DE LA JURIDICTION
L'Ordre des avocats est chargé de sa discipline. L'ordonnance le garantit contre « un joug inutile, » elle l'affranchit « d'une surveillance directe et immédiate. » Elle confie donc à sa juridiction disciplinaire , la répression des fautes commises par ses membres dans l'exercice professionnel. L'avocat n'a pas le privilège d'être soustrait à la justice pour les actes de la vie sociale que la loi punit; il protesterait lui-même contre cette exception. Mais le Conseil de discipline doit seul connaître des faits et des fautes , étrangers à l'audience et imputables à un avocat. Pour ces causes de l'intervention disciplinaire, l'Ordre est le juge nécessaire; au contraire, pour les faits professionnels , accomplis à l'audience , en face du magistral , le Conseil de l'Ordre n'est que le juge naturel, que le juge désigné.
C'est en vertu de ce principe que se sont élevés de graves débats , dont le retentissement dure encore.
Ainsi le Conseil a soutenu que :
l°Des avocats qui n'étaient pas aux débats, ne pouvaient être, par un arrêt de Cour d'assises, rendu publiquement, déférés même à la juridiction disciplinaire;
2° La Cour d'assises était incompétente pour prononcer
246 profession d'avocat.
une peine disciplinaire contre un avocat , à raison de son intervention dans un interrogatoire par le Président;
3° Les tribunaux étaient incompétents pour connaître disciplinairement des faits imputés à un avocat, quand ils s'étaient accomplis hors de l'audience ;
4° Les paroles imputées à un avocat lorsqu'elles n'ont été ni entendues par les magistrats, ni découvertes à l'audience même, ni constatées par un procès-verbal, ne sont pas du nombre de celles auxquelles s'appliquent le décret de 1808.
On trouvera successivement les décisions et les arrêts sur ces questions.
I. Un avocat ne doit pas être renvoyé devant un Conseil de discipline par un arrêt public. Cet arrêt crée un préjugé dont la justification la plus complète n'efface pas toujours les traces. Il en est ainsi surtout quand l'arrêt a été rendu en l'absence de l'avocat. Les renvois en matière de discipline se sont toujours faits par l'intermédiaire du Procureur général. L'arrêté du 13 avril 1829 a été reproduit dans l'arrêt de la Cour du 21 juillet 1829; il disait : « Le Conseil de discipline, à qui l'arrêt du 24 mars et les documents y relatifs ont été transmis, a compris que, dépositaire des intérêts les plus chers de fOrdre, il n'était pas le maître de consacrer, par son silence, le mode adopté par la Cour d'assises pour saisir sa juridiction; il a pensé que des avocats qui n'étaient point aux débats ne pouvaient pas être ainsi placés , par un arrêt, en état public de prévention, et il a cru concilier toutes les convenances en mettant l'expression de sa douleur à la place de l'expression de ses devoirs; que si, dans l'accomplissement de ce que le Conseil a considéré comme un devoir rigoureux, il s est glissé des expressions
qui soient de nature à jeter les plus légers doutes sur les sentiments de respect pour la Cour, dont les avocats sont profondément pénétrés, le Conseil déclare hautement quil les désavoue.
L'arrêt de 1829 condamne cette protestation de l'Ordre; il dit : « Dans sa requête, comme dans sa délibération , le Conseil s'attribue illégalement le droit de censurer la forme suivant laquelle il avait été saisi par la Cour d'assises, forme régulière, et d'ailleurs motivée par la publicité de l'inculpation ;
« Reçoit le désaveu consigné en ladite requête, et renouvelé dans des termes aussi respectueux que touchants par le Bâtonnier et le Doyen de l'Ordre des avocats;
« En conséquence, ordonne que les deux passages de la délibération, dénoncée le 5 mai 1829, seront réputés non écrits;
« Ordonne qu'à la diligence du Procureur général du roi, le présent arrêt sera notifié au Conseil de discipline pour être annexé au registre de ses délibérations. »
Un pourvoi fut formé contre cet arrêt; il fut repoussé par une fin de non-recevoir, tirée de la matière disciplinaire du litige (C. Cass., 20 avril 1830). — Cependant, devant elle, le Rapporteur, M. le conseiller Maleville avait examiné et traité en faveur de l'Ordre les questions soulevées par l'arrêt. Il les avait précisées ainsi :
« 1° Les Conseils de discipline ne sont-ils pas investis du droit exclusif de prononcer, soit comme juges souverains , soit à charge d'appel , sur les fautes imputées à des membres de l'Ordre des avocats?
