‹ Usages et règles de la profession d'avocatChapitre 6 sur 74 · C. — Tome II · texte numérisé non relu

C. — Tome II

Les inteiruptions des avocats les uns aux autres ne sont pas convenables; quand on est obligé de le faire, on atténue cela en disant que l'avocat ne se tiendra pas pour interrompu.

VIII. L'avocat se lève et se tient debout et découvert pendant le prononcé du jugement ou des arrêts.

Devant la Cour d'assises, il se tient debout pendant la lecture du verdict et de l'arrêt; il assiste ainsi plus complètement son client et témoigne en même temps son respect pour la Justice.

La consultation qui affirme cet usage, envoyée au Barreau d'Angers, le 17 août 1852, ajoute que la minorité du Conseil pense que l'émotion du défenseur peut expliquer une autre attitude.

Le 25 juillet 1874, M° Lacan répondait au Barreau de Lannion :

« L'article 45 de l'ordonnance de 1822 maintient les usages du Barreau. Il est d'usage que les avocats engagés dans une affaire se tiennent debout et découverts pendant le prononcé du jugement ou de l'arrêt. »

IX. Il ne suffît pas à l'avocat, lorsqu'il est au Barreau, de se respecter lui-même en respectant le public; il faut encore qu'il se comporte envers les magistrats ou les juges devant lesquels il plaide, avec toute la décence et toute la retenue possible, et qu'il donne par là à ses clients l'exemple du respect et de la soumission qu'on doit à leurs décisions. — Merlin, v° Avocat, § VIII, I.

Les interruptions de la plaidoirie par le magistrat sont fréquentes. L'avocat doit se rappeler, dan? ces circonstances, ces règles de l'ancien Barreau.

Questions du Président.

Les Présidents demandent quelques fois des choses aux avocats lorsqu'ils estiment qu'il est nécessaire que la Cour en soit instruite. Mais il faut être bien en garde là-dessus. Ce qu'on trouve dans les règlements par rapport à cela, c'est qu'il est défendu aux juges de s'immiscer et faire de telles interpellations, sauf à eux à inviter le Président à les faire aux avocats. Il y a dans les annotations un trait de ce qui arrive d'une interruption faite par M. le Premier Président de Harlay de nos jours qui demanda à M. Vérin si un testateur avoit laissé des propres. Sur quoi l'avocat répondit qu'il avoit déjà dit qu'il s'agissait de pays de droit écrit où il n'y avoit pas de propres. Une autre fois le même Premier Président parlant à M. Antoine Vaillant , célèbre et très savant avocat , d'être demandeur et se constituer défendeur. Sur quoi l'avocat lui répondit qu'il seroit tout seul.

Il arriva du temps de M. le Premier Président P<rrtail qu'il fut excité à interrompre un avocat sur quelque point de droit public, ce qu'il ne voulut pas faire. Mais l'avocat s'en étant aperçu après avoir suivi son discours, fit de quoi satisfaire à l'interruption qu'il avoit perçu être désirée et fit comprendre par ce qu'il dit que si elle avoit été faite elle n'auroit pas été honorable. Il arriva à la Cour des Aydes que feu M. Lecamus, le père, qui étoit un des plus dignes officiers du Parlement, témoigna par échapée quelque chose de semblable en une audience, et comme il étoit fort respecté et aimé, r avocat prit les mesures pour dire quelque chose d'obligeant à l'audience suivante. Mais cela fut accompagné de quelque récit de choses arrivées dans les temps précédents qui, honnêtement propo* sées, firent sentir la supériorité d'autres événements anciens, capables d'empêcher qu'il n'en survint de semblables. Il n'y a pas bien longtemps qu'une interruption faite à l'audience fut pour ainsi dire abolie par des marques de bonté. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus.

Quant aux avertissements de resseirer les plaidoiries, cela arrive quelques fois; mais il est arrivé des événements singuliers là-dessus qui font qu'il se passe après cela bien du temps sans que les mêmes dangers reparoissent. Nous avons vu , par exemple, des prononcia-

lions faites après cet avertissement d'avancer les plaidoiries par l'appellation an néant, lorsqu'il n'y avoit pas d'appel. Les deux avocats se regardèrent. Cela fit une impression qui fit sentir l'étonnementy et on remédia à cela dans le secret. Il y a arrêt du 19 septembre 1538 qui défend aux avocats et Procureur d'interrompre le Président qui prononcera l'arrêt et leur permet, s'ils pensent qu'on ait omis à prononcer, de le remontrer à la Cour.

