LA VIE PROFESSIONNELLE. L'AVOCAT A L'AUDIENCE
Avocat à l'audience.
I. L'avocat plaide devant toutes les juridictions. La faculté qui appartient aux plaideurs de se faire assister et de faire présenter leur défense par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre , ou même stagiaire , sans autre mandat que la présence de l'avocat à la barre, est de droit commun en France dans toutes les juridictions; il n'y peut être dérogé que par des dispositions législatives exceptionnelles qui interdisent la défense orale, ou qui en attribuent le privilège exclusif à des personnes spécialement désignées.
Ainsi les avocats ne peuvent se présenter, sous aucun prétexte , devant une juridiction créée par la loi avec interdiction des plaidoiries.
« Les avocats ne peuvent accepter de se charger des intérêts des parties devant les juridictions établies , à la suite du siège, pour trancher les questions relatives aux loyers dus; la loi interdirait la plaidoirie. » — Arr. 27 juin 1871.
La défense orale, pour un membre du Barreau, ne peut être revendiquée comme un droit devant les Conseils administratifs, même alors que les Conseils présentent,
à certains égard, le caractère d'une juridiction contentieuse (Conseil départemental d'instruction publique). — Consultation au Barreau de Périgueux , rapporteur Templier, 22 janvier 1880.
Le magistrat, plus que l'avocat, trouve une cause de récusation dans la disposition de l'article 10 de la loi du 30 août 1883.
Lorsque l'avocat a représenté une des parties dans le procès de première instance, son parent magistrat peut siéger dans l'affaire portée à la Cour. A ce cas ne s'applique pas l'article 10 de la loi du 30 août 1883, qui a eu pour but d'empêcher l'avocat ou l'avoué de représenter Aine des parties devant le magistrat, son parent ou son allié jusqu'au troisième degré. — Cass., 13 novembre 1885, 1886.1.240.
M. Jules Simon a dit au cours de la discussion :
« A l'aide de cet article , on pourra facilement atteindre dans l'exercice de leur profession, les avocats ou les avoués dont l'influence porterait ombrage à l'administration » (Sénat, Rapport de M. Tenaille-Saligny).
Mais le principe du droit de défense, en dehors de ces exceptions, appelle le Barreau partout où la justice prononce ses arrêts.
L'avocat plaide donc devant la Chambre du Conseil; un juge-commissaire , s'il est appelé avec son confrère (Lacan) ;
Le juge de référé, avec la discrétion que comportent les contestations soumises à cette juridiction;
Le juge de paix, mais sans en prendre l'habitude;
Le Tribunal de commerce, avec l'assistance d'un agréé ou la présence de la partie;
Les Tribunaux composés <f arbitres;
Les Conseils de guerre;
Les Cours maritimes;
Les Conseils de révision;
Les Conseils de préfecture;
La juridiction prononçant des peines en matière disciplinaire : Chambre des notaires, des avoués, etc., etc.; le Conseil supérieur de l'Instruction publique ;
Les Assemblées transformées en Cours de justice.
Devant les Conseils de prud'hommes les parties peuvent-elles se faire assister d'un avocat? L'affirmative est généralement admise. S. D., Gass., 23 mars 1886, 1886. 1.262 et la note; Chauveau, Comm. du tarif, Inst., p. 49, note 18; Bioche, t. V, v° Prud'hommes, n. 77 et 78; Rousseau et Laisney, Dictionnaire de Procédure, t. VII, v° Prud'hommes, n. 76 ; Ruben de Couder, Dictionnaire de Droit commercial, industriel et maritime, v° Prud'hommes, t. VI, n. 125.
L'avocat, s'il se présente devant cette juridiction, devra ne pas oublier les termes de l'arrêt de cassation précité de 1886 :
« Tout jugement fait foi de ses énonciations , dit-il, et il ne peut être reçu aucune preuve, ni contre, ni autre, si ce n'est par la voie d'inscription de faux. »
Le fait du refus d'entendre l'avocat et de donner acte au client de son impuissance à s'expliquer sans avocat, n'avait pas été constaté. Des conclusions forceraient le Conseil des prud'hommes à s'expliquer sur les causes de son refus.