« 2° La juridiction du Conseil a-t-elle été légalement
248 profession d'avocat.
saisie par l'arrêt de la Cour d'assises du 24 mars 1829?
« 3° Tout corps constitué n'a-t-il pas le droit de protester contre un mode employé pour saisir sa juridiction, qui constituerait une atteinte aux droits de ceux dont il est le représentant et le défenseur nécessaire?
« 4° Ne faut-il pas distinguer dans la délibération du Conseil de discipline, en date du 13 avril 1829, la protestation faite dans l'intérêt général de l'Ordre , de la disposition qui prononce sur les accusations portées contre M** et contre M**?
« 5° La Cour a-t-elle pu , par son arrêt du 25 mai 1829, statuer sur la protestation consignée dans la délibération du 13 avril, sans avoir préalablement entendu le Conseil?
« 6° La Cour n'a-t-elle pas fait, par cet arrêt du 25 mai et par celui du 21 juillet, une fausse application des articles 12, 14 et 15 de l'ordonnance royale du 12 novembre 1822?
« 7° La disposition de l'arrêt qui ordonne la transcription sur les registres des délibérations du Conseil de discipline de l'Ordre des avocats, et celle du 21 juillet qui ordonne l'annexe, ne constitueraient-elles pas une fausse application de la loi? » — Voir rapport de Maleville. Bibliothèque de l'Ordre des avocats.
La Cour de cassation , qui n'avait pas prononcé sur ces questions, les a abordées pour partie dans deux arrêts du 5avriU841,S. D. 1841.1.290.
Elle a dit que « la loi donne pour juges aux avocats les Conseils de discipline , mais que le droit d'appel est consacré et la souveraine juridiction des Cours royales reconnue. »
Comme on le voit, la question avait subi , dans la discussion , une modification. La question du droit de pro-
testation avait pris la place de celle qui avait ému le Conseil et qui n'est pas discutable; un arrêt de Cour ne doit pas renvoyer un avocat devant le Conseil de discipline; le Procureur général , en fait et en droit , saisit valablement le Conseil ; un arrêt public est un préjugé des questions à instruire avant de les trancher.
II. — La seconde difficulté date du 20 septembre 1831 ; un arrêt de la Cour d'assises avait été rendu contre M**, dans les termes suivants :
« La Cour, après avoir entendu M. l'Avocat général du roi , ensemble M** dans ses moyens de défense ;
a Considérant que , aux termes de la loi , au Président seul appartient la direction des débats, et qu'il ne peut être interrompu ni contrôlé dans l'exercice de cette fonction , sans atteinte au pouvoir dont il est investi par la loi dans l'intérêt de la justice et de la vérité ;
« Considérant qu'à l'audience de ce jour, où comparaissaient les nommés D... et D..., et au moment où le Président procédait à l'examen du prévenu D..., il a été interrompu une première fois par M**, défenseur dudit D..; qu'averti que cette interruption était un manquement à ses devoirs, et qu'il ne devait pas se la permettre, M** ne s'est pas moins successivement permis une seconde, puis une troisième interruption , malgré les invitations réitérées du Président; qu'il s'est ainsi écarté d'une manière grave des devoirs de sa profession et a méconnu l'avertissement de l'article 311 du Code d'instruction criminelle ;
« Vu les articles 16 et 18 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, ainsi conçus, etc.;
« L'interdit de ses fonctions d'avocat jusqu'au 1 er no-
250 profession d'avocat.
