C. - Tome II
338 profession d'avocat.
Art. 295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou dés i gué par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort , à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis. G. pr., art. 75. — G. I. cr., art. 185, 15?.
Art. 302. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire; il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces sans déplacement et sans relarder l'instruction. G. Br. an IV, art. 322.
Art. 305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugegeront utiles à leur défense. G. I. cr., art. 294, 302.
Mime Code, ebap. IV.
Art. 311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne doit rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. G. I. cr., art. 294, 319, 335. — G. p., art. 377. — G. Br. an IV, art. 342.
Art. 319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'èlre dit contre lui. — Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. G. I.
cr., art. 311, 325, 335
Art. 328. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. G. I. cr., art. 318, 372.
Art. 335. A la suite des dépositions des témoins , et des dires respectifs, auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus , et développeront les moyens qui appuient l'accusation. G. I. cr., art. 1, 66, 271. — L'accusé et son conseil pourront leur répondre. C. I. cr., art. 294, 311. — La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les
derniers. — Le président déclarera ensuite que les débats sont ter-* minés. G. I. cr., art. 267, 334.
Même Code, liv. II, tit. III, sect. u.
Art. 399. c Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. — Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. — L'accusé premièrement ou son conseil , et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation ex* primée ci-après. G. I. cr., art. 332. L'accusé, son conseil, ni le procureur général , ne pourront exposer leurs motifs de récusation. — Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. » (L. 28 avril 1832.) C, I. cr., art. 309, 394, 400 et s.