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devant les Cours et Tribunaux, appartient exclusivement aux avocats; que le ministère des avoués se borne à postuler et à conclure; que la faculté de plaider ne leur appartient qu'à titre d'exception, et seulement dans les cas suivants :
«1° Ceux de ces officiers qui étaient licenciés et avoués, avant le décret du 2 juillet 1812, continuent de jouir du droit de plaider dans les affaires où ils occupent, conformément aux articles 32 de la loi du 22 ventôse an XII, 9 du décret du 2 juillet 1812, et 1 er de l'ordonnance du 27 février 1822;
« 2° Les autres avoués peuvent plaider, lorsqu'ils exercent leur ministère dans des Tribunaux de première instance, où il a été reconnu, selon les formes déterminées par les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 27 février 1822, que le nombre des avocats inscrits au tableau ou stagiaires est insuffisant;
« 3° Dans les Cours royales et dans les tribunaux de première instance, où le nombre des avocats est suffisant, les avoués qui ne sont pas compris dans la première des exceptions ci-dessus peuvent, conformément à l'article o de ladite ordonnance, plaider, dans les affaires où ils occupent, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement et tous les incidents relatifs à la procédure, mais ils ne peuvent plaider au fond dans aucune cause, soit ordinaire, soit sommaire;
« Considérant que les règles ci-dessus exprimées sont consacrées par une jurisprudence constante;
« Considérant qu'il résulte, tant des rapports que des renseignements recueillis par le Conseil; qu'en contravention à ces règles, plusieurs avoués près le Tribunal de la Seine plaident habituellement devant le Tribunal;
« Considérant qu'aucun de ces officiers ministériels n'était licencié et avoué avant le décret du 2 juillet 1812; que le Tribunal de la Seine n'est pas dans le cas prévu par les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 27 juillet 1822; que la plupart des affaires dans lesquelles ces avoués plaident journellement ne sont ni des demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, ni des incidents relatifs à la procédure, mais des contestations au fond, et principalement des affaires dites d'observations . qui ont presque toutes le caractère de causes ordinaires et dont l'objet est souvent d'une grande importance; qu'ainsi les avoués dont il s'agit ne se trouvent dans aucun des cas d'exception ci-dessus énoncés;
« Considérant que, le Conseil étant expressément chargé par l'article 12 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, d'exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de l'Ordre rendent nécessaire, il est de son devoir de provoquer la répression des contraventions qui portent atteinte aux droits du Barreau;
« Arrête ce qui suit :
« Les infractions ci-dessus énoncées seront signalées à M. le Procureur général près la Cour royale de Paris, à M. le Président et à M. le Procureur du roi près le Tribunal de la Seine. Ces magistrats seront priés de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles ne se renouvellent pas; et, dans le cas où elles se renouvelleraient, M. le Procureur général et M. le Procureur du roi seront invités à poursuivre la répression. »
Il faut ajouter à cette dernière consultation celle de M. Thureau, envoyée au Barreau de Mende, en 1858.
« Les avoués ont le droit de plaider devant les Tri-
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bunaux les affaires dans lesquelles ils occupent, en cas d'insuffisance du nombre des avocats nécessaires à la plaidoirie et à l'expédition des affaires. »
II. L'exercice de la profession a donné lieu à des revendications contre d'autres personnalités que celles des officiers ministériels.
Ainsi , un ancien avoué , se disant actuellement avocat à.... et ayant été repoussé dans sa demande à fin d'admission au tableau de Paris, se présente aux audiences pour plaider, en se fondant sur l'ordonnance de 1830 qui permet aux avocats de plaider dans toute la France, sans autorisation du Ministre. Le Conseil pense « que M** abuse de la disposition de l'ordonnance, et il charge le Bâtonnier de dénoncer le fait à M. le Procureur général, afin que ce magistrat veuille bien y mettre obstacle. » — Arr. du... 1833.
« Le Bâtonnier communique une lettre de M. -le Procureur du roi, relativement à un sieur.... qui, n'étant ni avocat stagiaire, ni inscrit au tableau, a plaidé et indisposé le Tribunal par des faits d'inconduite personnelle. Le Conseil décide « que le Bâtonnier répondra, en assurant à M. le Procureur du roi que l'abus de profession sera évité , si le Président de chaque Chambre , lorsque l'individu qui se présente pour plaider n'est pas connu de lui, veut bien exiger l'exhibition de son diplôme ou la mention de son admission au stage et de la date de cette admission. » — Arr. 17 janvier 1822.
M**, ayant formé une demande d'admission au stage, se présente aux audiences pour plaider, sans attendre qu'il ait été statué sur cette demande. Le Conseil, selon sa jurisprudence, « charge le Bâtonnier d'informer
du fait M, le Procureur général, afin que ce magistrat avise aux moyens d'empêcher un pareil abus. » — Arr. du... janvier 1841.
Le Conseil accepte l'aide du ministère public pour atteindre la postulation. — Gonsult. Barreau Limoges, 24 juillet 1824.
