C. P. Liv. III, T. h, au même titre
Art. 377. A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties , ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation, pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions et statuer sur les dommages et intérêts;
la durée de cette suspension ne pourra excéder six mois ; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq au plus.
Si les injures ou les écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions, et les renverront, pour le jugement du délit , devant les juges compétents.
Décret contenant règlement sur l'exercice de la profession d'Avocat, et la discipline du Barreau.
Du 14 décembre 1810 (Bull, des lois, n° 6177).
c Lorsque nous nous occupions de l'organisation de l'ordre judiciaire, et des moyens d'assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l'exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a flxé nos regards; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des avocats , comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice , un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.
c En retraçant aujourd'hui les régies de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du Barreau , il convient d'assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle : nous aurons ainsi garanti ta liberté et la noblesse de la profession d'avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination. 9
TlTRB I er .
Dispositions générales.
Art. 1 er . En exécution de l'article 29 de la loi du 22 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance.
Art. 2. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline.
Titre IL Du tableau des avocats , et de leur réception et inscription.
Art. 3. Dans les villes où siégeai nos cours impériales , il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.
Art. 4. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidents et procureurs généraux de nos cours impériales; et, dans les villes où il n'y a pas de cour impériale, par les présidents et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l'avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s'en trouve plus de vingt; et de trois, dans les autres lieux.
Art. 5. Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réceptions, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an XII , ont droit d'exercer la profession d'avocat; pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignements saii*faisants sur leur capacité, probité, délicatesse, bonne vie et mœurs.
Art. 6. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes.
Art. 7. A la première audience qui suivra l'installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l'article 14 ci-dessous.
Les avocats qui n'auraient pu se trouver à cette audience, auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter serment à l'audience qui leur sera indiquée.
Art. 8. Chaque année , après la rentrée des cours et des tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changements que les événements auront rendus nécessaires.
Art. 9. Ceux qui seront inscrits au tableau, formeront seuls l'ordre des avocats.
Art. 10. Les avocats inscrits au tableau dans une cour impériale, seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort.
Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance, plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département.
Les uns et les autres pourront néanmoins , avec la permission de
notre grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.
Art. 11. Les avocats de cour impériale qui s'établiront pris ém tribunaux de première instance , y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.
Art. 12. A l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d'une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l'une desdites cours; et, pour être inscrit au tableau près d'un tribunal de première instance, d'avoir fait pareil temps de stage devant l'un des tribunaux de première instance.
Le stage peut être fait en diverses cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.
Art. 13. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats, se présenteront à notre procureur général au parquet; ils lui exhiberont leur diplôme de licence, et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit, délivré conformément à l'article 32 de notre décret du 4 complémentaire an XII.
Art. 14. La réception aura lieu à l'audience publique, sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public; le récipiendiaire y prêtera serment en ces termes : • Je c jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Era- « pereur; de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux « règlements, aux bonnes mœurs , à la sûreté de l'État et à la paix « publique; de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux « et aux autorités publiques; de ne conseiller ou défendre aucune c cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience. »
Le grefûer dressera du tout procès-verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet ; et il certifiera, au dos du diplôme , la réception, ainsi que la prestation de serment.
Art. 15. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline; et là, où il n'y en aura point, par notre procureur.
Art. 16. Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider les causes qui leur seront confiées.
Art. 17. Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titres et moralité.
344 profession d'avocat.
Art. 18. La profession d'avocat est incompatible : 1° avec toutes les places de Tordre judiciaire, excepté celle de suppléant; 2° avec les fonctions de préfet et de sous-préfet; 3° avec celles de greffier, de notaire et d'avoué ; 4° avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; 5° avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes