‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 5 sur 74 · RÉPONSE · texte numérisé non relu

RÉPONSE

« Sur l'usage des chaperons, on peut dire ici en deux mots que les avocats le portent fourré d'hermine aux

grandes audiences et à toutes les cérémonies publiques où il est d'usage que Messieurs les officiers du Parlement soient en robe rouge. Gomme cela parait faire quelque difficulté dans la province, on a donné une consultation séparée où ce point est traité complètement.

« L'usage de faire porter la queue de la robe n'est point réservé aux seuls juges. Les avocats l'observent quand ils veulent. On a vu, pendant un temps, beaucoup de robes de soie, mais Monsieur Destor, étant reçu Premier Président, le 12 novembre 1689, fit sentir que cela était contraire aux Ordonnances, et, en effet, on n'a jamais vu de robes rouges d'étoffes de soie quoique ce soient les robes de cérémonies. Les manteaux mêmes de Messieurs les Ducs et Pairs, au sacre des Rois, doublés <T hermine, ne sont que d'étoffes de laine, comme on Va vu encore au dernier sacre. Depuis quelque temps, les justaucorps de velours sont si communs qu'ils tombent dans le mépris. Les femmes d'avocat... »

« Quand quelqu'un va chez Monsieur le Premier Président pour les affaires publiques il est en robe; il n'y va point en chaperon hermine.

Jusqu'ici on n'a jamais vu les Premiers Présidents quen habits longs, soit robe de palais, soit robe de chambre (F étoffes noires. Messieurs les gens du Boy sont de même. Il en était ainsi de Messieurs les Présidents il n'y a pas encore bien des années. »

La Révolution n'a pas laissé subsister ces droits de l'habit; les classes sociales ont effacé la différence de leur extérieur. Mais la loi ne pouvait longtemps hésiter à entourer la justice du prestige et de la solennité qui grandissent son autorité; les hommes, de tous les temps, ont subi l'ascendant des chefs qu'ils choisissent ou qu'ils

subissent; le costume du prêtre, du juge, de l'avocat qui l'assiste , est aussi nécessaire que celui du soldat.

Aussi , l'arrêté des Consuls de nivôse an XI , contenait-il cette disposition :

« Les gens de loi et les avoués porteront la toge de laine , fermée par devant % à manches larges , toque noire ; cravate pareille à celle des juges (c'est-à-dire de batiste blanche plissée) , cheveux longs ou ronds. »

L'article 35 du décret du 14 décembre 1810 ajouta : « les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur. »

L'ordonnance de 1822 a donné aux usages du Barreau la force de la loi, et le costume n'a pas changé depuis cette époque. L'avocat doit le porter chaque fois qu'il remplit publiquement un acte de sa profession.

À toutes les époques où l'autorité d'un gouvernement s'est imposée, les magistrats ont exprimé l'intention de faire respecter les dispositions de la loi relatives au costume ; les Conseils de discipline se sont associés à ces mesures.

Un arrêt de la Cour de cassation du 6 août 1844, S. D. V. 1844.1.579, décide que la Cour et les Tribunaux ont le pouvoir d'apprécier souverainement si les faits qui se passent à leur audience sont attentatoires ou non à la dignité de cette audience et à la gravité des fonctions qui y sont exercées.

Cet arrêt s'applique à des questions de costume; il avait été précédé d'une consultation donnée au Barreau d'Ambert par Gaubert, le 6 août 1844.

Cette consultation curieuse cite Fournel. Avec le rapport de M. le Conseiller de Gaujal, devant la Cour de cassation, elle fait l'histoire de la barbe et des moustaches,

considérées comme une partie dans le costume (6 août 1844, S. D. V. 1.1844, p. 582); elle rappelle les variations des modes de l'ancien régime et les habitudes du Barreau qui les a suivies, avec l'assentiment et l'exemple des magistrats.

Le Conseil de l'Ordre, dès 1843, avait pris un arrêté décidant que l'avocat stagiaire devait être propriétaire d'une robe; quoiqu'il n'imposât ni le costume, ni l'habit noir pour le travail à la Bibliothèque, il avait, le 1 er août de la même année, ajourné une demande de stage jusqu'à justification de soumission à l'arrêté. Quelques mois plus tard, les 14 et 21 novembre, il le rapporta; mais il a toujours exigé que l'avocat remplisse ses devoirs professionnels avec la robe.

