ÉLECTIONS DU BARREAU
Aux garanties que la loi, les usages, et leur procédure à la fois simple et protectrice , assurent à l'avocat stagiaire comme à l'avocat inscrit, le Barreau a pu ajouter définitivement depuis 1830, le plus enviable et le plus préconisé des droits; il nomme son juge; il le nomme au suffrage universel; il le nomme chaque année; il le choisit spontanément; ses mœurs ne tolèrent pas les impatientes sollicitations , les caresses électorales ; les Barreaux composés de moins de cinq membres sont seuls placés sous un régime spécial.
La loi , quand l'élection n'est pas possible par suite do nombre réduit des avocats, confie, en effet, au Tribunal les fonctions du Conseil de discipline; dans ce cas, le Conseil n'est composé que du Président et des juges. Le Procureur impérial et son substitut ne se joignent pas au Conseil. — Gonsult. Lacan, 17 janvier 1866; 31 mars 1868; 17 décembre 1872.
Le ministère public ne peut prendre part à la décision
et au vote d'un Tribunal remplissant les fonctions de Conseil de discipline de l'Ordre des avocats. — G. Dijon, 20 juillet 1859, S. V. 1859.2.537.
De la combinaison des dispositions de l'ordonnance du 27 août 1830, avec celles encore en vigueur de l'ordonnance de 1822, il résulte que le minimum possible des membres du Conseil de discipline d'un Barreau , est de cinq ; pour que l'élection soit possible , il faut donc que le tableau dressé pour eux-mêmes soit de six avocats. — C. de Pau, 5 février 1886, S. D. 1887.2.14.
Avec cette seule restriction, relative à des Barreaux de moins de six membres, le décret de 1810, dans son article 19, fit une part aux anciennes traditions de l'Ordre en écrivant le mot élection. Sous son régime, les Conseils de discipline ont été choisis chaque année par le Procureur général sur une liste double en nombre , composée par les votes de l'Ordre. Les électeurs désignaient leurs élus parmi les deux tiers plus anciens dans l'Ordre du tableau. Le Procureur général choisissait sur cette liste. Le Bâtonnier était nommé par la même autorité judiciaire; mais elle le choisissait forcément dans le Conseil désigné par sa préférence.
L'ordonnance de 1822 rétablit les Colonnes, mais sans permettre l'élection de leurs députés; elle composa les Conseils des anciens Bâtonniers, des deux plus anciens des Colonnes suivant l'Ordre du tableau , d'un secrétaire choisi parmi ceux qui avaient trente ans accomplis et dix ans d'exercice. Il s'ensuivit que les répartitions dans les Colonnes avaient une importance décisive à Paris. Les 16 mai 1826, 29 juin 1826, 1" février et 15 avril 1830, pour obéir à des arrêts de la Cour, les Colonnes étaient modifiées, et avec elles, le rang des anciens; la composition du Conseil subissait ce roulement intéressé. Aussi,
l'ordonnance de 1830 et la suppression des Colonnes du il janvier 1831 furent-elles saluées comme un affranchissement définitif du Barreau.
Cette ordonnance de 1830 est restée inébranlable; elle garde la solidité que le juste droit donne aux institutions. Le décret de 1852 a pu modifier durant dix-huit ans l'élection directe du Bâtonnier par l'Ordre entier; mais les Conseils de discipline lui répondirent en se montrant les interprètes de leurs électeurs, et en appelant à la tète du Barreau Berryer, Dufaure, Jules Favre, Grévy; une élection du suffrage universel n'aurait pas fait d'autres choix. Aussi, en abrogeant cette disposition du décret de 1852, en mars 1870, l'Empire confessait une erreur inutile et peu politique.
Après cette modification, pour limiter le droit et la liberté des électeurs, restait encore une prescription du décret de 1852. Elle avait imposé dix ans d'inscription à la validité de l'élection des membres du Conseil de discipline. Il faut constater qu'elle n'a motivé qu'en 1852 les protestations des avocats. Cette disposition était, en effet, l'application des usages de chaque Barreau. Ceuxci ont toujours cherché l'expérience et la sagesse de la maturité dans les défenseurs et les juges de leur discipline; ils ont souvent préféré leurs garanties aux talents de la jeunesse. Aussi, la mesure de 1852 n'a-t^elle, depuis 1870, provoqué ni récriminations ni protestations sérieuses ; elle a pu durer.
Ainsi donc , en résumé , chaque année l'Ordre nomme son chef; chaque année, il examine, discute et choisit ses vingt juges et ses pairs.