vembre prochain; ordonne qu'expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général du roi, pour en assurer et surveiller l'exécution. »
Le Conseil, ayant examiné les circonstances qui ont déterminé l'arrêt, et après le rapport de M. Gayral, pense que la condamnation n'est pas suffisamment motivée, et que, d'ailleurs, la Cour d'assises était incompétente pour la prononcer. En conséquence, il autorise M** à se pourvoir en Cassation. Il décide de plus que M. Marie, membre du Conseil, s'entendra avec le rapporteur pour rédiger une délibération sur le pourvoi (Arr. du 13 décembre 1831). Mais, le 22 août 1836, la section des Requêtes a rejeté le pourvoi par le motif : « Que la compétence de « la Cour était légalement établie par les lois invoquées « dans l'arrêt attaqué , lois dont cet arrêt a fait une juste « application à la cause. » — Le Conseil avait décidé que les frais du pourvoi seraient payés par l'Ordre.
III. — Le Conseil a pour principe que la Cour ne peut connaître des faits imputés à un avocat lorsqu'ils se sont passés hors de son audience; il l'a jugé ainsi le 3 décembre 1833 :
« Considérant qu'aucune disposition législative ne confère à la Cour le droit de statuer, en premier et seul degré de juridiction, sur des faits qui se seraient passés hors de son audience; que le principe contraire résulte formellement de l'ordonnance du 20 novembre 1822;
« Considérant que M. Parquin, en acceptant la juridiction de la Cour, déserterait un droit qu'il importe à l'Ordre de maintenir; — « le Conseil (sans s'occuper du mérite d'une plainte dont il peut avoir à connaître plus tard) arrête, à l'unanimité, que M. Parquin doit, dans
l'intérêt de l'Ordre, décliner la compétence de la Cour, et pour l'assister dans la présentation de ce moyen , commet MM. Mauguin, Hennequin et Philippe Dupin. »
Un autre arrêté ajoutait le 6 décembre :
« Le Conseil informé que , par arrêt du jour d'hier, la Cour royale s'est déclarée compétente pour connaître d'une action directement portée devant elle contre un des membres de l'Ordre pour un fait disciplinaire passé hors l'audience y arrête à l'unanimité : « M. Parquin se pourvoira sur-le-champ en cassation contre cet arrêt. »
Sa doctrine fut soutenue par M. le Procureur général Dupin et adoptée par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation, qui admit le pourvoi, mais la Chambre civile rendit l'arrêt suivant :
« La Cour :
« Attendu que l'ordonnance du 20 novembre 1822, en instituant un Conseil de discipline dans l'Ordre des avocats , et en investissant ce Conseil d'une juridiction disciplinaire en premier ressort, a disposé, par son article 14, que ce Conseil réprimerait d'office, ou sur les plaintes qui lui seraient adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ;
« Et que, dans l'espèce, à l'occasion d'un fait de ce genre qui n'était pas de nature à être déféré au Conseil de discipline de l'Ordre des avocats sur la plainte (Tune partie, la Cour royale de Paris a pu, sur le réquisitoire du Procureur général, considérer l'omission de statuer d'office, par ce Conseil de discipline, comme un refus implicite d'exercer une juridiction disciplinaire, et prononcer elle-même sur le fait qui lui était dénoncé , sans
252 profession d'avocat.
violer aucune loi , ni les règles de la compétence; rejette, etc. »
Le Conseil protesta contre l'imputation de l'arrêt par sa démission. Il justifia sa conduite devant le Barreau par une note dans laquelle on lit ces passages :
« 1° La Cour royale elle-même n'a point cherché, dans de vains subterfuges, le prétexte de la compétence qu'elle s'attribuait; sans adresser au Conseil le reproche de lenteur ou de déni de justice, elle a proclamé : « Que les Cours et Tribunaux ont sur tous ceux qui concourent, dans l'ordre de leurs attributions, etc. » (Voir les motifs de l'arrêt, supra). — C'était là, du moins, une simple erreur de droit. La Cour de cassation elle-même, section civile, l'avait proclamé par sa jurisprudence dans une cause qui offrait, avec la cause actuelle, une parfaite analogie.
