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L’ordonnance royale de 1681 fixe. pour la première 4 fois les conditions dans lesquelles le goémon peut être coupé ‘. Toutefois, certains détails manquent de précision. ee Elle dit que les paroisses décideront au début de janvier
à quelle date se fera la coupe, mäis elle n’en fixe pas la
durée ; on peut supposer toutefois que l'habitude était
alors de la pratiquer en hiver ?. Elle défend de Re |
& ; ni 1()rdonnance de la marine, Fontainebleau, août 168r ; livre IV,
titre X ; de la coupe du aie ou Vraicq, Sur ou FE,
Ce AR X se compose des cinq articles suivants :
1° Les habitans des paroisses situées sur les côtes de la mer, s’as- -sembleront le premier dimanche du mois de janvier de chacune
année, à l’issue de la messe paroissiale, pour régler les jours auxquels devra commencer et finir la coupe de l’herbe appelée varech et vraicq, sart ou gouesmon, croissant en mer à l'endroit de leur ter-
ritoire.
2° L'assemblée sera convoquée par les syndics, marguilliers ou ‘trésorters de la paroisse ; et le résultat en sera publié et affiché à la principale porte de l'église, à leur diligence, à peine de dix livres d’amende. | 3° Faisons défenses aux habitans de couper les vraïicqs de nuit, et hors les temps réglés par la délibération de leur communauté, de les cueillir ile que dans l'étendue des côtes de leurs paroisses, et de les vendre aux forains, ou porter sur d’autres territoires, à
peine de cinquante livres d'amende, et de confiscation des chevaux
et harnois.
1° Faisons aussi défenses à tous Re des Fiefs voisins de la
mer, de s'approprier aucune portion des rochers où croît le varech, d'empêcher leurs vassaux de l'enlever dans le temps que la coupe sera ouverte, d'exiger aucune chose pour leur en accorder la liberté, et d’en donner la permission à d’autres, à peine de concussion.
5° Permettons néanmoins à toutes personnes de prendre indiffé-
remment, en tout temps et en tous lieux, les vraicqs jettés par le ‘flot sur Le grèves, et de les transporter où bon leur semblera.
2? Varan (loc. ve p. 625) dit à ce sujet :
L'article 1 « en fixant l’assemblée au premier Dimanche du mois
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| goémon pendant la nuit. Si cette défense, dit Vaux (loc.cit., p.628), «n a plus pour objet d'empêcher quelques habitans
de couper le sart en cachette au préjudice des autres, elle
ee be au moins pour un autre motif, qui est de s'assurer si le sart n'est point arraché plutôt que coupé. »
D'après Isid. Prenre, cette réglementation avait pour objet de « ménager les intérêts de l'agriculture et ceux de l'industrie soudière, en réservant ee goémons vifs aux
riverains, ct laissant PRE épave aux premiers OC--
es qui en pouvaient disposer comme ils l'entendaient ». Et c était peut-être l’une des raisons dominantes en ce qui concerne la Normandie.
D’après Vaux, qui habitait La Rochelle où la pêche
à “+ ait tandis que l'industrie soudière était peu déve-
loppée, elle visait surtout à protéger les alevins, car on
“croyait alors que le poisson dépose son frai parmi le goé-
monderive;il s agissait donc d'empêcher qu'on enlevât les herbes marines à l’époque de sa reproduction.
Quoi qu'il en soit, les pêcheurs craignirent que la
N ‘coupe du goémon détruisit le poisson et firent entendre
En + £
de Janvier de chaque année, indique natureilement que l’usage étoit alors de couper le sart dans le même mois de Janvier ou au plus tard dans le mois de Février : car on ne s'assemble pas à dessein de régler des opérations de cette nature, pour en reculer l’exéeution. Cela n’empêchoit pas néanmoins que les habitans ne pussent s’assembler avant le mois de Janvier, pour anticiper la coupe du sart, pourvu qu'elle ne commençät pas avant le mois d'Octobre et qu’elle
finit avant le mois de Mars, pour ne pas nuire au petit poisson, et à
la reproduction de cette herbe ».
Certains avaient intérêt, en Aunis, à ce que la coupe se fit en Octobre, Novembre ou Décembre parce qu’ils le répandaient sur leurs vignes sans le laisser pourrir et devenir fumier.
leurs doléances, prétendant « que le frai 7. un
s’amasse autour de ces herbes: que les poissons Les éclosent y trouvent un abri et une pâture assurée. etc. »
Louis XV ordonna une enquête à ce sujet en End Boulonnais, Hg nt et Normandie!, d’où résulta sa Dé-
claration de 1791 ° qui confirme toutes les dispositions de l'ordonnance de 168r et en ajoute de nouvelles qui, il esf vrai, s'appliquent seulement à ces provinces.
« La coupe ou récolte des dites herbes sera faite à la | main avec couteau ou faucille. Défendons de la faire d’une autre manière et d’arracher les dites herbes avec la main et avec des râteaux et autres instruments qui puis-.
1«.. Nous avons fait faire des visites exactes sur les côtes des dites Provinces, pour être informé des endroits où les habitans ne peuvent point s’en passer pour l’engrais de leurs terres et de ceux cet engrais, ebà faire de la soude (marchandise nécessaire pour la fabrication du
où il y en a suffisamment pour pouvoir fournir à
verre), et du temps pendant lequel il convenoit d’en permeitre l&
coupe, ensconciliant la conservation du frai du poisson, et du poisson
du premier age, avec le besoin que les habitans pourroient avoir de ces herbes plutôt dans une saison que dans une autre... etc. »
« que Nous pourrions permettre la coupe de ces herbes sur les
côtes de l’Amirauté de Cherbourg, pour être converties en soude, parce qu’il y en croît au-delà de ce qu'il en faut pour l’engrais dos
terres, et que cette coupe peut y être faite pendant l'été, sans qu'il en résulte un grand préjudice au frai du poisson et du poisson du
pre mier age ».
pécli-btion du Ro, au sujet des Herbes de Mer, connues sous les noms de Varech ou Vraicq, Sar ou Gouesmon, sur ne côtes des Provinces de Flandres, Pays conquis et reconquis, Boulonnois, PHAre à
Normandie, Neniles 30 mal 1 791.
Le Forte général Muret (t. XXI) ne donne tpas le titre I de
celte Déclaration, où sont énumérées les dates de la permission de
couper le goémon dans les diverses paroisses. La Déclaration est re—
produite tout enlière par Vaux (loc. cil., t. II, p. 632).
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