En 1852, il fut répondu au Barreau de Laval que l'usage était pour l'avocat de porter la chausse en audience solennelle, qu'il ait ou non le diplôme de docteur en droit.

Dans cette même année, sur une invitation du Premier Président, le Conseil prenait les arrêtés qui suivent :

« Le Conseil désire vivement que les avocats se conforment à la prescription de convenance et de dignité du costume rappelée par M. le Premier Président.

« Les avocats ne peuvent se présenter aux audiences qu'en robe, avec pantalon noir et cravate blanche; ils doivent observer rigoureusement les divers décrets sur le costume. » — Arr. 26 janvier 1852.

Les mêmes prescriptions étaient rappelées en 1858, les 23 février et 16 mars.

Les arrêtés disent :

« Les avocats devront se présenter pour plaider devant les Conseils de guerre et les Justices de paix, revêtus de leur robe et des insignes de la profession. »

TITRE IX. — CHAPITRE ni. 39

Ces arrêtés rapportent expressément un autre arrêté du 1 er août 1838. Celui-ci avait décidé que les avocats pouvaient plaider devant le juge de paix, mais sans la robe.

Le 22 juin 1858, le Conseil arrêta que l'avocat ne devait travailler à la Bibliothèque que revêtu de sa robe, ou tout au moins costumé de noir.

« La robe ne peut être revêtue par l'avocat suspendu. » — Arr. du 2 août 1853.

« L'avocat qui se présente en robe à la barre du Tribunal, alors qu'il est sous le coup de la peine de la suspension d'un mois, encourt une poursuite disciplinaire. Cependant le Conseil peut admettre la bonne foi du jeune avocat qui présente ses excuses au Président de l'audience. » — Arr. 21 juillet 1885.

Les agréés qui ont obtenu le grade de licencié en droit, peuvent porter le costume de l'avocat, avec cette seule exception qu'ils ne doivent ni le revêtir de la chausse, ni parler couverts (art. 6 du décret de nivôse an XII; art. 15 du décret du 14 décembre 1810; art. 12 du décret du 12 juillet 1812). — Consultation au Barreau de Tours; Rapporteur BenoîtrGhampy, 16 juin 1846.

« Il n'appartient pas au Conseil d'autoriser un avocat étranger à porter la robe au Palais : celui-ci ne peut revêtir un costume qui ne lui appartient pas. » — Arr. 23 décembre 1856.

« Enfin, il est interdit à tout avocat stagiaire ou inscrit, traduit personnellement devant les Cours d'assises ou les Tribunaux correctionnels, en quelque matière et pour quelque cause que ce soit , de se présenter en robe à l'audience. » —Arr. 23 et 30 janvier 1849; 25 juin 1850; décembre 1851.

Il en est de môme en matière civile , quand l'avocat plaide pour lui-même. — Lettre adressée à un membre du Conseil qui plaidait un procès personnel, 6 février 1872.

« L'avocat qui plaide pour lui-même, revêtu des insignes de sa profession, est soumis à l'action disciplinaire, s'il s'écarte du respect dû au Tribunal; sa qualité de partie ne le dispense pas de son devoir d'avocat. » — Grenoble, 26 décembre 1828, S. V. 1829.2.212. Cmtrà Metz, 1820, S. V. G. N. 6.2.264.

« Une instruction est ordonnée contre des avocats qui plaideraient sans robe et avec une procuration devant le Tribunal de commerce. » — Arr. 14 mars 1856.

En résumé, la robe désigne et protège l'avocat. On répète que partout où il exerce son ministère, il doit la porter. Il n'est fait d'exception à la règle que pour les séances des arbitrages; elles ne sont pas publiques. L'avocat doit aussi se conformer aux usages du Barreau étranger quand celui-ci plaide , sans ses insignes professionnels, devant les Conseils de préfecture.

IV. Les avocats occupent dans les salles d'audience des places réservées au Barreau.

L'article 35 de l'ordonnance de Philippe IV, touchant le Ghastelet, dit :

« Que nul ne siège au rang ni au siège des advocats, fors queux; si ce n'est du commandement du Prévost ou de son Lieutenant. »

Souvent ces places ont donné lieu à des observations.