14. Les Procureurs n'ont point droit de faire des représentalions aux juges et de leur adresser la parole dans les causes plaidées par les avocats. Cette matière des plaidoiries prétendues accordées aux procureurs a donné lieu à des consultations imprimées. Il seroit insoutenable qu'un Procureur prit la parole dans une cause dont un avocat serait chargé. Un des articles qu'on lit le jour du renouvellement du serment par les avocats dit que s % il y a plusieurs avocats employés pour le soutien d'une cause , il n'y en aura qu'un qui portera la parole; — il seroit contraire à cet article que la seule antiquité rendroit respectable, qu'un Procureur prit la parole dans une cause dont un avocat a la défense par Varticle 5 des lettres de règlement pour Bourges du 14 août 1617. Il est dit, parlant des places des Procureurs , qu'ils seront selon l'ordre de leur réception sans vaquer ni plaider que par la voix des avocats et qu'ils ne pourront interrompre. Cependant si quelque fait étoit échapé à l'avocat, le Procureur seroit obligé de le faire entendre en en demandant pei % mission à la Cour, afin de ne pas encourir le reproche de l'écriture : Vœ mihi quia?

Dans tout débat engagé entre le défenseur et le Président, l'avocat peut prendre des conclusions pour assurer la libre défense. Ces conclusions préservent l'avocat des entraînements dont la parole est susceptible. Elles sont un appel au droit; elles nécessitent un jugement motivé; celui-ci devient une garantie en conservant, le plus souvent, par sa précision, tous les éléments de la contestation.

X. La réplique est dans le droit de la défense, et parfois elle est un devoir. Devant la Cour d'assises , de-

vant les Conseils de guerre , devant la Justice correctionnelle, devant toute juridiction répressive, les prévenus et les accusés doivent avoir la parole les derniers. L'article 335 du Gode d'instruction criminelle est formel.

En matière civile, le Parlement recommandait la brièveté; mais il accordait la réplique et la duplique même (Rég. de 1344); Lettres de Charles VII, 28 octobre

Aujourd'hui, la réplique n'est pas accordée habituellement par la Cour de Paris, et l'avocat appelant doit se préoccuper d'un refus; il peut cependant la réclamer quand elle ne peut être refusée sans danger pour la justice. Dans tous les cas, la réplique ne peut être une nouvelle plaidoirie; c'est la réponse à un fait, a un moyen , à une pièce non prévus , non possibles à prévoir. Mollot, 146, p. 116, Liouville, sur Pailliet, p. 67.

Les 19 décembre 1848 et 9 janvier 1849, Liouville proposait au Conseil de l'Ordre une démarche auprès du Premier Président pour obtenir la restitution du droit de réplique. Le procès-verbal annonce que la discussion sera engagée à la huitaine sans qu'aucune trace se retrouve d'un examen qui dut avoir lieu.

Aux termes de l'article 87 du décret du 30 mars 1808, aucune partie ne peut prendre la parole après le ministère public dans les questions civiles; il en est ainsi lors même que d'office, pour un intimé défaillant, le ministère public a proposé une fin de non-recevoir contre l'appelant entendu déjà. — C. Agen, 20 décembre 1824, S. V. 1825.2.340.

Il n'en est plus ainsi lorsque le ministère public se constitue demandeur au nom de l'État.

Les gens du roi avaient prétendu, en 1720, qu'ils avaient le droit de plaider les derniers, quoiqu'ils fussent

demandeurs ou appelants. La Cour décida contre eux; M. de Lamoignon plaida le premier (Brillon, Dictionnaire, v° Avocats généraux, n° 73).

XI. L'avocat doit à son client autant qu'à sa conscience, l'étude la plus attentive du dossier qu'il remet au juge.

« Il est regrettable que l'avocat n'apporte pas la plus grande attention à l'examen des pièces de son dossier et s'expose ainsi à des incidents fâcheux. » — Àrr. 14 juillet 1874.

XII. Si l'avocat s'expose à l'audience à la répression d'un délit, les magistrats peuvent ou le renvoyer au Conseil avec un procès-verbal des faits, ou statuer de suite.

