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CHAPITRE PREMIER

CONSEIL DE L'ORDRE. SURVEILLANCE DE L'HONNEUR ET DE L'INTÉRÊT DU BARREAU. LIBRE DÉFENSE.

Le Conseil de l'Ordre a toujours revendiqué avec fermeté, quand celle-ci a été nécessaire, les droits de la libre défense, et par suite la communication avec les citoyens prévenus ou accusés en matière politique et en matière pénale ordinaire.

Sous la Restauration, il résista plus d'une fois aux réquisitions du Parquet qui invoquait les devoirs du serment politique.

En 1832, le Conseil décidait que l'avocat exerce non seulement un droit, mais même un devoir de la profession d'avocat, en défendant les accusés quels qu'ils soient, et il s'exprime ainsi le 3 décembre 1832 :

« Considérant qu'il résulte des renseignements recueillis par le Conseil, que M. le Premier Président aurait reproché à M. Hennequin cT avoir manqué à son serment en défendant des conspirateurs ou des accusés politiques; que le fait ainsi reproché à M. Hennequin ne peut appeler sur lui aucun blâme; qu'en effet, c'est non seulement un droit, mais même un devoir de la profession d'avocat de défendre les accusés, quels qu'ils soient;

« Considérant que l'allocution prononcée par M. le Bâtonnier dans la séance d'ouverture de la Conférence des avocats, dans laquelle il a fait allusion aux paroles de

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M. le Premier Président, et dont le Conseil a ordonné l'impression à l'unanimité, doit être considérée comme une manifestation non équivoque de l'opinion du Barveau et doit satisfaire M. Hennequin; déclare qu'il n'y a lieu à statuer. » (M. Parquin, bâtonnier.)

Un peu plus tard, le 18 août 1833, le Conseil dit à Marie, en répondant par un arrêté au Premier Président Séguier :

« Considérant que M. le Premier Président, en exprimant qu'il est déplorable que les avocats s'occupent d'affaires politiques, qu'ils feraient mieux de se consacrer aux a/faires civiles, que c'est là leur affaire, a méconnu les droits et les devoirs de la profession d'avocat, puisque la loi, d'accord avec l'humanité, prescrit à tous les membres du Barreau de prêter le secours de la défense aux accusés, sans exception; que l'intérêt général de la société réclame contre la désertion des causes politiques, enseignée par M. le Premier Président ;

« Considérant que ces paroles adressées à l'avoué : « C'est pour vous, M 6 ..., pour vous seul, que j'accorde la remise, car nous savons tous votre manière franche et loyale de penser et votre attachement à l'ordre public, » constituent, par l'opposition qu'elles établissent entre les personnes, une injure grave pour M. Marie; que cette injure est d'autant plus inexcusable que l'avocat qui en était l'objet se trouvait absent de l'audience ;

« Que , si la considération dont M. Marie est investi à juste titre n'en peut recevoir aucune altération, il n'importe pas moins que l'Ordre des avocats s'élève avec force contre l'atteinte portée à l'honneur et à l'indépendance du Barreau dans la personne de l'un de ses membres. »

Dans les circonstances très rares où les facilités néces-

saires à la défense ont été compromises, le Conseil est intervenu auprès des magistrats et des présidents de la juridiction saisie des affaires ou des poursuites, pour réclamer le libre exercice des devoirs professionnels.

Dès 1829, à propos des placets d'audience, un membre du Conseil expose « que M. le Président de la cinquième Chambre du Tribunal paraît avoir pris la détermination de ne faire sortir les affaires du rôle de sa Chambre, qu'après avoir vu l'attestation, écrite par l'avocat sur le dossier, qu'il est chargé de la cause. Le Conseil , en rendant justice aux intentions qui peuvent avoir déterminé cette mesure, estime que M. le Bâtonnier doit se rendre auprès de M. le Président, et lui représenter qu'il est contraire aux usages de la profession qu'un avocat se charge par écrit des pièces d'une affaire ; que le but que le magistrat se propose peut être obtenu, s'il exige que lés notes présentées par les avoués pour la sortie du rôle portent la mention : que tel avocat est chargé. C'était là l'usage du Châtelet. — Arr. du 19 février 1829.

Les divers intérêts engagés par des mesures de cette nature ont toujours été l'objet de la sollicitude du Conseil, qui a imposé à l'avocat l'obligation de ne jamais manquer lui-même à un accusé, ainsi il a dit :

« Quand la Cour a déclaré inconstitutionnelle la thèse plaidée par l'avocat, celui-ci ne peut, sous prétexte que la défense n'est point libre, laisser sans défenseur l'accusé qui ne refuse pas absolument de se défendre. — Haute-Cour de Versailles, 10 novembre 1849. — Arr. 19 décembre 1849.

Le 1 er mai 1860, un arrêté prescrit qu'en cas de violation à l'audience des décrets sur les droits de l'Ordre,

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