La Cour de cassation n'admet que les avocats à la Cour
de cassation à plaider devant elle; ceux-ci ont seuls qualité pour représenter devant elle toute partie civile.
L'avocat à la Cour d'appel serait admis à plaider pour les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes. Code d'instruction criminelle, art. 424; Gass., 18 septembre 1828; Garnot, Dis. 7, p. 71, n. 4; Tarbé, Lois et règle de la Cour de cassation, p. 41; Morin, Avocats, § 1.
Le 20 novembre 1811, Lacroix-Frainville adressait au Gouvernement un mémoire pour rappeler les droits du Barreau de la Cour d'appel à plaider devant la Cour de cassation. Néanmoins, les avocats ont rarement suivi et soutenu devant les magistrats de la Chambre criminelle le pourvoi d'un accusé.
En 1885, un avocat, sollicité de défendre un magistrat cité disciplinairement devant la Cour suprême, s'est retiré devant des objections. Il semble cependant que le cité serait fondé à invoquer le droit de la défense, à réclamer la liberté de son choix, et que l'avocat choisi devrait être entendu.
L'avocat ne peut se présenter devant un conseil de famille pour y fournir des explications. Ce conseil donne un avis; il n'est pas un juge (Arr. du 22 mai 1860). La même affirmation se trouve dans une consultation donnée par le Bâtonnier Plocque, le 24 mai 1860; elle décide qu'un avocat ne peut assister un client devant le conseil de famille présidé par le juge de paix.
L'avocat ne plaide pas davantage devant un arbitre rapporteur; celui-ci n'est pas non plus un juge; il ne donne qu'un avis.
L'avocat ne peut se présenter pour défendre les intérêts de son client devant une commission d'indemnité, choisie par la ville de Paris , pour traiter à l'amiable des
affaires d'expropriation. La commission n'est pas un tribunal; elle ne présente qu'une partie et son intérêt; or, on sait que pour transiger l'avocat ne peut aller chez l'adversaire de son client.
Le 23 juin 1874, le Conseil a décidé qu'un avocat pouvait plaider devant une Cour de l'Alsace; mais il a ajouté que ce serait une reconnaissance d'une juridiction due à la conquête , et qu'il y avait convenance à s'abstenir.
L'avocat, inscrit à un Barreau, plaide partout devant la juridiction française, mais il ne peut plaider qu'accidentellement hors du lieu où il est inscrit. On ne pourrait comprendre qu'un avocat inscrit en province fût autorisé à exercer habituellement sa profession dans un Barreau voisin, loin de son domicile et de la surveillance de son Conseil de discipline.
La consultation et le rapport suivants règlent la question :
« Nous donnons à l'article 4 de l'Ordonnance de 1830, cette portée que tout avocat , inscrit sur le tableau d'une Cour ou d'un Tribunal, peut plaider devant toutes les Cours et tous les Tribunaux de France. Seulement il ne peut plaider qu'accidentellement hors du lieu où il est inscrit et ne pourrait pas y transporter l'exercice réel de la profession. » — Consultation Dufaure, Barreau de Chambéry, le 24 février 1864.
Le rapporteur, M e Léon Duval, écrivait, le 24 février 1864, dans la même affaire :
« Vous dites , enfin , qu'une fois inscrit au tableau des avocats près de Saint-Jean-de-Maurienne, l'avocat dont il s'agit pourra plaider devant toutes les Cours.
Les articles 39 et 40 de l'ordonnance de 1822 interdisent la plaidoirie par devant une Cour (la Cour d'assises exceptée), à
tout avocat qui n'est attaché qu'à un Tribunal civil de première instance.