La consultation donnée par le rapporteur Colmet- Daage, au Barreau de Moissac, le 13 août 1881, s'exprime ainsi :

1 1« Si les infractions (art. 16 et 43) ou délits commis à l'audience doivent être en général réprimés immédiatement, ce n'est pas à dire que cette répression doive être faite dans l'audience où ils ont été commis. Procès-verbal a été dressé et l'audience levée; le Tribunal n'a donc point été dessaisi, et il suffit que le jugement à intervenir soit rendu par la même Chambre et les mêmes juges. En outre, les Tribunaux étant saisis des délits commis à leur audience par des avocats, ce droit deviendrait illusoire s'ils ne pouvaient leur infliger les peines disciplinaires qu'ils ont encourues. »

Cette consultation a été justifiée par l'arrêt suivant :

« Les articles 103 du décret du 30 mars 1808 et 16 de l'ordonnance de 1822 confèrent aux Tribunaux le droit de réprimer les fautes commises à l'audience par les avocats et n'exigent point, comme condition de son exercice, que l'action disciplinaire soit intentée et jugée à la même audience où a été commise l'infraction; elle doit être réprimée par le Tribunal investi du procès, tant qu'il reste saisi de la cause principale. » — Gass., 28 mars 1882, S. V. 1883.2.398.

On voit que la Cour de cassation persiste dans la jurisprudence sur l'interprétation du décret de 1808 :

« Il est d'usage constant que l'avocat reste debout et découvert pendant la prononciation des arrêts sur sa plaidoirie. En se conformant à cet usage devant toutes les juridictions, le Barreau ne peut y trouver que l'occasion de donner l'exemple du respect qui est dû par tous aux décisions de la Justice.

« Une peine peut être prononcée en vertu de l'article 18 de l'ordonnance de 1822 contre l'avocat qui refuse de se lever lors d'une prononciation d'acquittement. » — Cass., 18 novembre 1852, S. D. 1853.1.42.

Les dispositions du décret du 30 mars 1808 sont applicables à l'avocat qui commet une faute à l'audience. L'article 103 du décret de 1808 est toujours en vigueur. — Gass., S. V. 28 avril 1820, 1820.1.297; Orléans, 6 avril 1837, S. V. 1837.22; Gass., 8 janvier 1838, S. V. 1838.4.266; 3 mars 1860, S. V. 1860.1.290; 18 novembre 1852, S. D. 1853.1.42; Bastia, 15 juillet 1857, S.D. 1857.2.669.

Contra : si la faute est commise hors de l'audience. — G. Aix, 18 mars 1836, S. V. 1836.2.453.

Modération.

XIII. L'avocat a été maître de sa raison dans les conseils qui ont précédé le procès; il doit, dans sa parole, rester le maître de son esprit et de son cœur.

« Et le doit dire cortoisement sans vilenie dire de sa bouche ne en fez ne en diz. » — Etablissements de saint Louis, t. II, p. 272.

« Non probis; sed rationibus decertandum. »

« Les avocats s'exprimeront, soit en plaidant de mémoire, soit en lisant les plaidoyers, en termes modérés et avec le respect dû aux juges. » — Arrêt du Parlement de Rennes, 21 janvier 1741, portant règlement pour les juridictions des régnaires et prévôté de Tréguier.

« // n'y a que peu d'années que deux avocats, qui paroissoient s'être plu à insulter une personne que la sainteté de ses mœurs rendoit encore plus respectable que sa naissance et la dignité de son office de conseiller au Parlement, demeurèrent rayés du tableau, et cette radiation demeura assurée par un arrêt requis par les avocats même, pour servir d'exemple public, rendu le 4 septembre 1734. » — Rép. aux Barreaux de Bar et de Lorraine.

L'ancienne règle disait :

« Les injures dans les écritures et aux audiences sont un manquement de respect pour le juge et pour soi-même. Elles doivent être punies. » — Reg. D ne , 3 septembre

« Et le 24 février 1699, en rappelant l'avertissement

du Premier Président contre l'usage des injures à l'audience et dans les écritures, on précise aussi l'avis de la Cour des Aydes qui signale l'inutilité de l'altercation et du bruit que l'on fait pendant que messieurs sont aux opinions. » — Même Reg. D ne .

