PERSONNES FAISANT LE MÉTIER D'AGENT D'AFFAIRES
Titre III.
Des conseils de discipline.
Art. 19. Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante :
L'ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier, et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présents, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ordre du tableau.
Cette liste de candidats sera transmise, par le bâtonnier, à notre procureur général près nos cours, lequel nommera sur ladite liste, les membres du conseil de discipline au nombre déterminé ci-après.
Art. 20. Si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membres.
Ils seront composés de neuf, si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessus;
De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus;
De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente.
Les membres du conseil pourront être réélus.
Art. 21. Notre procureur général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier, qui sera le chef de l'ordre, et présidera l'assemblée générale des avocats lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.
L'assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur général.
Art. 22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.
Le membre du conseil , dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil et de l'ordre.
Art. 23. Le conseil de discipline sera chargé :
De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats;
De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur prof ession ;
De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes , sans préjudice de l'action des tribunaux s'il y a lieu.
Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau.
Art. 24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents, par rétablissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine.
Les causes que ce bureau trouvera juste, seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.
Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, aQn qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance.
Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.
Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle.
Art. 25. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas,
Avertir,
Censurer,
Réprimander,
Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année,
Exclure ou rayer du tableau.
Art. 26. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.
346 PROFESSION d'avocat.
Art. 27. Il ûe pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.
Art. 28. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle , l'avocat inculpé, qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier : ce délai ne pourra lui être refusé.
Art. 29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel.
Dans le cas de radiation du tableau , si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; et, en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.
Art. 30. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugements intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.
Art. 31. Tout avocat qui , après avoir été deux fois suspendu oa interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.
Art. 32. Dans les sièges où le nombre des avocats n'excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les articles 26, 27 et 28, et prononcera sauf l'appel.
Titre IV.
Des droits et des devoirs des avocats.
Art. 33. L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit article 19, ou pour l'élection d'un bâtonnier, conformément à l'article 22.
Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'article 293 du Gode pénal , sur les associations ou réunions illicites.
Art. 34. Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.
Art. 35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.
Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès.
Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.
Art. 36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires et écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défenses de faire des traites pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.
Art. 37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.
Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients; le tout à peine d'être poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'article 371 du Gode pénal.
Art. 38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de
348 profession d'avocat.
ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.
Art. 39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettrait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'article 25 cidessus; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.
Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre , à l'exécution du présent article.
Art. 40. Notre grand-juge, ministre de la justice, pourra, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité.
Art. 41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.
Art. 42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé, ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.
Art. 43. En attendant que nous ayons statué sur les dépens par un règlement d'administration publique, on suivra les règlements et tarifs existants dans les tribunaux, sur les honoraires et vacatioos des avocats.
A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail : il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline , on se pourvoira au tribunal.
Art. 44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.
Art. 45. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent litre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.
Art. 46. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin du Uns.
Signé : NAPOLÉON (1).
Décret du 3 octobre 1811.
Art. 1 er . À compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de 25 francs, sur chaque prestation de serment des avocats qui seraient reçus à notre cour impériale de Paris.
Art. 2. Le produit de ce droit sera spécialement affecté :
1° Aux dépenses de la Bibliothèque des avocats et du bureau de consultations gratuites;
2° Aux secours que Tordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin , ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
Art. 3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale, qui en remettra le produit au trésorier de l'Ordre des avocats.
Art. 4. Notre grand- juge, ministre delà justice, est chargé de l'exécution du présent décret.
(Ce décret a été étendu à d'autres cours. Nancy, 7 août 1812.)
Décret du 2 juillet 1812.
Art. 1 er . Dans toutes les cours d'appel de notre royaume, les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour, ou admis au stage conformément à l'article 16 de notre décret du 14 décembre 1810.
Art. 6. Lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter au jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant
(i) Le décret de 1810 a été abrogé par l'article 45 de l'ordonnance de 1822; cependant les usages qu'il a respectés sont devenus une loi aux termes mêmes de l'article de loi qui a prononcé l'abrogation. D'autre part, plusieurs de ses dispositions ont été reproduites et sont utiles à l'interprétation de la loi qui régit l'ordre, sa constitution et sa discipline.