Le 15 mars 1822, dans le procès de Béranger, M. Jacquinot-Godard , Président de la Cour d'assises, envoya vingt billets d'entrée à M. Billecocq, alors Bâtonnier, en

le prévenant qu'on ne laisserait entrer que les avocats porteurs de ces billets. — Lettre de M. Billecocq en réponse; il réclame vivement contre cette mesure inusitée. — Dupin , Profession d'avocat, t. I, p. 683 .

« Les bancs du Barreau doivent être occupés par lui seul; il doit les conserver. » — Arr. 16 février 1875.

Les magistrats, à différentes époques, ont aidé le Bâtonnier à défendre le droit et l'intérêt des avocats. Les places qui leur étaient réservées ont été gardées par des cartes (22 novembre 1858); par des mesures prévoyantes réglant la large part due moins à la satisfaction d'une vaine curiosité qu'à l'étude des affaires recommandée par le devoir professionnel (17 avril 1877; Lettre du Rapporteur au Président des assises, M. Sevestre).

L'avocat doit éviter, dans ces occasions, de sortir du rang qui lui est assigné; il ne peut s'exposer à être confondu avec un public dont la tenue et les manifestations sont parfois contraires à la dignité de l'audience.

Des plaintes portées par les magistrats les plus autorisés, ont signalé de temps en temps la tenue à l'audience des jeunes avocats dans les affaires de Cour d'assises (15 avril 1880; 28 juillet 1881). Elles avaient pour cause la confusion résultant du voisinage d'un public dont le Barreau doit être séparé; peut-être aussi les facilités données à l'usurpation de la robe sont-elles à déplorer? Ne semble-t-il pas, d'ailleurs, que la Cour d'assises ne doive jamais être transformée en une salle de spectacle dont les places seraient distribuées par la faveur?

Le Barreau a sa place au Tribunal de commerce. Une Commission fut nommée le 6 décembre 1865, pour examiner les conditions matérielles imposées à l'avocat qui y plaide; elle fut chargée de faire prévaloir son droit.

Satisfaction fut promise le 3 janvier 1865. Les places à la barre ne furent plus spéciales ; elles purent être occupées simultanément par les avocats et les agréés.

Depuis , le plaideur, comme l'avocat et l'agréé , peut se présenter et trouver une place à la barre. Elle est réservée et occupée par celui qui parle devant le Tribunal.

« Le droit absolu qui serait reconnu dans la personne d'un avocat d'être présent aux débats d'une affaire instruite à huis-clos serait d'autant plus dangereux à Paris, qu'il serait impossible de vérifier si cette qualité appartiendrait réellement à tous ceux qui se présenteraient pour jouir de cette prérogative. »

Cet arrêté a été motivé par une protestation du 29 octobre 1827, repoussé par le Conseil le 17 janvier 1828. Depuis , un usage constant admet le Barreau aux débats des affaires jugées à huis-clos.

V. Le titre de maître est donné à l'avocat. C'est un titre d'honneur. Il marquait autrefois la différence « qu'il faut faire dans le cas où la Cour commet en quelque manière son pouvoir et celui où l'avocat représente son client. » — Conf., 24 février 1699.

Exactitude. Demandes de remises.

VI. Les demandes de remise doivent être justifiées par des causes et des explications sérieuses; elles doivent être faites autant que possible avec l'aveu des confrères; si elles sont nécessitées pap une circonstance imprévue , l'avocat doit prendre la peine d'avertir son contradicteur

avant l'audience ; il lui doit ce qu'il attendrait de lui dans la même occurrence.

« L'article 7 du décret du 2 juillet 1812 considère comme une cause légale de remise la circonstance qu'au moment où une cause est appelée, l'avocat se trouve engagé à l'audience d'une autre chambre du même Tribunal. A plus forte raison si l'avocat est engagé devant une juridiction supérieure. Il n'y a pas réciprocité; mais la bienveillance des magistrats s'applique à rendre facile l'accomplissement des devoirs professionnels. » — Consultation Barreau Bordeaux ; rapporteur Duvergier, 3 janvier

« L'avocat n'a pas à justifier par certificat d'un état de maladie. Il suffit qu'il ait chargé. un confrère de plaider à sa place. »

La dernière partie de cet arrêté du 2 mars 1825, mérite une observation. On sait que l'avocat ne peut, sans l'autorisation de sa partie , confier son dossier à un confrère ; que s'il a été chargé par une nomination d'office , il doit être remplacé par le Bâtonnier ou par le magistrat qui l'a commis.

