‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 38 sur 74 · NI CORROMPRE LA PROFESSION · texte numérisé non relu

NI CORROMPRE LA PROFESSION

I. Le respect du magistrat s'impose à l'avocat; mais celui-ci doit être lui-môme respecté.

Les principes sur ce point sont anciens ; ils sont rappelés dans cette consultation donnée à un Barreau :

« Les traditions les plus incontestables du Barreau nonseulement donnent au Conseil de l'Ordre le droit, mais lui imposent le devoir de surveiller les relations de l'avocat avec la magistrature pour le rappeler au respect du juge si jamais il venait à s'en écarter, et aussi par une juste réciprocité pour le soutenir de son patronage, si l'exercice de notre ministère ne rencontrait pas chez le juge la bienveillance et les égards dont nous avons contracté la légitime habitude. — Consult. Barreau de Dunkerque, le 2 mars 1847, Baroche.

a Des paroles injurieuses pour l'Ordre des avocats prononcées par un magistrat en audience publique doivent être effacées. Le soin de l'honneur de l'Ordre et les devoirs professionnels qui exigent l'autorité de l'avocat dans ses conseils, sont d'accord pour imposer au Conseil et au Barreau une protestation, et le devoir de ne plus se pré-

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scnter à l'audience du magistrat avant une satisfaction légitimement exigée. »

Ces principes sont ceux de la lettre signée par le Bâtonnier Ghaix d'Est-Ange le 15 juin 1844.

Ils ont été maintenus en face de la poursuite du Parquet parles conclusions suivantes, posées le 8 juillet 1844 en audience solennelle :

« Attendu que, le premier des devoirs du Conseil de discipline de l'Ordre des avocats étant de maintenir l'honneur de l'Ordre, les soussignés, membres de ce Conseil, loin d'avoir manqué aux devoirs de leur profession, les ont au contraire consciencieusement remplis, en déclarant dans la lettre dont il s'agit que, jusqu'au moment où des paroles par lesquelles cet honneur avait été publiquement blessé , seraient publiquement effacées , il s'abstiendrait de paraître à l'audience présidée par le magistrat qui avait prononcé ces paroles ;

« Sur l'imputation du manquement au respect dû à la magistrature :

« Attendu que la déclaration ci-dessus mentionnée, irréprochable dans son objet et convenable dans ses termes, ne saurait présenter rien de contraire au respect dû à la magistrature ;

« Sur l'imputation d'excès de pouvoir à raison de la forme collective de la lettre dont il s'agit :

« Attendu que, si cette lettre a été signée par tous les membres du Conseil, elle ne constitue pas un acte de juridiction, mais qu'elle n'est que le résultat d'une résolution qui lui a été inspirée par un sentiment unanime;

« Renvoyer les soussignés de l'action disciplinaire intentée contre eux par M. le Procureur général. »

L'arrêt du 8 juillet 1844 a répondu :

« Considérant que les règles de la profession d avocat interdisent à ceux qui l'exercent de se concerter, pour abandonner collectivement la plaidoirie dont ils sont exclusivement chargés par la loi, et pour suspendre ainsi , autant qu'il est en eux, le cours de la justice;

« Considérant qu'en admettant que la résolution prise par les membres du Conseil de l'Ordre soit le résultat d'une interprétation erronée des paroles attribuées à M. le Premier Président, interprétation que devaient repousser les témoignages d'estime et de bienveillance constamment donnés par la Cour à l'Ordre des avocats pour sa loyale et utile coopération à l'administration de la justice, la lettre adressée à M. le Premier Président et les faits qui l'ont suivie n'en constituent pas moins de la part des membres du Conseil de l'Ordre un manquement aux devoirs de leur profession, au respect dû à la magistrature et aux intérêts dont la défense leur est confiée par les lois;

« Ordonne la suppression de la lettre du 15 juin 1844, H faisant application de l'article 18 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 :

« Prononce contre les signataires de ladite lettre la peine disciplinaire de Y avertissement et les condamne aux dépens;

« Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux membres du Conseil de l'Ordre à la diligence du Procureur général du roi ;

« Fait et jugé à huis clos le lundi 8 juillet 1844, etc. »

Cependant le pourvoi en Cassation contre cet arrêt fut rendu inutile; un désistement put être donné. En effet, M. le Premier Président Séguier, auquel la lettre de

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protestation avait été adressée, s'exprimait ainsi le 4 novembre 1844, après la réélection du Conseil et de son Bâtonnier Ghaix d'Est-Ange :