III. La revendication du titre a toujours existé. L'Ordre n'a jamais voulu connaître les licenciés assermentés : ils usurpent le titre d'avocat ; ils ne se sont pas soumis à la vérification de leur moralité et de leur indépendance; ils sont donc des étrangers qui ne relèvent pas de la discipline. Quand le Procureur général lui-même, le 3 novembre 1826, dénonçait à l'Ordre une usurpation du titre d'avocat, le Conseil décidait qu'il ne pouvait s'occuper de la dénonciation , et les mêmes déclarations étaient faites par le Conseil les 1 er juin 1836, 30 mai et 30 novembre 1838. Le Parquet avait seul le droit de poursuivre. Depuis, à différentes reprises, l'Ordre a protesté contre l'usurpation du titre d'avocat, le 21 juillet 1840. Un avocat ayant proposé au Conseil d'aviser pour que défense soit faite aux licenciés, qui ne sont inscrits ni au tableau ni au stage, de prendre le titre d'avocats, en l'alliant au titre de fonctions incompatibles, telles que celles $ agréé, d'huissier, etc., le Conseil arrête : a Qu'une démarche sera faite, dans ce but, auprès de M. le Procureur général par une Commission composée de M. Marie, bâtonnier, et de MM. Dupin, Paillet et Lavaux. »
La raison de son opinion se rencontre dans une consultation donnée au Barreau de Tours le 16 juin 1846, rapporteur Benoist-Champy :
« Il ne serait ni légal, ni convenable, dit-elle, d'exercer
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au nom du Barreau une action quelconque contre ceux qui usurpent le titre d'avocat. Mais il est d'avis que le Procureur du roi pouvait être prévenu par M. le Bâtonnier de l'abus commis. »
Le Parquet s'émut de ces réclamations. Le 24 décembre 18ï'2, il poursuivait un individu qui, sans titre de licencié, avait revêtu la robe, et par application de l'article 259 du Gode pénal, il provoquait sa condamnation à deux mois de prison.
Le 21 novembre 1843, une nouvelle Commission était nommée pour décider les mesures nécessaires à l'effet d'empêcher les étrangers au Barreau de prendre le titre d'avocat, et le 7 novembre 1848, Duvergier était chargé du rapport sur la question de l'usurpation du titre d'avocat.
Les 26 décembre 1848 et 13 février 1849, non seulement on signalait au Parquet deux personnes « qui se sont présentées au Tribunal revêtues de la robe, mais le Conseil décidait :
« Que M. le Bâtonnier s'adresserait à M. le Procureur général et à M. le Procureur de la République pour solliciter leur intervention, afin d empêcher que le titre d'avocat ne soit pris indûment. » — Rapporteur Duvergier.
La question s'aggravait alors d'un fait assez fréquent. Des avoués, des agréés, des huissiers ajoutaient à leur titre de charge , le titre d'avocat ; ils imitaient les agents d'affaires, exclus de la profession par la loi , et qui néanmoins l'exercent pour partie en usurpant un titre que trop souvent ils compromettent par leur incapacité et par leurs procédés intéressés.
Le Conseil , interrogé par le Barreau de Tours , avait confié à M. Benoît-Champy le rapport sur la réponse qui fut faite en ces termes, le 16 juin 1846 :
« S'il n'est pas interdit à tout licencié en droit ayant prêté le serment d'avocat, de prendre ce titre, encore qu'il ne figurât sur aucun des tableaux de l'Ordre, cette qualification ne peut être prise publiquement par celui qui exerce une profession incompatible avec celle d'avocat. L'article 42 de l'ordonnance de 1822 déclare la profession d'avocat incompatible avec certaines fonctions, et les agents d'affaires doivent en être exclus. Le droit de revendiquer le titre d'avocat appartient donc exclusivement à celui qui aurait le droit d'être inscrit au Barreau, parce qu'il n'a pas perdu les conditions légales d'aptitude. »
La concession faite par cette consultation et acceptée par M. Mollot, t. II, p. 457 et suivantes , paraît être devenue la règle du Conseil.
Une Commission nommée pour la troisième fois en 1853 (Arr. 8 mars) fut sans doute impuissante dans sa revendication, car un arrêté du Conseil, du 21 novembre 1854, décida qu'il n'y avait pas de mesure à prendre. — Arr. 21 novembre 1854.
Mais l'Ordre a maintenu son opinion contre les officiers ministériels qui auraient la prétention de conserver et d'ajouter le titre d'avocat au titre de leur charge. M. le Procureur général Roulland fit respecter les droits de l'Ordre en obligeant un huissier à effacer le titre d'avocat écrit à côté de celui d'huissier.
Le 23 juin 1881, dans une consultation, le Bâtonnier Barboux écrivait :
« Le Barreau considère l'emploi du titre par tout autre que les inscrits au tableau et au stage comme un abus.
Le 6 juillet 1883, le Barreau signalait au Parquet un
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député qui, sans être inscrit à aucun Barreau, s'était présenté en robe, et avait plaidé devant le Tribunal ignorant de sa situation.
M. le Procureur général lui répondit le 19 juillet 1883, en communiquant la circulaire officielle adressée aux magistrats; elle rappelle à MM. les Présidents de Chambres civiles et correctionnelles les dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 qui interdit à d'autres qu'aux avocats inscrits aux tableaux des Cours d'appel de plaider devant ces cours et leur demande d'en assurer l'exécution.
La place du Barreau ne peut être usurpée à l'audience ; elle a porté jadis le nom de Parquet; le costume ne peut non plus être revêtu par un citoyen quelconque ; son usurpation est un délit.
IV. « Le Conseil arrête que le Bâtonnier priera M. le Président du Tribunal de donner des ordres : 1° pour que personne ne soit introduit dans le parquet de l'audience destiné aux avocats, si l'on n'est en robe et en habit noir ; 2° pour qu'il n'y soit introduit que le nombre d'avocats qu'il peut contenir. » — Arr. du 1 er juin 1830.
En août 1886, un avocat, rayé du tableau, s'étant présenté devant le Tribunal correctionnel de la Seine , fut invité par le Président à quitter la. robe qu'il n'avait pas le droit de revêtir. Sur la démarche décidée par le Conseil en novembre 1886, le Parquet du Procureur général déclara que la tentative d'une plaidoirie serait repoussée , même si la robe n'était pas portée.