ET LA
furent signées, la Société locale d’ Areulte re ls RS n « Les communes de roi de Cherbourg, di sait la Société, étaient donc, depuis plus d'un cle, en possession du droit de faire chaque année deux coupes de | varech, lorsque le règlement de 1853 est venu leur enlever, Le au moins en parlie, cette source de bien-être ct qe ni A
chesse. ORNE __ « Une mesure aussi grave devait reposer sur des mo- Que. tifs d’une égale gravité. Par les documents qui accom- à pagnent le décret du 4 juillet 1853, un seul donneàce sujet quelques explications : c’est un rapport de M. Royer.
CoccarD professeur à la faculté de droit, membre d'une commission instituée en 18/49 pour Me: d' un pee. °%e de loi sur la pêche côtière : LS « Les observations pratiques, qui ont été faites par Le 14 « chefs du service maritime, les ont conduits à penser que « la commission nommée par l’Académie des Sciences en (1772, a pu se tromper en assurant que ces herbesne « servaient pas à abriter le frai ni le poisson du premier « Âge ; ce ne serait donc peul-êélre pas sans inconvénients « qu’on laisserait à la récolte du varech une liberté aussi « grande que celle qui résulterait de la déclaration de rs L T'ATOEA 4 Et le rédacteur de la protestation ne néglige pas. de : meltre en balance les suppositions du professeur de droit avec les affirmations des savants et des praticiens *. > résumé, les pétitionnaires demandaient :
1 Mémoire sur la récolie du varech, Société 7 EN de Cherbourg, séance du 14 mai 1857.
2Les Cherbourgcois se montfraient généreux en se bond à a) mettre en doute 1# compétence scientifique et pratique de ce professeur de droit, La Commission comprenait neuf membres qui, à part
Lee
“CT : Que la coupe du varech de rive soit autorisée deux. . fois par an, sur tout le littoral du sous-arrondissement maritime de Cherbourg, depuis et compris le quartier de la Hougue jusqu à Goal : ; et que chaque coupe ait fieu dans une limite de trente jours, conformément aux anciennes ordonnances.
« 2° Que la récolte du varech d'épaves puisse avOIr lieu à toute heure de jour et de nuit, sauf à n’en permettre l'enlèvement que pendant le jour. »
Finalement, 1ls eurent gain de cause : un décret spécial intervint en 1868, où il est dit :
« Art. 4. Deux coupes de goémon de rive peuvent
être autorisées chaque année. Les époques et les jours
consacrés à ces deux coupes sont fixés par l'autorité mu-
nicipale. » La vente du goémon de rive est permise aux
forains, et cela s'applique non seulement à Cherbourg, mais à toutes les- côtes de la Manche et de l'Océan. La
récolte du goémon de fond y est permise de jour pendant
toute l’année. Il n’y est plus question des restrictions
relatives à l'incinération. Un autre décret, de 1873°
montre que la principale difficulté, dans la réglementa-
tion du goémon de rive, est de déterminer la qualité des
le sous-commissaire de la marine DE Box, étaient tout aussi peu qualifiés pour donner un avis sur cette question ; on y voit un chef
. de la 2e division à la Préfecture de police ; un chef du bureau des
affaires criminelles au ministère de la Justice, etc.
C’est ce quadruple décret de 1853 qui mentionnait la récolte du goémon de pied sec (CE. p. 34).
! Décret du 8 février 1868 relatif à la récolle des herbes marines, Duvercier, loc cit., t. sxvrrr.
? Décret du 31 mars 1873 relatif à la récolte des goémons de rive
par les propriétaires de terres siluées dans les communes du littorai,
mas qui n' habitent pas ces communes, Düuvercier, loc, cil., t. Lxxm.
At"
A RS Me ee "a M ee
66 | LE GOÉMON ET LA RÉCOLTE DU GOÉMON l RE HER
personnes admises à la récolte !. D après le dattes le 4 ÿ
récent (1890), ce sont, outre les habitants des commune:
riveraines, les propriétaires non habitants y ponte à
au moins 15 ares de terre cultivée, exploités par eux?
L'art. 4 du décret de 1868, non abrogé, par le Mi |
de 1890, parle des coupes du goémon de rive, comme si l'arrachage était interdit. En faits cela est sans importance, car les arrêtés des maires fixent un petit nombre de jours pour la récolte, et la concurrence étant grande entre ceux qui s y adonnent, aucun d’eux ne songerait à arracher plutôt qu'à couper, le travail serait trop pémible ettrop lent; un coup de faucille est plus avantageuse-
ment donné ; ils cherchent à en perdre le moins possible
et coupent aussi ras qu'ils le peuvent, car chacun: nr |
comme il veut.
D'ailleurs, si étonnant que cela puisse sembler, on ne
connait guère mieux la pousse et la repousse des Fucus
qu’au temps de Triier et de Foucrroux. On les voit
apparaître en foule dès qu'un mince dépôt vaseux, sou-,
vent suivi de l'apparition de petites Algues vertes (Entero-
morpha), couvre des digues récemment construites, ou à
1L. Ayraurr relate un procès assez curieux que le tribunal de.
Lannion jugea le 7 avril 1855. Huit personnes avaient fait l’'acquisition indivise, sur le PTERNT de la commune de Trebeurden, et par
devant notaire, au prix de 180 francs, d’une parcelle de terre de la
contenance d’un are environ, soumise à un impôt de quarante-sept
centimes par an ! Or, l’un des huit propriélaires était accusé d'aller
« tous les jours chercher du goémon qu’il vendait à Lannion 25 francs la batelée ». Il fut condamné,
2? Décret du 28 janvier 1890 modifiant la réglementation relative à
la récolte du c goémon de rive dans la Manche et dans l'Océan. Duverir, loc. cit., t. XC.