« La Cour donne acte aux avocats ici présents du serment par eux renouvelé. Elle les voit toujours avec satisfaction réunis à l'ouverture des audiences. Les membres du Barreau connaissent l'estime de la Cour pour leur caractère, et sa confiance dans leurs talents. Quant au zèle des magistrats, il est depuis longtemps éprouvé. La Cour va donc reprendre ses travaux accoutumés- Le& avocats contribueront de leurs moyens à la bonne et prompte distribution de la justice souveraine. Le concours si désirable de la Magistrature et du Barreau ne fera pas faute au service du Roi et à la paix des citoyens. »

Depuis longtemps le Conseil de l'Ordre a renoncé à des protestations que repoussaient des arrêts comme celui-ci :

« La délibération d'un Conseil de discipline qui décide que jusqu'à ce que satisfaction suffisante soit donnée à un avocat offensé par les paroles ou les actes du Président d'une Cour d'assises, aucun des membres du Conseil ne paraîtra aux séances de la Cour d'assises, et qui invite les autres avocats à adhérer à cette mesure, constitue une offense à la magistrature, une provocation à la désobéissance aux lois, une entrave à l'action de la justice criminelle et donne lieu à l'application d'uue peine disciplinaire. » — Cass., 12 mai 1858, S. V. 58.1.469.

Dans les questions de conflit que l'Ordre aime à éviter, et que la bienveillance des magistrats écarte avec soin, les Conseils de discipline ne peuvent pas prendre d'arrêtés officiels; ils ne seraient pas obligatoires.

« Mais les avocats ont le droit individuel de s'abstenir de plaider devant un magistrat ou une Chambre qui a manqué d'égards envers l'un d'eux. » — Arr. 31 mai 1864.

« D'autre part, dans certaines circonstances, il est fait une démarche près du magistrat. Une contestation s'étant élevée entre un avocat et le Président d'une Chambre du Tribunal, le Bâtonnier verra ce magistrat. » — Arr. du 13 décembre 1859. Entre un juge d'instruction et des avocats demandant un permis de communiquer. — Môme décision, octobre 1887.

« Le Conseil de l'Ordre doit, dans l'intérêt de l'avocat, faire des démarches auprès des chefs de la magistrature et même auprès des ministres pour obtenir réparation de l'offense dont le Barreau aurait à se plaindre. » — Arr. 28 juin 1864.

« L'arrêté motivé par l'attitude d'un magistrat envers un avocat est porté à M. le Garde des sceaux par le Bâtonnier et deux anciens Bâtonniers, après que M. le Président du Tribunal a été préalablement informé. » — Arr. 10 décembre 1867.

Les lettres de réclamations et de remontrances adressées à M. le Premier Président, sont, après lecture et approbation, déposées aux archives. — 28 mars 1876.

Des démarches du Bâtonnier, autorisées par le Conseil, ont été ainsi provoquées en 1873, en 1874, en 1876 et en 1880; elles ont toujours été écoutées avec l'attention que mérite une mesure délibérée, et justifiées par de graves circonstances.

II. Les mêmes démarches sont autorisées par le Conseil : 1° quand un avocat est insulté à l'audience sans qu'une intervention énergique du Président et du Tri-

bunal ait réprimé et puni l'insulte (Mars 1887); — 2° quand un avocat est diffamé à propos de l'exercice légitime de son devoir professionnel (Mars 1887); — 3° quand un avocat est cité devant un Tribunal pour répondre d'un prétendu délit de diffamation, apprécié implicitement par l'arrêt rendu sur la plaidoirie incriminée sans raison (Mars 1887).

III. L'Ordre ne se prête pas, en dehors des usages, à des investigations qui introduiraient des nouveautés dans ses communications au Parquet.

Le Bâtonnier instruit le Conseil « que M. le Premier avocat général , en l'absence de M. le Procureur général, lui a demandé, pour faire servir cette communication d'élément à la prochaine mercuriale, que le Bâtonnier lui fît connaître ce qu'il peut savoir s'être passé en bien ai en mal dans le sein de VOrdre, pendant le cours de la dernière année judiciaire. Le Bâtonnier donne lecture des termes dans lesquels il a cru convenable à la dignité de l'Ordre et à la sienne propre que la réponse eût lieu. Le Conseil approuve sa conduite. » — Arr. 13 novembre

M. le Procureur général ayant rappelé une première lettre, par laquelle il demandait au Conseil de lui adresser Y état des décisions qu'a prises le Conseil dans le cours de la dernière année , celui-ci adopte le projet d'une réponse soumise par le Bâtonnier. — 20 novembre

IV. Le Conseil a veillé avec soin, on l'a déjà dit, aux communications avec les magistrats. — Les avocats ne peuvent pas se rendre chez les magistrats , à domeile, môme quand ceux-ci les convoquent (Arr. 22 décembre

1861). — La question sera examinée de nouveau au point de vue du délibéré devant les magistrats (Arr. 27 mai 1862). — Enfin, le 24 février 1863, un arrêté est pris en ces termes, M. Dufaure, bâtonnier :