« 2° Le procès lui-même n'existe que parce que, dès le principe, et sans interruption depuis, le Conseil a voulu remplir la mission qu'on l'accuse d'avoir délaissée. Aussi, les juges du fait qui ont prétendu exercer une juridiction exclusive de celle du Conseil, ne lui ont-ils jamais adressé aucun reproche d'omission. Et, chose singulière, ce sont les juges du droit qui ont créé cette accusation. »
Les principes soutenus par le Conseil aussi bien que sa conduite ont mérité l'universelle approbation. La prétention de poursuivre et de juger le discours prononcé par le Bâtonnier dans une conférence, ne s'est jamais reproduite. En 1836 cependant, des paroles prononcées par un avocat devinrent l'objet d'une quatrième contestation qui se formula par cette question :
« Lorsque les paroles imputées à un avocat n'ont pas été
entendues par les magistrats, ou par le ministère public, ni constatées par un procès-verbal d'audience régulier, ni découvertes à l'audience même, sont-elles du nombre de celles auxquelles s'applique la disposition du [décret du 30 mars 1808?
Le Conseil a dit les 9, 12, 16 et 21 novembre 1836 :
« On comprend que la nécessité de maintenir la dignité de l'audience et le respect dû aux dépositaires de la puissance publique dans l'exercice de leurs fonctions ait fait donner aux magistrats le droit de réprimer à l'instant même soit les injures , soit les actes irrévérencieux ou les paroles outrageantes qui les auraient blessés. Mais il faut que ce soit à l'instant même, pour réprimer un scandale flagrant et pour protéger la majesté du prétoire. Là est le principe de cette juridiction extraordinaire. Mais peut-on venir deux jours, un mois, six semaines après, venger une perturbation tolérée ou inaperçue? Le Conseil ne le pense pas. Au premier cas, il y a remise de l'offense; dans la deuxième hypothèse, l'offense n'a aucune gravité, puisqu'elle n'a occasionné aucun scandale. Tout motif d'urgence disparaît et les voies ordinaires de discipline suffisent, si Ton veut revenir sur ce passé.
c< Un seul cas ferait exception : c'est celui où la connaissance du fait inculpé se manifesterait au magistrat par un incident d'audience (art. 103 du décret du 30 mars 1808); mais ici rien de pareil. C'est par la lecture du journal, dans son cabinet, que le magistrat aurait été averti après coup. Il y avait donc lieu à renvoi devant le Conseil de discipline, et rien de plus.
« Enfin, ce mélange de l'instruction d'un délit avec l'instruction d'un fait de discipline , cette réunion de deux actes de nature différente, soumis à des peines diverses,
254 profession d'avocat.
réglés par des procédures séparées, tendent à altérer profondément le pouvoir disciplinaire et peuvent dénaturer entièrement son caractère.