L'avocat ne peut être responsable d'un manquement involontaire à son devoir. Un grave étal de santé excuse une absence à l'audience , surtout quand des efforts ont été faits pour renseigner les magistrats sur l'accident dont l'avocat est victime. Celui-ci doit néanmoins restituer l'honoraire accepté par lui antérieurement. » — Arr. 17 juin 1879.

L'exactitude est un devoir professionnel. Elle est imposée par la nécessité de ne pas compromettre la dignité de la justice; les plaideurs attendent la fin d'un procès, comme le malade souhaite la fin de son mal; le juge ne

peut tolérer les calculs qui retarderaient sa décision. En matière correctionnelle et criminelle, il a le droit d'être exigeant.

Le Conseil a décidé que l'avocat, chargé des pièces y qui ne se présente pas pour défendre son client doit être cité devant lui et averti disciplinairement. — Arr. 7 juillet et 4 août 1835.

« L'oubli d'un avocat de se présenter au jour indiqué pour la défense ne saurait être excusé, quoiqu'il n'ait pas été préjudiciable au prévenu.

« La sincérité des explications de l'avocat et l'intérêt qu'il a continué et promis à l'accusé , peuvent être appréciés par le Conseil. » — Arr. 4 août 1835.

« L'avocat qui , après avoir accepté la défense , ne se présente pas devant la Cour et ne peut donner aucun motif légitime de son absence, manque aux devoirs de sa profession. » — Arr. 4 juin 1872.

L'exactitude oblige à se présenter à l'appel des causes. L'affaire peut être remise quand elle devrait être retenue; le contraire se produit aussi. D'ailleurs, elle peut être retenue et jugée au début de l'audience; enfin le magistrat peut supprimer le placet.

L'avocat, nommé d'office, qui ne peut assister à l'appel des causes , et qui ne sera pas au Palais après cet appel , doit se faire représenter ou écrire au Président.

Les tribunaux correctionnels n'oublient pas que l'avocat peut se présenter au cours de l'audience ; déplacer et avancer le rang donné à une affaire par le Parquet , même sur la demande d'un témoin , c'est exposer le prévenu à être jugé sans défenseur. Celui-ci doit veiller à se désigner s'il est retenu à une autre audience.

« L'article 42 du décret de 1810, n'interdit pas à l'avocat , nommé d'office , l'excuse résultant de l'état de sa santé ou de tout autre empêchement physique. » — Arr. 21 décembre 1830.

« L'avocat qui donne aux magistrats une cause inexacte de son absence à la Barre, encourt la réprimande du Bâtonnier. » — Arr. 25 avril 1822; 14 juillet et 4 août

« Il n'y a lieu à peine disciplinaire contre l'avocat qui déclare n'avoir abandonné la défense que du consentement de son client, alors que celui-ci ne se plaint pas et que des explications ont été adressées au Président dans des termes convenables pour lui exprimer le regret de ne pouvoir se présenter à la Barre. » — Arr. 1874.

En matière de diffamation (loi du 29 juillet 1881), les remises de cause prononcées par le Tribunal en l'absence du prévenu défaillant n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription, même quand elles sont demandées par des avocats (Paris, 8 janvier 1884, S. D., 1886.2.68).

Il en est de même si les parties étaient présentes lors de la demande des avocats et si le plumitif de l'audience a constaté la remise , sans constater la présence des parties (Gass., 20 juin 1885, S. D., 1886.1.137).

La remise de cause mentionnée sur la feuille d'audience et accordée en présence du poursuivant sur la demande de l'avocat du prévenu non comparant, l'avocat déclarant parler au nom de celui-ci , doit être réputée contradictoire ; le prévenu a été légalement représenté et la prescription a été interrompue (Gass., 31 décembre 1885, S. D., 1886.1.137.

Attitude à l'audience.

