‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 34 sur 74 · C. — Tome II · texte numérisé non relu

C. — Tome II

le Bâtonnier est chargé de s'adresser au Premier Président et au Procureur général.

Un autre arrêté venait de dire :

« Le Conseil décide que le Bâtonnier se rendra près de M. le Président de la cinquième Chambre du Tribunal pour réclamer contre ses procédés, consistant à juger les affaires en l'absence d'avocats qui ont de valables motifs d empêchements. — Arr. du 22 mars 1860.

Le 27 février 1877, le Conseil décidait qu'une communication serait faite par M. le Bâtonnier à M. le Premier Président et à M. le Procureur général sur la direction des débats aux assises.

La* même démarche avait été faite en 1877 (Voir Liberté de l'avocat).

« Le Bâtonnier présente des observations au magistrat dont les procédés ont porté atteinte aux droits du Barreau. » — Arr. 15 mars 1864.

Au moment de la promulgation de la loi de 1863 sur les flagrants délits, deux mesures ont été prises : 1° « Une démarche a été faite par le Bâtonnier et deux membres du Conseil auprès du Garde des sceaux pour assurer le droit de défense aux prévenus cités à bref délai. — Nouvelle Conférence aura lieu chez le Procureur général. » — Arr. 30 décembre 1862.

« 2° Une liste d'avocats, renouvelée chaque mois, sera remise par le Bâtonnier à M. le Procureur général. Quand le prévenu désirera être défendu, le juge d'instruction préviendra l'un des avocats portés sur la liste, en lui donnant toutes facilités pour communiquer avec le prévenu. » — Arr. 6 janvier 1863.

Cette seconde précaution a été remplacée par les instructions qui facilitent la transmission de la correspondance des détenus adressée à M. le Bâtonnier.

« Le Bâtonnier est invité à conférer avec M. le Procureur général sur les moyens d'assurer les communications avec les prévenus, d'une manière convenable, ainsi que l'examen des dossiers correctionnels. » — Arr. 23 juin

En 1886, le Conseil a soumis, par son Bâtonnier, des observations au Parquet de première instance, qui modifiait le mode ancien de communication des dossiers correctionnels; il a obtenu la renonciation à la prétention d'exiger de l'avocat une sorte de reçu de la remise dans ses mains des dossiers à étudier avant l'audience.

La communication avec les détenus a été l'objet d'un commentaire spécial (Voir Avocat hors de son cabinet).

On peut se borner à rappeler ici quelques faits :

Prisons. — M. Paillard de Villeneuve est autorisé à s'informer des faits qui se sont passés dans les prisons (Arr. du 17 décembre 1853). — Autre mission pour la Conciergerie, à l'occasion des défenses d'office (Arr. du 21 mars 1854). Rapport fait le 28. — Autre mission pour les prisons donnée à M. Plocque (Arr. du 25 juillet 1854). — Mêmes missions données à Cresson en 1869, 1872, 4juin 1878, 1883.

Ces démarches, décidées dans l'intérêt des prévenus et de la dignité professionnelle, ont motivé encore, le 20 février 1886, une lettre du Bâtonnier adressée aux directeurs des prisons pour faciliter par de nouveaux moyens la transmission des lettres des détenus qui sollicitent les nominations d'office.

On peut voir au mot Cabinet de l'avocat l'intervention

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heureuse du Conseil de l'Ordre pour défendre le cabinet de l'avocat contre les perquisitions judiciaires.

Il est inutile de rappeler qu'en 1871, le Bâtonnier de l'Ordre, M Rousse, en face de Raoul Rigault, qui cherchait des otagss, a demandé et obtenu l'autorisation de pénétrer dans la prison de la Roquette auprès des plus respectables victimes. Il avait invoqué le droit de la libre défense.

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