« En conséquence, le Conseil a décidé que ses délégués assisteraient aux audiences de la Cour de cassation saisie de la question. »
Celle-ci a jugé le 24 septembre 1836 :
« Attendu, en droit, que les paroles offensantes de l'avocat à l'audience ne perdent pas le caractère de faute de discipline qui leur appartient, pour n'être pas parvenues à l'oreille du juge; que toutes les fois qu'au lieu d'être dites sous le secret de la confidence, elles sont prononcées assez haut pour être entendues d'une partie du public, il y a atteinte portée à la dignité de l'audience et au respect dû à la justice; que l'appréciation d'un tel fait rentre naturellement dans les attributions du Tribunal à l'audience duquel il a eu lieu, d'après le principe général qui veut que tout juge soit armé du droit de faire respecter l'autorité dont il est dépositaire dans l'intérêt de tous ;
« Que l'article 103 du décret du 30 mars 1808 et l'article 16 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, qui, par application de ce principe , autorisent les tribunaux à connaître des fautes de discipline commises à leur audience par des avocats , n'exigent point , comme condition de cette compétence , que la faute à réprimer ait été découverte à l'audience , ni qu'elle soit réprimée ou du moins l'action disciplinaire intentée à la même audience où elle a été commise ;
« Que ces restrictions , qui ne sont point dans le texte de la loi , ne sauraient être suppléées qu'autant qu'elles pourraient s'appuyer sur quelque autre disposition législative; mais que tout ce qui résulte des autres lois sur le
pouvoir disciplinaire attribué aux Cours et Tribunaux , notamment de l'article 23 de la loi du 27 mai 1819, et des mots « en statuant sur le fond , » qui s'y trouvent , c'est que la faute de discipline doit être réprimée par le Tribunal saisi du procès dans lequel elle est commise; qu'il résulte bien de là que la compétence du Tribunal pour l'action disciplinaire cesse absolument du moment où il est dessaisi du procès principal; mais que tant qu'il en est saisi , le droit de répression reste entier ;
« Que si , en général , le silence des magistrats et du ministère public , à l'égard des paroles prononcées devant eux par l'avocat, rend ultérieurement toute action disciplinaire contre lui , à raison des mêmes paroles, non-recevable , c'est uniquement parce qu'il y a présomption qu'elles ont été appréciées et jugées non répréhensibles ou excusables ; mais que lorsqu'il est établi , comme dans l'espèce , par une déclaration formelle du Tribunal encore saisi de la cause principale qu'il ne les a point entendues , il s'ensuit qu'aucune appréciation n'a pu en être faite, et qu'ainsi aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée. »
Plus tard, la Cour de cassation a dit encore :
« L'avocat qui plaide devant un juge de paix encourt la peine disciplinaire à raison des fautes commises à l'audience. Ces peines peuvent être prononcées par le juge de paix à une autre audience que celle à laquelle la faute a été commise, pourvu que le magistrat ne soit pas dessaisi du procès. » — Gass., 23 avril 1850, S. V. 1851.1.118.
Dans le système de ces arrêts , la compétence des Tribunaux et des Cours pour l'application des peines disciplinaires cesse absolument après le dessaisissement, par jugement ou par arrêt, du procès dans lequel des fautes ont été commises par l'avocat.
2S6 profession d'avocat.
Dans le sens du dessaisissement de la juridiction devant laquelle se sont produits les faits ou les paroles imputés à l'avocat, on citera encore cette consultation donnée au Barreau de Marseille le 28 janvier 1885.
« Un Conseil de préfecture qui a donné acte au Commissaire du Gouvernement de ses réserves de poursuite contre un avocat devant qui il appartiendrait, en déclarant l'incident clos, ne peut le lendemain prononcer une peine, notamment celle de l'article 91 du Code de procédure civile.
« Dans tous les cas, les principes les plus élémentaires du droit ne lui permettaient d'exercer une poursuite qu'à la condition de citer régulièrement la partie inculpée et de la mettre en mesure de se défendre. La décision rendue par défaut contre une partie non citée serait radicalement nulle.
L'article 91 du Gode de procédure civile ne pouvait atteindre l'avocat ; le Conseil de préfecture Ta reconnu implicitement en le considérant seulement comme un mandataire. » — Gonsult. Barreau de Marseille, 28 janvier 1885.
Le Conseil a longtemps persisté dans l'opinion qu'émettent les conclusions suivantes, prises devant la Cour dans un débat grave, le 8 juillet 1844 :
« Il plaise à la Cour, sur la compétence : « Attendu que les articles 102 et 103 du décret du 30 mars 1808 ne concernent que les officiers ministériels, et que l'article 16 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 n'est applicable qu'aux faits qui se passent à l'audience. »
« Les Tribunaux étant obligés de motiver leurs décisions, ils doivent, en cas d'injonction, rapporter les termes offensants ou irrespectueux qui ont provoqué l'application des peines disciplinaires. » — Metz, 20 mai 1820, C. N. 6.2.264. — Contra, Cass., S. V. 1830.1.197.