‹ Utilisation des algues marinesChapitre 22 sur 93 · RENNES · texte numérisé non relu

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morial et non métros que ce droit {tenait < “esse: tiellement à la propriété que ces communes ‘acquittaient les contributions pour les rochers sur au Ne cro ssai Je varech..., etc. » | Es CRC À Un très bref arrêté du 18 thermidor, an x (1802)! M gné de Bonaparte, premier consul, annule celui du 12 ven tôse an 11 et dit en outre, art. 2 : « Les préfets pour- 0 ront déterminer, par des réglements conformes aux lois, tout ce qui est relatif en goëmon et varech ». C'était, en opposition avec les ordonnances royales, un acte de centralisation administrative. EE CS Puis, des commissions furent nommées, des projets furent élaborés sur l'ensemble des pêches côlières pour aboutir à un long décret de 1852? où il est dit, presque L incidemment, que les règlements relatifs à la récolte as î varech, sart, goëmon et autres herbes marines sont FAST Toutefois, disait l’article 24, les règlements an-. 4 térieurs continueront à être exécutés jusqu'à lé pe sa de décrets spéciaux qui devait être faite la même année ; J elle éut lieu seulement le 4 juillet 1853?. 1:40 Les quatre décrets concernant les quatre arrondisse-

Liert FAR, Fi

1 Arrêté concernant la pêche en goémon et varech du 18 thermidor, F 28 an X. et Arrêté du 12 ventôse, an Il, cités ici d’après L. Arai É (loc. cit., p. 13 et 650).

2 Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la péche côtière, en | ‘ &rgr, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, oienente #4 et avis du Conseil d'Etat, t. LIT, Di 1859. Were 4

3 Décret du ! juillet 1893, portant 66 te sur la Pêche maritime. à côtière dans le premier arrondissement maritime (Cherbourg). Bulletin des Lois de l'Empire français, X[° série, suppl. N° 623. Trois autres décrets de la même date concernent ju trois autres srrondissements | maritimes (Brest, Lorient, Rochefort).

«ments diffèrent peu les uns des autres en ce qui concerne les goémons. Le 1° article, concernant le goémon de rive, consacre le droit de l'Etat en disant : « Abandon est fait .-exclusivement aux habitants de chaque commune du | goëmon altenant au rivage de cette commune ». Ge qu'un décret abandonne, un autre décret peut donc le reprendre. Une.« disposition commune à tous les goëmons » dit : « art. 125. La coupe et la récolte des goëmons ne doivent avoir lieu que pendant le jour. Il est permis d'arracher ces herbes ou de les couper à la main avec couteaux ou faucilles. La récolte des goëmons épaves sera opérée avec des fourches ou des perches armées d’un seul croc ». «Il est expressément défendu de vendre le goëmon de rive aux forains et de le transporter hors du territoire de la commune, à moins de décision contraire du Conseil municipal ». L'art. 107 dit : « La coupe du goëmon de rive ne peut avoir lieu qu'une fois par an, dans la pé- -riode comprise entre le 1° octobre et le 31 mars, aux jours déterminés par l’autorité municipale... » ?. Cependant, les Cherbourgeois s’émurent ; des pétitions

1 Le N° 107 est celui du décret concernant Cherbourg : dans les autres décrets, ce sont : No 112 pour Brest, N° 112 pour Lorient, où les dates sont du 22 septembre au 30 mars, N° 95 pour Rochefort.

? L'article 113 du décret concernant le 2° arrondissement dit : « Par disposition spécialement applicable à l'île de Bréhat, qui ne produit d’autre combustible que Île goëmon, une seconde coupe est autorisée ; ..… elle a lieu du 1° août au 1° octobre.

« Par dérogation à l’article 112, la coupe de la zostère marine, <onnue sous le nom de pailleule, pourra commencer le 15 juillet dans le quartier de Granville, où les dispositions de l’article 111 , (interdisant la vente aux forains) ne sont point applicables à ce fucus ». |

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