VII. L'avocat se découvre au moment où le magistrat se présente pour occuper son siège, mais il parle couvert; il se découvre quand il prend des conclusions , quand il Iil des pièces, quand il parle pour lui-môme.

Les Premiers Présidents, dans les audiences solennelles surtout, disent encore aux avocats : « Couvrezvous. » Le Président de la Gourdes Pairs disait, quand cette assemblée siégeait comme Cour de Justice : « Avocat, couvrez-vous, c'est-à-dire parlez avec toute liberté. »

Le 31 janvier 1880, un Président de Conseil de guerre s'étonna de voir l'avocat de l'accusé se couvrir devant le Conseil; des explications, échangées avec convenance et modération, lui apprirent les usages du Barreau que le Conseil de l'Ordre a confirmés alors par son intervention provoquée.

On trouve dans les réponses aux Barreaux du Barrois et de la Lorraine les recommandations les plus anciennes sur ce sujet. Plusieurs sont hors d'usage; mais elles ont l'intérêt que méritent les choses du passé.

Se couvrir.

5. Les avocats qui parlent pour faire une remontrance prennent garde de ne pas se couvrir, afin qu'on ne puisse pas dire qu'Us se soient engagés dans la plaidoirie. C'est Vorigine et la cause de ne pas se couvrir en faisant de simples remontrances.

On a vu des cas où les Présidents disoient de se couvrir et où V avocat répondoit que c'étoit une remontrance, afin que le greffier ne pût pas écrire que l'avocat eût été ouï indéfiniment pour la partie, mais qu'il avoit été ouï en sa remontrance.

Quant à la manière de se couvrir, comme le droit de parler couvert vient originairement du degré de licence dans les Universités où Von donne le bonnet comme un signal et une prise de possession du droit de parler couvert , on ne trouve point dans les Registres du Parlement que cela ait jamais fait difficulté, et le peu de vestiges qu'on ait là-dessus font sentir que les Premiers Présidents ont eu grand soin de prévenir les dessus. L'usage même confirme ces vestiges. Car on a vu souvent des avocats différer de se couvrir, nonobstant les invitations réitérées de M. le Président. On voit dans le Dialogue des avocats, qui est l'ouvrage de M. Loysel, p. 524, une plaisanterie là-dessus de M. le Président de Harlay, père de celui qui fut Premier Président, lequel, suivant cet auteur, aimoit à railler; entendant un avocat qui avoit la voix fort haute, lui dit : Couvrez-vous et parlez haut.

On trouve seulement dans les Registres du Parlement au 1" octobre 1596 qu'un avocat s* étant couvert sans invitation du Président et étant sui-venu quelque altercation, l'avocat se retira sans qu'on voie que cela ait eu d'autres suites. Il y a encore une tradition plaisante là-dessus au Palais, c'est que de nos jours un avocat voulant se couvrir, s* étant « aperçu » que par inattention le Président ne lui disoit pas de le faire , se couvrit en disant : Il me semble que la Cour me dit : Couvrez-vous.

La manière en laquelle cela se fait le plus honnêtement , c'est que le Résident dise : Soyez couvert, ou même qu'il fasse signe de la main ou de quelqu' autre geste. Cest tout ce qu'on peut dire làdessus, car tout cela se passe d'une manière si gracieuse à cet égard qu'on n'a pas eu de discussion sur cette matière. Il n'y a eu qu'une occasion où, en 1720, il a fallu surveiller quelque difficulté. JP Gin , avocat plaidant en la première Chambre des Requêtes du Palais et lisant un texte d'un livre, M* Roland, qui y présidoit, lui dit que c'était une lecture pendant laquelle il n'étoit point d'usage de se couvrir. Mais l'avocat insista, et cela fit naître une difficulté qtu, agitée de part et d'autre, fit connaître que l'interruption faite à l'avocat avoit été faite contre l'usage. En effet, la lecture d'un texte fait partie de la plaidoirie, tellement que M. de Mesme, alors Premier Président , qui savoit bien l'importance que le bien public trouve dans la conservation des anciens usages du Barreau, comme les événements l'ont justifié sous lui et depuis lui, fit cesser cela par l'usage qu'il fit refleurir en la Grande-Chambre ou dans la

célèbre cause de Courtenai, en laquelle M. le Procureur général étant demandeur pour l'intérêt du domaine du Boy, M. de Lamoignon plaidant le premier pour lui, et les avocats qui défendaient les parties, plaidèrent et lurent couverts quantité de textes en plaidant, ce qui amortit toute difficulté.