« Le Conseil, rapport fait sur la question de savoir si les avocats peuvent se rendre au domicile d'un magistrat , môme sur son invitation ou sur l'invitation du Tribunal ou de la Cour, pour conférer d'une affaire pendante à l'audience; et si, dans le même but, les avocats peuvent se rendre auprès d'un magistrat dans la Chambre du Conseil:

a Après en avoir délibéré, décide : 1° que les avocats ne doivent jamais se rendre au domicile du magistrat; 2° qu'ils ne doivent se rendre dans la Chambre du Conseil qu'exceptionnellement , et après avoir pris l'avis du Bâtonnier. »

Patente.

V. L'Ordre a toujours considéré l'impôt de la patente comme une atteinte à ses droits, et une diminution de sa fonction.

La patente est l'impôt spécial au commerçant; l'imposer à l'avocat inscrit au tableau, c'est lui appliquer une charge que peuvent subir seuls ceux qui vivent des spéculations du commerce et de l'industrie : c'est assimiler une profession, dont le désintéressement est la règle, à celles dont le gain est l'unique et légitime objet.

En 1834, le Gouvernement ayant conçu le projet d'imposer une patente aux avocats, le Conseil s'est empressé de nommer une Commission pour s'occuper d'un tra-

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vail sur ce sujet (Arr. 18 février 1834). Le 30 décembre suivant, il décida, en conséquence, qu'il serait réclamé contre le projet, et il nomma une nouvelle Commission. M. Marie fut chargé de rédiger le mémoire. La rédaction de ce Mémoire fut approuvée par un arrêt du 20 février 1835; le Conseil voulut qu'il fût imprimé aux frais de l'Ordre. » — Arr. 3 mars suivant.

« La patente, disait Marie, est contraire au principe fondamental d une profession qui ne donne aucun produit appréciable puisqu'elle préfère, comme elle Ta toujours fait, à l'action judiciaire en paiement de ses honoraires, l'ingratitude et le refus de certains clients. »

Ph. Dupin, dans son discours de rentrée (1835), ajoutait : « Des hommes habiles à rapetisser tout ce qu'ils touchent, avaient formé le projet de vous soumettre au joug de la patente, qui blesse si profondément les principes de notre profession ; heureusement le projet de loi .n'a pas prévalu.

« En 1849, les mesures fiscales contre la profession furent de nouveau proposées. Une Commission fut nommée pour continuer l'action du Conseil de 1834. M. Paillard de Villeneuve , en fut le rapporteur. Le travail de la Commission fut imprimé et adressé à tous les Barreaux. » — Arr. 20 novembre, 11 décembre 1849.

« Après le vote de la loi, Marie, Desboudets et Paillard de Villeneuve, furent chargés d'un rapport sur l'application de la loi nouvelle. » — Arr. 19 et 26 novembre

Le 3 décembre on décidait ainsi :

a 1° Il n'y a pas lieu de réclamer un dégrèvement au nom de l'Ordre. Le Conseil interviendra dans les rrcla-

mations qui se produiront. La réclamation sera faite individuellement par le Bâtonnier et les anciens Bâtonniers. »

« 2° Les avocats ne peuvent être obligés d'énoncer leur patente dans les consultations et autres actes de leur profession. » — Arr. 17 et 31 décembre 1850.

A ce propos l'Ordre écrivait :

« Les avocats doivent obéir à la loi et payer le fisc , sauf à réclamer individuellement pour la défense de leurs intérêts particuliers. » — Gonsult. Barreau Gaillac, 1850.

Le 7 janvier 1851, Paillard de Villeneuve était prié de compléter son rapport sur la question de savoir si les avocats devaient subir la charge des centimes additionnels; la Commission du 11 mars 1851, nommée pour insister sur l'abolition de la patente, recevait du Conseil l'avis de réclamer encore cette année contre les principes et les détails de la patente. — Arr. 8 juillet 1851.

Mais l'impôt établi ne s'efface plus; l'impôt de la patente était du 15*; en 1880, dans une nouvelle proposition budgétaire, le ministre des finances, M. Say, demanda aux assemblées de porter l'impôt au dixième. Un rapporteur fut chargé de prouver que l'élévation de la pateute n'augmenterait pas le produit cherché par le Trésor : elle le diminuerait.

Cresson terminait son travail par ces mots :

« Cette observation, qui met en relief le seul intérêt du fisc, est suffisante. Elle porte une preuve sûre avec elle : le tableau comprenait, avant la patente, une moyenne de 1050 avocats inscrits; il s'est réduit, en 1871 et 1872, au nombre de 625 environ, pour atteindre, depuis, un chiffre de 720 comme maximum. »

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