C. — Tome II
L'appel d'un jugement rendu publiquement, et prononçant suspension contre un avocat, ne peut être porté devant la Cour d'appel en assemblée générale et à huisclos. —Nîmes, 28 avril 1836, S. V. 1836.2.440.
L'appel d'un jugement d'un Tribunal correctionnel qui a prononcé une peine disciplinaire contre un avocat pour faute commise à l'audience, doit être porté non devant les Chambres assemblées de la Cour, mais devant la Chambre des appels correctionnels de celte Cour; en ce cas, ne sont pas applicables les articles 24 et 27 de l'ordonnance de 1822; ils ne concernent que les décisions à huis-clos des Conseils de discipline. — Cas s., 10 février 1860, S. V. 1860.1.97. — Sic, Morin, Disc, t. II, p. 347; Bioche, v° Avocat, n° 286; Mollot, n° 202; Berryat- Saint-Prix, Proc. des trib. corr., t. II, p. 458. — Contra, Chassan, t. II, n°2194.
L'appel par un avocat frappé d'interdiction par un tribunal à raison d'une condamnation qui lui fait perdre les droits civiques, doit être porté devant la Chambre des appels correctionnels si le jugement a été rendu par un tribunal correctionnel. — Bourges, 9 janvier 1851, S. V. 1851.2.201.
Récusation. Intervention. Procédure.
VI. Un magistrat ne peut être récusé dans une poursuite disciplinaire par le motif qu'il est le parent d'une partie civile dans une instance correctionnelle étrangère au procès disciplinaire; non plus que par ce motif que l'avocat poursuivi a porté contre le magistrat une plainte restée sans effet. — Cass., 1884, S. D. 1887.1.11.
Les Cours d'appel peuvent prononcer une peine plus
forte quand elles sont saisies , et cela même sans appel à minimd du Procureur général (art. 28, ord. de 1822).
Les magistrats de la Cour deviennent des juges disciplinaires, et l'avis même du Parquet n'est pas nécessaire.
« Le Conseil règle la procédure des affaires dans lesquelles il intervient devant la Cour. » — Arr. 3 janvier
« Il n'intervient pas dans un débat pour soutenir la transaction intéressant un avocat; il ne croit pas devoir s'occuper des intérêts privés. » — Arr. 28 janvier 1862.
Le Conseil arrête les termes des conclusions et parfois des observations que le Bâtonnier lit devant la Cour.
Le Conseil de l'Ordre n'a pas qualité pour intervenir devant la Cour d'appel afin d'y défendre ses propres décisions, prononçant une peine disciplinaire. — Limoges, 17 juin 1842, S. V. 1843.1.378.
A cet arrêt s'ajoutent l'usage et cette consultation :
« Nous ne sommes pas dans l'usage de faire défendre nos délibérations devant la Cour. En cas d'appel, nous nous bornons d'ordinaire à faire, par l'intermédiaire du Bâtonnier, une démarche auprès du Premier Président et du Procureur général , afin de leur fournir les explications qui n'auraient pas trouvé place dans la délibération. » — Consult. Barreau Marmande, 19 mai 1879, Rousse.
A propos d'un appel interjeté par le ministère public , le Conseil délibère sur la question de savoir si le Bâtonnier se rendra à la séance de la Cour, où doit se juger l'appel interjeté par le Ministère public contre l'arrêté qui a prononcé sur l'affaire de M**; il est unanimement
180 profession d'avocat.
d'avis « que l'Ordre doit rester étranger à la discussion. » — Arr. 30 mars 1826.
La transcription sur des registres de l'Ordre , registres ou délibérations du Conseil de discipline, est un mode d'avertissement et peut être ordonnée (art. 18, ord. de 1822. —Montpellier, 28 janvier 1884, S. D. 1885.1.52.
Lorsque des membres d'un Conseil de discipline ont été relaxés d'une poursuite disciplinaire pour offense et irrévérence à la magistrature, la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi du Parquet sur ce point, peut renvoyer pour excès de pouvoir devant une autre Cour, et celle-ci est tenue de se prononcer. — Même arrêt, Montpellier,
Le Bâtonnier ne fait jamais une notification d'un arrêt de la Cour. Il est informé par une lettre du Parquet de la décision de la Cour, et le Procureur général signifie l'arrêt aux parties. Si le Bâtonnier est partie au débat, l'arrêt doit lui être signifié.
Quand une décision disciplinaire relative à l'exercice de la profession d'avocat se termine par ces mots : « Fait et prononcé au Palais de Justice en la Chambre du Conseil, » l'autorité d'une telle énonciation n'est pas infirmée par cette autre énonciation du débat du procès-verbal. « La Cour s'est réunie en assemblée générale, audience publique. » — Cass., 15 février 1864, S. V. 1864.1.113.
Pourvoi.
VII. Le pourvoi en Cassation n'est recevable contre un arrêt de Cour statuant en matière disciplinaire qu'autant qu'il est fondé sur l'incompétence ou l'excès de pouvoir. — Cass., 22 juillet 1834, S. V. 1834.1.457; 5 avril 1841,
S. V. 1841.1.289, 1.293; 2 mai 1843, S. V. 1843.1. 378; 4 janvier 1853, S. V. 1853.1.113.
Les décisions disciplinaires qui prononcent des peines non prévues par la loi sont susceptibles de recours en cassation. — Montpellier, 14 février 1865, S. V. 1865. 2.57; Gass., 19 mars 1867, S. V. 1867.1.155.
Le pourvoi en cassation contre l'arrêt n'est pas suspensif. — Grenoble, 10 décembre 1835, 1836.2.668.
« Le Conseil ne donne pas d'avis à l'avocat qui , frappé par la Cour, demande si le pourvoi en Cassation est suspensif. » — Arr. 15 février 1853.
La nullité d'une délibération d'un Conseil de discipline, demandée à la Cour pendant les délais de l'opposition que le Ministère public aurait pu former devant lui , ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 26 décembre 1842, S. V. 1843.1.
« Les anciens Bâtonniers et le Doyen du Conseil assistent l'avocat à la Cour de cassation, lorsqu'il plaide le pourvoi dirigé par l'Ordre contre un arrêt de la Cour. » — Arr. 13 novembre 1849.