« Gomme les avocats doivent représenter leurs parties dégagées de leurs passions , ils ne doivent employer dans la défense des plus justes causes que la justice et la vérité, et s'abstenir non seulement de suppositions dans les faits, de toute mauvaise foy, de toute surprise dans les raisonnements et de toute autre mauvaise voye , mais aussi des injures, des emportemens et de tout ce qui pourrait blesser, non seulement la justice, mais la décence et le respect dû au Tribunal. » — Domat, Droit public, 1. II, t. VI, p. 183.

Dans un ancien mémoire pour le Barreau, on lit :

Les saillies les plus ingénieuses , prodiguées dans des affaires graves, dégraderaient la noblesse de notre état. Nous ne parlons pas pour amuser le peuple, mais pour éclairer la religion des juges et pour mériter l'approbation des sages. »

« La modération du langage est un des premiers devoirs de l'avocat plaidant; il ne peut jamais oublier qu'il a été interposé entre les plaideurs et la justice, pour substituer aux emportements de l'intérêt personnel et au langage des passions, le calme de la raison et le langage de la vérité; il doit, par conséquent, éviter tout ce qui aurait un caractère d'objurgation ou de violence. L'avocat doit éviter, dans tous les cas, l'inconvenance et la grossièreté des termes, l'emploi d'imputations et de faits étrangers ou inutiles à l'affaire et surtout les allégations

contraires à la vérité ou dénuées d'une raisonnable présomption d'exactitude. » — Arr. des 15 et 20 février

« La violence des expressions ne peut être approuvée , l'avocat qui les emploie sort des bornes de la modération, mais il y aurait injustice à confondre les écarts d'une défense animée par la nature et la gravité des circonstances avec des offenses personnelles et des imputations faites dans le seul dessein d3 dénigrer son adversaire. » — Arr. 24 avril 1828.

L'avocat manque de modération quand il dépasse la mesure, et s'expose au scandale, au ridicule, quand il provoque par la recherche du pathétique des scènes douloureuses.

Une plainte du Procureur général dénonça au Conseil de l'Ordre la plaidoirie d'un des avocats des sergents de La Rochelle qui, pour prouver que son client avait eu le droit de porter un poignard , tira une arme de sa poitrine et la brandit devant la Cour.

Un arrêté du 16 décembre 1820 décide que l'avocat mérite une peine disciplinaire sévère quand, à l'audience, il annonce avec un mouvement désordonné, subitement, en termes excessifs et préparés , la mort de la femme de l'accusé, il provoque ainsi un trouble scandaleux.

Un avocat doit exiger la preuve des faits que son client lui rapporte; s'il les plaide devant son client, celui-ci doit supporter la conséquence de ses affirmations si elles sont diffamatoires. L'avocat doit avertir son client des conséquences de la publication de ces diffamations. — Rouen, 7 mars 1835, S. 1835.2.211.

Devoirs d'audience envers le confrère.

XIV. Ces devoirs rentrent dans ceux qu'imposent les politesses et les convenances.

A l'audience ou dans ses écrits, un avocat n'abuse jamais de son esprit. Les personnalités, entre confrères surtout, sont une faute. Il est d'ailleurs dangereux d'oublier qu'au Palais on trouve presque toujours plus d'esprit qu'on n'en peut avoir. Les actes et la personne du confrère ne doivent jamais être mêlés aux débats; les dissentiments et les reproches ont des juges hors de 1 audience.

Démonstrations inconvenantes.

XV. « Un acte de familiarité et une démonstration publique comme celle de donner la main à un accusé de crimes de droit commun, constituent un manquement grave aux bienséances judiciaires aussi bien qu'à la dignité du Barreau; il ne saurait trouver d'excuse ni dans le devoir de la défense , ni dans les égards que le défenseur doit à l'accusé. » — Arr. 12 décembre 1871.

« Donner publiquement des marques de sympathie à des gens arrêtés dont on n'est pas l'avocat, les engager ii ne pas répondre au juge d'instruction, c'est manquer à ses devoirs professionnels.

« La conviction ardente apportée à la défense d'une cause politique ne peut être qu'une circonstance atténuante. » — Arr. 23 janvier 1883.

Protection due à l'exercice professionnel.

XVI. Les magistrats doivent protéger la libre défense ; ils doivent défendre le droit de l'avocat d'abord contre eux-mêmes.