« L'article 4 de l'ordonnance de 1830 permet aux avocats attachés aux Tribunaux, comme à ceux inscrits près des Cours, de plaider par devant les Tribunaux et toutes les Cours du Royaume. Nous tenons que cette permission t'applique à des plaidoiries accidentelles , mais qu'un avocat étranger d'un Barreau ne pourrait récidiver assez souvent, pour qu'on en pût conclure qu'il exerce réellement ailleurs que chez lui.
« La libre défense libéralement interprétée nous semble commander aux avocats près des Cours une assez large tolérance sur le plus ou le moins
a L'ordonnance du 30 mars 1835 permet aux avocats inscrits au tableau d'une Cour ou d'un des Tribunaux du Royaume, d'exercer son ministère près la Cour des pairs. »
II. L'avocat qui plaide pour la première fois devant une chambre, doit une visite au Président. — Avis Lacan.
« Quand l'avocat plaide en province, il doit une visite au Président , au membre du Parquet qui siège à l'audience , au Bâtonnier, à son adversaire. Ce sont visites de convenance, nécessaires pour se faire connaître; devant certaines Cours, la visite est due à tous les magistrats. On doit se conformer aux usages. » — Rapporteur Liou ville , 19 janvier 1859.
Ces principes sont attestés dans cette consultation de M* Lacan, donnée au Barreau d'Aix, le 18 juillet 1877 :
« Les avocate du Barreau de Paris ont toujours considéré comme un devoir de haute convenance , auquel ils sont tenus de se conformer, les visites au Bâtonnier et à l'adversaire du Barreau étranger devant lequel ils doivent plaider. »
a — Tome II. 3
L'oubli d'une visite au Président et au Ministère public est une faute.
L'omission par un avocat d'une visite au Président des assises avant l'audience où il doit défendre un accusé, peut constituer un manquement au devoir professionnel, si l'usage impose cette visite. — Cour d'assises d'Angers, 26 octobre 1859, S. D., 1860.1.290.
Costume. Bancs du Barreau. Titre de Maître.
III. Le costume est imposé par les usages et les lois à l'avocat qui se présente pour exercer un acte de sa profession.
La robe n'est pas conservée pour amuser le public et draper l'avocat. Elle garantit l'égalité entre les confrères, en supprimant les différences dans l'habit, que favorise la fortune ; elle est le costume jugé nécessaire à la dignité du magistrat auprès duquel l'avocat est appelé à s'asseoir. On a vu le jugement du 24 décembre 1842 (Devilleneuve, 1843.2.95), il punit l'usurpation de la robe.
Les magistrats, assis et debout, veillent, avec le Barreau, au respect de la loi qui garantit le public contre l'usurpation de la profession d'avocat.
Dans l'ancienne règle on lit :
« Les jeunes avocats , même pour entendre plaider les causes par d'autres avocats, ne doivent pas assister aux audiences en habits courts et en cravates. » — 6 août
« Les avocats doivent porter le chaperon dans toutes les cérémonies publiques , le serment du lendemain de Saint- Martin , la messe du deuxième jour de la fête de Saint-
Nicolas, célébrée dans la salle du Palais; l'assistance aux processions; enfin les grandes audiences. — 3 septembre 1696, 24 février et 4 mai 1699.
On recueille ici les réponses faites par les avocats du Parlement de Paris au Barreau de la Lorraine; elles ont seulement un intérêt de curiosité; mais elles prouveraient, s'il en était besoin, l'importance attachée autrefois à la représentation de la dignité de l'avocat par son costume.
Question.
« On ne connaît aucuns usages où la différence ait été faite en la robe des conseillers et celle des avocats } ni pour F usage de la soutane. Il a été parlé de tout cela à la fin de la consultation sur l'usage des chaperons. »
Question.
Tous Messieurs les avocats, ou le plus grand nombre y ne portent-ils pas habituellement le chaperon non hermine?
Monsieur le Doyen , Monsieur le Bâtonnier actuel et Messieurs les anciens Bâtonniers ne le portent-Us pas habituellement hermine?
L'Ordre ne pense-t-il pas qu'il soit en droit de le porter toujours hermine comme la marque du grade et le moyen de distinguer des procureurs?