâtonnier de l'Ordre est valablement intimé sur l'appel des décisions d'un Conseil de discipline composé des membres du Tribunal. Il doit être condamné aux dépens, ès-nom, si l'appel est admis. — Dijon, 20 juillet
Délais d'appel.
III. « Le délai d'appel est de dix jours pour l'avocat comme pour le Procureur général. Le délai court de la notification. » — Art. 26 de l'ordonnance de 1822.
La notification s'établit par le récépissé de l'avocat frappé et par la lettre au Parquet; la communication est faite le même jour à la partie intéressée et au Procureur général.
Le recours du Procureur général contre les excès de pouvoirs commis par les Conseils de discipline n'est soumis à aucun délai fatal. — Bastia, 17 novembre 1855, S. V. 1856.2.7; Cass., 8 février 1854, 1854.1.261.
Forme et notification de l'appel.
IV. L'appel d'un avocat dirigé contre la décision d'un Conseil de discipline doit être signifié par exploit au Procureur général. Il ne le serait pas valablement par lettre adressée au Bâtonnier. Cette fin de non-recevoir est d'ordre public et ne peut être couverte par la renonciation du Ministère public. — Nîmes, 30 juillet 1825, S. 26.2.68; Dupin, t. 1, p. 679.
Contra : L'appel des décisions du Conseil de discipline n'est soumis à aucune forme particulière, il suffit de la manifestation clairement exprimée de la volonté de la partie condamnée; celle-ci peut déférer la décision à la Cour d'appel par une simple lettre qui porte sa prétention à la connaissance du Procureur général et du Bâtonnier. — Aix, 2 mai 1861 ; Cass., 3 juillet 1861, 1861.1.594.
Sur la forme de l'appel par lettre; — C. de Rouen, 15 janvier 1840, S. V. 1840.2.258; C. Agen, 29 février 1844, S. V. 1844.2.663. — Voir Contra :
« L'appel de l'avocat frappé à l'audience doit être notifié au Procureur général après déclaration au greffe dans les formes ordinaires.
« Au cas de refus de recevoir l'appel, il doit faire sommation avec déclaration que cette sommation vaut et constate l'appel. Procès-verbal est dressé du refus du greffier par un huissier; ces actes sont signifiés au Procureur impérial et au greffier. » — Arr. 3 janvier 1860.
Les formes de la procédure criminelle ne sont pas applicables à peine de nullité en matière disciplinaire. La citation du Procureur général est suffisante si elle
contient le grief disciplinaire et la qualification légale.
Le réquisitoire n'a pas besoin d'être signifié. — Janvier 1864, rapp. Plocque.
L'appel du Procureur général contre une décision du Conseil de l'Ordre relative à un avocat est valablement signifié au dernier domicile de cet avocat s'il n'a pas fait de déclaration de changement de ce domicile. — Gass., 29 juillet 1884, S. D. 1886.1.11.
Compétence et composition des Cours d'appel en matière disciplinaire.
V. La Cour d'appel compétente est celle du ressort du Barreau (art. 24 de l'ord. de 1822).
La Cour royale en assemblée générale , et non la Chambre des appels correctionnels , doit connaître d'un jugement rendu par un Tribunal remplissant les fonctions de Conseil de discipline. — Cass., 18 septembre 1823, S. 24.1.101 ;Dupin, 1. 1, p. 680.
Les Cours d'appel appelées à juger sur l'appel d'une décision du Conseil de discipline doivent, à peine de nullité, être composées d'un nombre de conseillers au moins égal à celui qui est nécessaire pour la constitution de chacune des Chambres dont se compose la Cour (ord. 20 novembre 1822, art. 27; 18 janvier 1846, art. 1). — Cass., 29 août 1877, 1878.1.61.
La Cour jugeant en audience solennelle est régulièrement constituée , encore bien que la cause de l'absence de quelques-un» de ses membres ne soit pas mentionnée dans l'arrêt. La loi n'exige pas cette mention pour l'audience disciplinaire. — Cass., 29 juillet 1884, S. D. 1887.1.11.