CHAPITRE PREMIER
É mon épave. — Le goémon de rive ; les Ordonnances, Déclarations royales, Arrêtés et Décrets qui en règlent l'exploitation; la coupe du goémon en divers points de nos côtes, — Le Zostera : marina. — Le goémon de fond.
Le goémon géant d'Amérique ; Ner eocyslis, Pelagophyeus, Macronysli, Alaria. — La coupe par les moissonneuses mécaniques.
S Le soémon élant utilisé en agriculture, comme engrais, #. et. dans l’industrie, pour l'extraction des composés chids miques qu'il renferme, sa récolte est réglementée. L'ar- ticle 1 " décret du 8 février 1868 en ap trois
basses mers d'équinoxe ; les goémons poussant en mer qui,
tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints
du pied à la basse mer des marées d’équinoxe !.
Les réglements qui concernent la récolte du goémon donnent souvent lieu, dans la pratique, à des difficultés d'interprétation ; d’ailleurs, les habitants des côtes sont très jaloux des droits que les décrets leur confèrent et beaucoup aussi ne craignent pas le risque d'une contravention. Les infractions aux réglements ne sont pas rares. Ainsi L. AyraurT, dans une étude parue en 1879, dit : « depuis le décret du 8 février 1868, le tribunal de Lannion a été saisi de près de sept.cents affaires concernant la coupe et la récolte des goémons » ?. À Roscoff, et il en est probablement de même ailleurs, tout agent assermenté (gardechampêtre, garde-maritime... etc.) peut dresser procèsverbal à celui qui coupe du goémon en temps prohibé ; le délinquant est traduit en police correctionnelle et l’amende infligée varie généralement de 15 à 25 francs ?.
1 Je cite le décret de 1868 et non le quadruple décret du 4 juillet 18953 qui définissait déjà « les diverses herbes marines », car celuici entendait « par goëmons poussant en mer, ceux qui, tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints de pied sec aux basses mer d'équinoxe », La mention de pied sec était manifestement exagérée.
2? Lucien Avyraucr, — Etude sur la législation réglementant la coupe et la récolte des herbes marines, Revue maritimeet coloniale, t. LXIII, Paris, 187g. Ce travail, écrit par un magistrat, étudie la question au point de vue juridique ; les ordonnances et décrets qui concernent le goémon y sont réunis en appendice sous le titre « documents législatifs ».
8 Les. réglements britanniques sont plus simples que les nôtres ; le Board of Agriculture and Fisheries de Londres a bien voulu me 2e savoir qu'ils se limitent, sur les côtes d'Angleterre et du pays de
Le goémon épave ou de dérive ou d’échouage est un mélange de tout ce que rejette le flot ; on y trouve toutes les plantes qui croissent au voisinage et les courants en
apportent aussi d'origine lointaine ; chaque marée en amène un peu, dont l'odeur particulière est bien connue
de tous ceux qui fréquentent les plages ; aprèsles tempêtes,
la mer en dépose parfois des amas considérables. Toutefois, 1l est rejeté en grande quantité seulement sur les côtes opposées aux vents dominants et qui descendent en pente douce vers la mer ; la présence d'écueils ou d'ilots rocheux à peu de distance augmente encore cette quantité. Il est plus ou moins frais ou plus ou moins décom-
posé selon le temps depuis lequel 1l est arraché, selon
qu'il a été exposé au soleil, à la pluie... etc. Ce goémon épave appartient à tout le monde ‘ et les riverains s’en emparent; celui qui dispose du plus de
. main d'œuvre et de charrettes en prend le plus, soit pour
Galles, au paragraphe 53 du Sea Fisheries Act de 1868 d’après lequel les restrictions à la libre récolte des Algues marines concernent Paccès des pêcheries ou des bancs et des parcs d’huîtres et de moules. Eu Irlande, le Department of Agriculture m'a informé que le goémon épave, appartient à la couronne ou à son concessionnaire ; toutefois, 1l est habituellement récolté par les propriétaires des terrains riverains ; la coupe du goémon de rive est jalousement gardée ; celle du goémon de fond, au contraire, est entièrement libre.
1 L’ordonnance de 1681 l’a reconnu. « Dans la règle, dit Vaxix (loc. cit., p. 630), les épaves de mer, par rapport aux choses qui n'ont appartenu à personne, comme étant du crü de la mer telles
que sont l’ambre, le corail, les poissons à lard et autres semblables,
ne sont pas acquises en entier à ceux qui les trouvent sur les grèves.