Il faut bien prendre garde aux énonciations qui sont dans le mémoire en ces termes. Si quand un avocat a pris des conclusions, il se couvroit sans r invitation que le Président a coutume de faire, que les conclusions ne doivent point être prises à Ventrée des plaidoiries; cela s* est glissé depuis certain temps par ignorance. Car le ministère de V avocat consiste dans la défense de la partie qui n'est censée faite que quand il déclare qu'il conclut. Cum conclusum fuerit in causa? Jusque-là, la partie n'est pas réputée défendue. Nos grands auteurs, en fait de pratique judiciaire, parlent abondamment du cas dans lequel on peut dire : Conclusum fuerit in causa. L'abus que l'ignorance a introduit là-dessus fit naître une difficulté dans la Chambre de la Tournelle, il y a quelques années , ou la Grande-Chambre était assemblée pour la cause d'un appel comme d'abus interjeté par le curé de X...., près Paris, pour lequel M. Sour, avocat, était chargé. Car il était question de prendre quelques arrangements pour donner des audiences à une cause. Les avocats parurent à l'audience, et M. le Président ayant dit à l'un d'eux de prendre des conclusions, celuirci insista à ne pas les prendre, disant qu'il falloit qu'il plaidât auparavant et que la cause fût engagée , et cela passa ainsi et donna occasion de faire attention sur l'observation nécessaire de ne pas conclure qu'on n'ait rempli par la plaidoirie tout ce qui est dû à la défense d'une partie, sans quoi l'avocat tomberoit dans une espèce de prévarication , ce qui est d'une grande conséquence. L'avocat ne remplissant les devoirs de la conscience que lorsqu'il dit tout ce qui est nécessaire pour la défense du client qui s'est confié à lui, l'observation qui a été faite ci-dessus sur l'attention qu'il faut avoir à ne pas se couvrir quand on ne fait qu'une remontrance doit être jointe à ce qu'on vient de dire sur les conclusions qu'il ne faut pas former avant que la défense puisse être achevée et complète.

Ceux de MM. les officiers du Parlement qui se sont appliqués aux observations qu'on doit aux matières publiques savent l'importance de les présewer d'infraction. On voit dans, le Cérémonial français, t. II, p. 505, que le Chancelier dit aux gens du Roy, en

la séance du Roy du 15 janvier 1536 : « Le Roy dit que vous vous leviez et vous couvriez. » Mais au lit de justice ou séance de nos rois aux Parlements, on y parloit couvert, et Vautheur du livre intitulé Le Praticien, le dit aussi, p. 74. On voit, à la fin de V histoire des Chanceliers de France une séance de M. le Chancelier... au grand Conseil où le Chef de la Robe prit grand soin de dire à ï avocat de se couvrir. Tout cela a des conséquences tant pour les Parlements que pour MM. les gens du Roy et pour les avocats des parties.

Lecture des pièges.

20. Sur la question de savoir si l'avocat plaidant au Parlement fait lire les pièces par le Procureur et où se place le Procureur pour faire cette lecture, on ne peut dire autre chose, sinon que les traditions du Palais sont que la lecture des pièces doit être faite par le Procureur. Cependant, cela n'est presque plus d'usage. V avocat demande permission de lire les pièces qu'il veut lire, il se découvre en les lisant. Ce qu'on a d'anciens plaidoyers porte aux endroits où l'on croyoit qu'il falloit une lecture, ce mot « lisez, » c'est ce qu'on trouve même dans les plaidoyers de Patru. On évite autant qu'il est possible d'interrompre le fil d'une action publique telle qu'une plaidoirie par une lecture de pièces.

Les questions suivantes de la môme origine ont été tranchées par des réponses qui sont encore la règle.

L'avocat peut-il parler tandis que les juges opinent, et insister avec chaleur sur ceux de ses moyens qu'il croit les plus forts?

Un avocat peut-il interrompre son confrère qui a la parole sous prétexte qu'il erre dans le fait, qu'il parle contre la teneur des pièces?

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