C. — Tome II
334 profession d'avocat.
Ordonnance du 20 novembre 1822.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers Barreaux du royaume contre les dispositions du décret du 14 décembre 1810, et coûtant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux la plénitude du droit de discipline qui, sous les rois nos prédécesseurs, élevait au plus haut degré l'honneur de cette profession et perpétuait dans son sein l'invariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs;
Voulant, d'ailleurs, attachera la juridiction que l'Ordre doit exercer sur chacun de ses membres , une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l'expérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cetle carrière;
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre I.
Du Tableau (1).
Art. 1". Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l'article 29 de la loi du 13 mars 1804 (22 ventôse an XII) seront répartis en colonnes ou sections.
Art. 2. Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre; quatre, s'il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement, s'il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt.
Art. 3. La répartition prescrite par les articles précédents sera faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline actuellement en exercice, réunis sur la convocation de nos procureurs généraux, pour les avocats exerçant dans ces tribunaux.
(1) Les articles 1, 2, :J et 4 ont été abrogés par l'ordonnance du 21 août 1830, art. 1.
Art. 4. Cette répartition pourra être renouvelée tous les trois ans, s'il est ainsi ordonné par nos cours royales, sur la convocation de nos procureurs généraux, pour les avocats exerçant dans ces tri-* bunaux.
Art. 5. Nul nb pourra être inscrit sur le tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal, s'il n'exercb réellement près de cb tribunal