Il ne leur en revient que le tiers, ct les deux autres tiers doivent être partagés entre le Roi et M. l’Amiral. Mais en ce qui concerne le sart, il y a ici dérogation à la règle, puisque notre arlicle (art. 5 de
“est nécessairement aléatoire, car elle dépend en majeure
l’em aployer directement soit pour le Ms. cette ae se
partie des intempéries ; en diverses localités, toutefois, elle est certaine aux époques des marées d'équinoxe. J'en re- | parlerai à propos de son utülisation comme engrais. | pi a appartient à lout le monde, mais en réalité, et surtout À A cause de l'énorme poids d'eau qui grève son transport, 1: profite aux seuls riverains. « Les îliens de Batz, dit Cia Vazraux ‘, en tirent plus de ressources que de la culture des pommes de terre « prime », et certains fermiers de la je région côtière, entre Plone tie et Plouescat, retirent dé la vente de leur peer une très grande partie de leur prix de fermage » ‘ Hs
Parfois cependant, Le riverains établissent eux-mêmes une sorte de réglement. Ainsi, à l’île d'Ouessant, Je. MOn- -
l'ordonnance) attribue au premier occupant tout celui que la mer aura jetté à la côte ».
D’après l’article 7 du décret du &8 février 1868, les goémons épaves qüe la mer dépose dans l'intérieur des ndché parcs et dépôts à coquillages appartiennent aux détenteurs de ces établissements. | A
Le 19 février 1884 est intervenu un nouveau décret « concernant la récolte de nuit des goémons épaves ». Sonarticle unique dit : Les maires des communes riveraines sont aulorisés à interdire la récolte de nuit des goémons épaves, quand celte interdiction sera réclamée ar les conseils municipaux, sauf approbation de la mesure parles … préfets de département et par les préfets maritimes.
1 Camille Varraux. — La Basse Bretagne. Etude de géographüe humaine, Thèse de Doctorat ès lettres, Paris, 1906. =
1 Voici comment l'Encyclopédie (article Varech) décrivait le iransport à terre du goémon au xvin° siècle :
« Lorsque les pêcheurs ou les riverains, qui n’ont pas de bateaux ; ou gabarres, trouvent à la basse eau une Sr quantité de gouémon, où qu’ils en font la récolte dans le temps permis et réglé par l’ordon- #
<eaux de goémon épave sont rejetés en hiver dans les
Æchancrures de la falaise ; les habitants du hameau le plus
proche y descendent ensemble après les forts coups de vent; d'un commun accord, un ancien établit, par des
marques, des lots approximativement égaux et chaque fa-
mille a droit à autant de lots qu'elle compte de membres ; l'enlèvement se fait seulement pendant que les phares sont éteints. En été, alors que le goëémon est moins abondant er empressement à sa récolte moins grand, chacun prend ce qui lui convient.
Les Zostera, et particulièrement le Z. marina, de beau-
- coup plus grande taille que le Z. nana, sont parfois reje-
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tés en abondance sur certaines côtes ; ils constituent par exemple la majeure partie du goémon épave sur les rives du bassin d’Areachon. Dans la Méditerrannée, le goémon
nance, ilsramassentles herbes marines, en font de gros tas ou meulons,
. qu'ilslient comme ils peuvent avec de mauvais cordages, souvent seu- lement avec du chanvre retors et mal fabriqué ; plusieurs personnes
‘se mettent sur ce gouémon avec des perches et attendent que Île flot soulève leur meulon pour le conduire à la côte au dessus du plain,
… et pouvoir ensuite plus aisément l’emporter en haut sur Îles terres; . si la marée est tranquille et la mer étale, ils y abordent aisément ; mais pour peu qu'il fasse de moture, et que le vent soit contraire,
ils ont peine à gagner le bord ; et si les vagues s'augmentent, comme il arrive souvent sur le coup de la pleine mer, et qu’elles entament tant soit peu ces meulons, ils se dissipent et séboulent aussitôt el pour lors, les hommes et les femmes lu s y sont STE tombent à la mer, et sont souvent noyés, sans qu’on puisse leur don-
ner aucun secours, et il n’est que trop ordinaire dans les paroisses
où ces sortes de meulons sont en usage, de voir périr quantité de
\ personnes, et mème des familles entières ; c’est le sujet des remon- … trances des recteurs des paroisses riveraines, le motif que le seigneur évêque diocésain a eu d'en faire un cas réservé ; ainsi ces cine doivent être défendus, à peine de punilion corporelle...