« Défense aux juges de maltraiter les avocats de paroles. » — Journal du Parlement de Bretagne, t. III, p. 343. — Arrêt du Parlement de Rennes, 31 janvier

« Nec enirn licet magistratibus aliquid injuriosè facere nec dicere. »

A plus forte raison, l'avocat doit être protégé contre l'insulte et la violence des parties, ou des personnes qui les entourent à l'audience.

« Toutes les fois que quelque avocat a été insulté dans ses fonctions, soit en plaidant ou hors de l'audience, à l'occasion de sa plaidoirie, ou bien au sujet de ses écritures ou de quelque consultation, soit par la partie adverse de son client ou par quelque autre personne, on lui a toujours accordé une réparation authentique et proportionnée à la qualité de l'injure. Il y en a plusieurs arrêts. » — Boucher d'Argis , Hist. de l'Ordre des avocats; Dupin, t. I, p. 454.

L'avocat ne doit pas être réduit à se défendre lui-même ; l'ancienne règle s'exprimait ainsi :

« L'avocat ne doit point être réduit à se rendre partie , ni dénonciateur dans un fait concernant sa fonction : il est moins intéressé que le public; les poursuites ont lieu d'office. » — Gonf. 4 mars 1697.

TITRB IX. — CHAPITRE III. 6i

Arrêt du 25 janvier 1781, qui supprime, sur réquisition d'office du Parquet, un libelle contre Treilhard, avocat. — « Mémoires de la bibliothèque des avocats. »

L'Ordre intervient quand les circonstances le commandent. L'honneur de l'Ordre se trouve engagé à ne pas souffrir que Ton outrage un avocat dans l'exercice de sa fonction. Le Bâtonnier, au nom de l'Ordre, demande à la Grand'Chambre permission d'informer après avis de sa compagnie. — Affaire Ghabouillé. — R e discipline des 26 janvier et 16 mars 1662.

Le Bâtonnier, avec un député choisi par lui, prête assistance à la cause de l'avocat insulté. — Affaire Petit, 7 juillet 1662.

Les magistrats , dans les rares circonstances qui nécessitent leur intervention, sont armés par la loi contre le coupable d'injure ou de violence.

Les avocats ne sont point au nombre des officiers ministériels, que les articles 222 et suivants du Gode pénal protègent contre les insultes et les violences.

Mais il y a délit lorsque la partie adverse ou celui qui prend fait et cause pour elle se permet d'adresser publiquement à un avocat, par suite de sa plaidoirie, une injure ou un grossier démenti équivalant à une imputation diffamatoire. — Angers, 15 novembre 1828; Rennes, 27 décembre 1839. — Morin, v° Avocat, p. 278 (citations de Merlin).

La violence exercée contre un avocat à l'audience est un délit puni par l'article 311 du Gode pénal; il s'aggrave de l'atteinte portée à la dignité de la justice. — Paris, 30 janvier 1838.

Merlin, après avoir rappelé les arrêts du Parlement des 12 juillet 1638-1752 et 16 janvier 1765, ajoute :

« Aujourd'hui (au cas d'insulte ou de violence), il y aurait lieu à l'application des articles 224, 227, 230, 231, 232 et 233 du Gode pénal; car, sans doute, les avocats ne méritent pas moins la protection de la loi que les officiers ministériels dont parlent ces articles. »

La magistrature ne peut pas oublier que l'insulte à l'avocat s'adresse à la justice. Si des circonstances malheureuses produisent une abstention du Tribunal dans la répression légale, l'Ordre intervient. Le Procureur général est saisi, et il n'hésite pas à rappeler aux magistrats la protection due à la libre défense. — Communication du Bâtonnier, 25 janvier 1887.

L'avocat qui a subi l'outrage est autorisé à porter plainte contre celui qui ajoute à son délit une diffamation publique. Sur cette plainte, le ministère public saisit le jupe d'instruction, le Tribunal correctionnel statue sans que l'avocat ait besoin de se constituer partie civile; il prononce les peines de l'emprisonnement et de l'amende. — Jugement correctionnel de la Seine, 11° Chambre, 17 mai 1887. — V. Gaz. des trib. y 23 et 24 mai 1887.

L'avocat peut se porter partie civile. — Cour d'assises du Gard, 10 mai 1887, Gaz. des trib., 22 mai 1887.

« L'avocat doit être défendu par le Tribunal, avec une énergie d'autant plus grande, que son devoir professionnel lui impose de ne pas répondre à desins ultes.

