C. — Tome II
Après cette tentative d'augmentation, le Conseil n'a pas eu à s'occuper de là patente autrement que pour répondre à un Barreau Belge, le 9 décembre 1886 :
« Jamais nous n'avons été assujettis à aucune taxe autre que la patente; jamais il n'a été établi entre nous aucune classification à raison du chiffre auquel peuvent s'élever les honoraires de chacun de nous. »
La consultation de M. Martini contient cette nouvelle protestation contre l'impôt de la patente :
« Nous ne pouvons admettre que l'honoraire reçu de nos clients, que nous nous interdisons de leur réclamer en justice, puisse être assimilé aux produits que donne une profession. »
VI. — Les avocats stagiaires ne doivent pas la patente. — Gonsult. 3 avril 1886. — 1887.
VII. Le droit proportionnel de patente auquel sont soumis les avocats ne doit pas être basé exclusivement sur la valeur locative d'après laquelle est établie la contribution mobilière', mais bien sur la valeur locative réelle des locaux qu'ils habitent. — Gons. d'Ét., 24 juillet 1852, S. V., 18^3.2.94.
Les locaux affectés à l'exercice de la profession, lorsqu'ils sont distincts et séparés de celui destiné à l'habitation, ne doivent pas être compris dans l'évaluation des loyers servant de base à l'assiette de la contribution mobilière. Mais lorsque le cabinet fait partie de l'habitation de l'avocat il doit l'impôt sur le tout. — Arr. du Cons. d'Et., 20 mars 1852, S. V., 1852.2.384; 29 juillet 1857, S. D., 1858.2.509; 12 août 1861, S. D.,
1861 .2.570. — Contra, Conseil de préfecture, 23 janvier 1860, S. D., 1860.11.160 et Gons. d'Ét., 17 septembre 1854, S. D., 1855.2.287. Il s'agissait d'une maison de campagne.
L'avocat inscrit au tableau doit la patente, il importe peu qu'il n'exerce pas réellement la profession et ne reçoive aucun honoraire. — Arr. du Gons. d'Ét., 3 mars, 26 et 30 novembre 1852, S. D., 1852.11.383 et 1853. 2.367.
L'avocat, inscrit au tableau le l ep janvier, et qui a été nommé à des fonctions publiques dès les jours suivants, ne peut demander décharge de la patente sous le prétexte qu'il n'aurait pas exercé la profession dans l'intervalle écoulé entre le 1 er janvier et le jour de sa nomination.
— Gons. d'Ét., 2 février 1859, S. V., 1859.2.575. L'avocat admis au tableau au cours de l'année ne doit
être soumis à la patente qu'à partir du premier jour du mois dans lequel l'inscription a été décidée, lors même que l'effet en serait reporté au commencement de l'année,
— Gons. d'Ét., 18 juin 1866, S. V., 1867.2.208. Quand l'emploi d'une voiture pour l'exercice de la profession patentable (avocat) a lieu habituellement pour le service personnel, cet emploi est soumis à la taxe. — - Cons. d'Ét., 21 avril 1864, S. V., 1864.2.213; 25 mai 1864; 14 juin 1864.
L'avocat inscrit au tableau d'un Tribunal, et qui réside hors du ressort de ce Tribunal, doit être imposé à la patente dans la commune où il a sa résidence. — Gons. d'Ét., 19 décembre 1855, S. V., 1856.2.447.
La patente est due dans le lieu de son inscription au tableau pour l'avocat qui se trouve à Paris comme membre de la représentation nationale. — Gons. d'Ét., 22 novembre 1851, S. V., 1852.2.160.
276 profession d'avocat.
Après sa radiation , l'avocat ne doit plus l'impôt , même quand il donne des consultations et reçoit des honoraires. — Gons. d'Ét., 3 juin 1857, S. V., 1858.2.512; 30 mai 1866, S. V., 1867.2.168; 15 juillet 1868-1869.2.279; 8 février 1869-1870.2.96.
En cas de décès, les droits de patente ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées , il est accordé décharge du surplus de la taxe. >— Art. 29, L. du 15 juillet 1880.