Livre II, titre I, chap. u
Art. 185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néamoins ordonner sa comparution en personne. G. pr., art. 13, 53, 75. — G. I. cr., art. 149, 152, 294 et s. — T. cr., art. 71-1°.
Art. 190. L'instruction sera publique à peine de nullité. Gh. 55. —C. pr., art. 8, 87. — G. I. cr., art. 153, 309, 408, 519. — Le
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procureur du roi , la partie civile ou sou défenseur, et, à l'égard des délits forestiers , le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut , le garde général , exposeront l'affaire : les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lien, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses : le procureur du roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. G. , art. 384 et s. — C. I. cr.,art. 1, 11,40,66,80, 103, 155 et s., 171, 182, 317. — G. p., art. 73, 74. — G. for., art. 159 et s. 174, 206. — G. pèc. fluv., art. 36 et s., 51, 74. — Le jugement sera prononcé de suite, ou , au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée. G. I. cr., art. 153. — T. cr., art. 42, 71-1°.
Décret du 17 février 1810 (promulgué le 27).
Crimes et délits contre les particuliers (Gode pénal, art. 378). Secret professionnel (art. 377, abrogé par l'art. 26 de la loi de 1819).
Art. 378. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens , les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur conûe, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. G. p., 9-3°, 40 et s., 52, 80, 187, 418.