<c L'avocat qui se livre à une voie de fait grave n'est pas excusé complètement par les torts que doit s'imputer le plaignant. » — Arr. 3 février 1866.

Les avocats ne sont pas, dans l'exercice de leur profession, des citoyens chargés d'un service public. La compétence du Tribunal correctionnel pour juger la diffamation commise contre un avocat dans l'exercice de sa

fonction est certaine. — Douai, 10 novembre 1884, S. D. 1885.2.64.

Pendant les débats relatifs à un accusé, il n'est pas possible d'introduire une action et un débat particuliers contre son défenseur, d'entendre des témoins contre lui , et de le réprimander sur ces témoignages. — Gass., 23 janvier 1806, S., t. VI, 2° part., p. 86.

XVII. Après l'audience, l'avocat peut produire des notes et des mémoires ; il fera bien souvent de répondre à une réplique de l'adversaire; mais en dehors de ces écrits, son rôle est fini; il ne peut se présenter au délibéré.

Les magistrats n'appellent pas l'avocat, et on peut citer ici la continuité de cette règle ancienne :

M. Il n'est point d'usage que le Parlement envoyé quérir par des huissiers des avocats pour leur demander des explications dans un procès qui se juge ou pour les faire rendre compte des raisons qu'ils ont cru devoir insérer dans les écritures. S'il falloit entendre un des avocats qui a écrit dans un pièces il faudroit aussi entendre Vautre. Lorsque le Parlement a trouvé des choses dans des écritures qu'il a cru ne devoir pas accepter, il a fait l'honneur aux anciens avocats de la leur communiquer; et ils sont entrés en la Grande -Chambre pour requénr ce que V honneur de l'Ordre et l'exactitude des fonctions leur donnoit lieu de demander. — Rép. aux avocats du Barrois.

Il va de soi que les avocats ne doivent pas , sur la demande des magistrats, rédiger le jugement; cette rédaction est l'œuvre même du juge. Si un tel usage existait, le Conseil de discipline devrait l'interdire par un arrêté. — Consultation au Barreau d'Avignon, 1880, M* Lacan, rapporteur.

L'avocat qui a assisté le prévenu dans sa défense ne peut interjeter appel pour son client; pour appeler il faut

un pouvoir spécial. — Consultation Alger, 10 mai 1854* S. D. 1854.2.486.

Un avocat est sans qualité pour interjeter appel au nom d'un prévenu sans un pouvoir spécial, ou comme mandataire verbal de son client. — Golmar, 2 février 1864, S. V. 1865.2.128; Nîmes, 7 juin 1866, S. V. 1867. 2.150.

L'avocat peut former un pourvoi en cassation sans pouvoir spécial. — Gass., 1 er décembre 1854, S. D. 1855. 1.67.

« L'avocat doit être assimilé à la personne même de l'accusé et comme tel investi de ses pouvoirs à l'effet de rendre sa défense complète, » dit l'arrêt.

La légalité d'une pareille démarche n'empêche pas qu'elle doive être évitée : l'avocat ne serait tout à fait excusable que si aucun intérêt personnel , aucune imprudence n'avaient été mêlés à sa résolution et à son action.

Note aux journaux.

XVIII. L'avocat ne doit point chercher la publicité des procès qu'il plaide. Il doit attendre la réputation et ne pas la solliciter. De là l'obligation de la plus grande réserve en face des sollicitations dont il peut être l'objet de la part de la presse et de ses agents.

La communication des pièces d'un procès criminel ne peut être faite surtout quand le client s'y oppose; dans un procès civil , l'intérêt du client exige souvent le silence et toujours la discrétion prudente.

L'avocat doit se garder de communiquer aux journaux

des comptes rendus où la vérité des faits se trouverait altérée. — Mollot, règle 54.

« En écrivant des articles de journaux diffamatoires et en s'attiranl des poursuites et une condamnation , un avocat manque aux règles de convenance et de modération. » — Arr. 17 mars 1885.

« Un avocat commet une faute en remettant au rédacteur d'un journal, sachant qu'elle pourrait être livrée à la publicité, la copie d'une lettre sans avoir même cherché au préalable à s'assurer si l'original avait en effet existé , alors surtout que cette lettre est publiée avec des réflexions et des insinuations injurieuses. » — Arr. 22 mars

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