‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 48 sur 74 · Livre II, titre II, chap. m · texte numérisé non relu

Livre II, titre II, chap. m

Art. 294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. C. I. cr„ art. 295, 302, 305, 311, 319, 335, 399, 408, 468. —Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.

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