CHAPITRE V
CONSEIL DE L'ORDRE. SURVEILLANCE DE L'HONNEUR ET DE L'INTÉRÊT DE L'ORDRE. CONSULTATIONS.
Le Conseil est souvent consulté , avec le Bâtonnier, par les Barreaux de la France, et parfois par ceux de l'étranger.
Le Conseil s'attache à ne répondre qu'aux questions dans lesquelles sont engagés des principes, des traditions ou des règles professionnelles , il ne sort jamais de ses attributions et s'y renferme rigoureusement. De là son refus de se mêler aux difficultés qui s'élevèrent en 1823, entre le Procureur général de Grenoble et l'Ordre des avocats attachés à cette Cour.
« Les fonctions du Conseil, écrit alors le Bâtonnier, sont déterminées par l'ordonnance de 1822; sa surveillance et ses relations se bornent à ce qui concerne l'Ordre des avocats du Barreau de Paris. » — 17 avril 1823.
Même réponse avait été faite au Barreau de Nancy. — Arr. des 28 janvier et 11 février 1819.
Ces résolutions ont été maintenues. Gonsult. Barreau d'Alger, 2 juillet 1878. Consult. demandée par le Procureur général de Rennes à propos d'élection d'un Conseil de discipline. — 13 novembre 1883.
Le 23 février 1825, refus du Conseil de donner un
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avisa un Barreau d'un tribunal relevant d'une Cour : celleci à un Conseil de l'Ordre des avocats.
Le Conseil n'intervient pas officiellement, 1° dans une affaire qui ne regarde pas le Barreau de Paris. — Consult. Barreau d'Alger, 14 décembre 1881. — 2° Dans une plainte pour atteinte à la dignité d'un avocat étranger à son Barreau. — Consult. Barreau Sens, 14 décembre 1881* Le Conseil ne donne pas d'avis quand il n'est pas consulté sur les questions de principe, intéressantes pour la profession, par le Conseil de discipline d'un Barreau. La demande de consultation doit être formulée par un Conseil de l'Ordre.
Un avocat de Nancy ayant consulté le Conseil sur diverses questions, le Conseil arrête qu'il ne répondra pas, « son usage étant de répondre seulement au Bâtonnier ou aux Conseils de discipline des Cours royales. » — Arr. du 13 novembre 1816.
Même décision, à l'égard d'un avocat de Gray, qui, ayant été censuré par le Garde des sceaux, consultait le Conseil sur sa situation et le mérite de la mesure adoptée. — Arr. du 29 novembre 1821 .
Même décision, à l'égard de M. ***, ancien Bâtonnier de Toulouse. — Arr. du 16 novembre 1848. — Consult. Oran, 2 novembre 1881 ; Sidi-Abbès, 8 novembre 1882; Nérac, 8 novembre 1882; 16 août 1883.
La consultation de l'Ordre ne peut être donnée que sur un litige déterminé. — Consult. Barboux, 22 février
Elle n'est pas donnée quand il s'agit surtout d'un mtérêt personnel. Le Barreau de Toulouse consulte le Conseil de Paris sur faits relatifs à M. ***. — Arr. du 4 janvier 1842, décidant que le Conseil ne peut répondre quand il s'agit de faits personnels à vérifier.
Le Conseil ne peut prêter son assistance à un avocat de Châlons-sur-Marne qui la lui demande , pour former une plainte à raison d'une insulte personnelle. — Ait. du 3 mai 1859.
Un intérêt commun ne peut s'établir entre des compagnies d'un rang différent , entre le Barreau d'une Cour et celui d'un Tribunal. Il n'existe pas de solidarité entre les Conseils de discipline des Barreaux. — Gonsult. Barreau Limoges, 24 juillet 1824.
Le Conseil de l'Ordre ne peut s'associer à la recherche d'un moyen de réglementation tendant à soumettre les décisions de deux Conseils de Tribunal non susceptibles d'appel, à la médiation d'un Conseil de l'Ordre de la Cour du ressort ou de la Cour de Paris. — Gonsult. Barreau Lorient, 25 janvier 1884.
Le Conseil ne donne pas de suite ni à un projet d'association entre Barreaux , ni à une demande de désignation d'avocats qui seraient des associés honoraires.
« Individuellement , des avocats de Barreaux étrangers peuvent se prêter un concours réciproque dans les questions d'étude des législations des deux pays. » — Rép. au Barreau de Lisbonne, 3 juillet 1873, rapp. Lacan.
Le Conseil n'admet pas la représentation officielle d'une compagnie d'un caractère extra légal, comme celle des agents d'affaires. — Lett. Bétolaud, 2 janvier 1880.
Le Conseil donne un avis à une Cour royale étrangère sur une question qu'elle lui pose. Il s'agissait d'un testament olographe. — Rapp. Lacroix-Frainville, 1 er et 15 juillet 1824.