350 PROFESSION d'avocat.
l'audience et renvoyer les pièces à l'avoué : en ce cas, la cause pourra être remise au plus prochain jour.
Art. 7. Il en sera de même lorsqu'au moment de l'appel de la cause, l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, séant dans le même temps.
Art. 8. Hors de ces deux cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de ia cause, et que par sa faute, elle aura été retirée du rôle, et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise , et aux dommages-intérêts du retard envers la partie , s'il y a lieu
Art. 12. Les avocats seuls porteront la chausse, et parleront couverts, conformément à l'article 35 du décret du 14 décembre
Nota. Les articles omis sont empruntés au décret de 1810 ou reproduits dans l'ordonnance de 1822.
Loi sur la répression des ©rimes et délits commis par la voie de la presse, etc.
Du 17 mai 1819.
Ghap. VI. Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamationou injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts. — Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels , ou même les suspendre de leurs fonctions. — La durée de celte suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. — Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture , soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Rapport au Roi par M. de Peyronnet, garde des sceaux, sur l'ordonnance du 20 novembre 18222.
c Sire, la profession d'avocat est si noble et si élevée, elle impose à ceux qui souhaitent de l'exercer avec distinction tant de sacrifices et tant de travaux; elle est si utile à VÉtat par les lumières qu'elle répand dans les discussions qui préparent les arrêts de la justice , que je craindrais de manquer à l'un de mes devoirs les plus importants , si je négligeais d'attirer sur Elle, les regards bienveillants de Votre Majesté.
« Cette profession a des prérogatives dont les esprits timides s'étonnent, mais dont l'expérience a depuis longtemps fait sentir la nécessité. L'indépendance du Barreau est chère à la justice autant qu'à lui-mime. Sans le privilège qu'ont les avocats de discuter avec liberté les décisions mime que la Justice prononce , ses erreurs se perpétueraient, se multiplieraient, ne seraient jamais réparées, ou plutôt, un vain simulacre de justice prendrait la place de cette autorité bienfaisante qui n'a d'autre appui que la raison et la vérité. Sans le droit précieux d'accorder ou de refuser leur ministère, les avocats cesseraient bientôt d'inspirer la confiance et peut-être de la mériter. Ils exerceraient sans honneur une profession dégradée. La justice, toujours condamnée à douter de leur bonne foi, ne saurait jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines, et serait privée de la garantie que lui offrent leur expérience et leur probité. Enfin, sans une organisation intérieure, qui l'affranchisse du joug inutile d'une surveillance directe et immédiate, cet Ordre ne pourrait plus espérer de recevoir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa gloire; et la Justice sur qui rejaillit l'éclat de leurs vertus et de leurs talents, perdrait à son tour ses plus sûrs appuis et ses meilleurs guides.
c II y aurait peu de sagesse à craindre les dangers de ces privilèges. On a vu sans doute des avocats, oubliant la dignité de leur ministère, attaquer les lois, en affectant de les expliquer, et calomnier la Justice, sous prétexte d'en dévoiler les méprises. On en a vu qu'un sentiment exagéré de l'indépendance de leur état, accoutumait par degrés à n'en respecter ni les devoirs ni les bienséances. Mais que prouveraient ces exemples, qu'on est contraint de chercher dans les derniers rangs du Barreau, et faudrait-il, pour
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uq petit nombre d'abus, abandonner ou corrompre une institution nécessaire?
« Votre Majesté qui cherche avec tant de soin les occasions d'honorer le savoir et les talents de l'esprit, ne partagera point les préventions que cette institution a quelquefois inspirées, et jugera bien plutôt qu'il convient de la consacrer et de raffermir.
« Dans un temps déjà éloigné et auquel l'époque actuelle ressemble si peu, on entreprit de constituer l'Ordre des Avocats el de le soumettre aune organisation régulière. C'était le moment où les diverses classes de la société, fatiguées de la confusion dans laquelle la Révolution les avait plongées, éprouvaient je ne sais quel besoin de subordination et de discipline, qui les rendait en général plus dociles aux devoirs qu'on se hâtait de leur imposer. Un long oubli des formes protectrices de l'ordre et de la décence semblait exiger alors une sévérité plus constante el plus rigoureuse, afin de plier sous des habitudes nouvelles ce reste d'esprits inquiets que le spectacle de nos malheurs n'avait pas encore désabusés , et pour qui la règle la plus salutaire n'était que gène et servitude.
Le Gouvernement , d'ailleurs, préoccupé des obstacles qui l'environnaient, était contraint, par l'illégitimité même de son origine, d'étendre perpétuellement ses forces et son influence. L'instinct de sa conservation l'entraînait à n'accorder aux hommes unis par des intérêts communs et par des travaux analogues que des privilèges combinés avec assez d'artifice pour lui donner à lui-même plus de ressort et d'activité.
c Telles sont les causes auxquelles on doit attribuer le fâcheux mélange de dispositions utiles et de précautions excessives dont se compose le décret du 14 décembre 1810. Ce fut ainsi que la formalion du premier tableau fut attribuée aux chefs des Tribunaux, et des Cours, et que la volonté des Procureurs généraux fut substituée, pour la composition du Conseil de l'Ordre, à celte désignation si respectable et si naturelle qui , sous l'empire des vieux usages , résultait de l'ancienneté. Ce fut ainsi que les Conseils de discipline furent dépouillés du droit d'élire leur chef , et qu'enfin, indépendamment de la juridiction de ces conseils et des cours de justice, une juridiction supérieure, directe et illimitée, fut réservée au ministre, comme pour se ménager une garantie contre la faiblesse des juges de l'Ordre et des magistrats.
< Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et
offensaient tous les souvenirs, se plaignirent dès le jour même de la publication du décret, et n'ont cessé depuis cette époque de renouveler leur réclamation. Retenu longtemps dans la position la plus favorable pour bien juger de la légitimité de ces reproches, ce désir de corriger des règlements si défectueux fut l'un des premiers sentiments que j'éprouvai lorsque Sa Majesté eut daigné arrêter ses regards sur moi et m'imposer le soin difficile de cette haute administration qu'Elle a confiée à mon zèle. Des travaux dont Votre Majesté connaît l'importance m'ont forcé pendant plusieurs mois de détourner mon attention de cet utile projet. Mais aussitôt que le cours des affaires me l'a permis , je me suis livré avec empressement, et même avec joie, aux recherches et aux discussions préliminaires qu'exigeait une entreprise aussi délicate.
a Non content des observations que j'avais faites moi-même, j'ui soigneusement comparé toutes celles qu'ont bien voulu me fournir les hommes habiles auxquels de longues études ont rendu notre législation familière. J'ai rassemblé près de moi des magistrats blanchis dans les exercices du Barreau , et pour qui les fonctions publiques n'ont été que la récompense des longs succès qu'ils avaient obtenus dans cette carrière. J'ai interrogé des jurisconsultes pleins de savoir et d'expérience , en qui vivent encore toutes les traditions qui leur ont été transmises dans leur jeunesse , et qui sacrifieraient bien plutôt leur propre intérêt et leur propre gloire que ceux de l'Ordre au milieu duquel leur honorable vie s'est écoulée. J'ai recueilli leurs vœux et j'ai médité leurs conseils. Aussi, (je n'hésite pas à le déclarer, Sire ,) ce règlement nouveau que je vous apporte est leur ouvrage plutôt que le mien. Ce sont eux qui m'ont indiqué la plupart des modifications que je soumets à l'approbation de Votre Majesté. C'est à eux surtout que je dois l'utile pensée de remplacer par les formes employées dans l'ancien Barreau de Paris le mode d'élection établi par le décreldu 14 décembre 1810. En un mot, je puis me rendre à moi-même ce témoignage , qu'ils ne m'ont rien proposé de favorable à l'honneur et à l'indépendance du Barreau, que je ne me sois empressé de l'accueillir; certain, comme je l'étais, que Votre Majesté aimerait à accorder à un Ordre composé d'hommes utiles, éloquents et laborieux, ces hautes marques d'intérêt et de confiance. »