‹ Utilisation des forces motrices du Rhône: et régularisation du Lac LémanChapitre 102 sur 126 · DÉCRÈTE CE QUI SUIT · texte numérisé non relu

DÉCRÈTE CE QUI SUIT

Article premier. — La Ville de Genève est autorisée à établir dans le lit du Rhône :

lo A la hauteur de la machine hydraulique, et conformément au plan définitif qui devra être approuvé par le Conseil d'État, un barrage transversal sur le bras droit du Rhône :

2^ En aval de l'Ile, un barrage muni de vannés sur le bras droit du Rhône;

3® Des bâtiments capables de recevoir les moteurs destinés à utiliser la force de la chute ;

40 Les constructions nécessaires pour transmettre la force dans toutes les directions par un système à fixer ultérieurement.

Elle est de plus autorisée à effectuer les draguages nécessaires pour donner au lit du Rhône, depuis le lac jusqu'au confluent de l'Arve, la section qui aura été fixée.

La force motrice de la chute d'eau créée par ces barrages sera concédée à la Ville de Genève pour quatrevingt-dix-neuf ans, à dater de la promulgation de la présente loi et sous les clauses et conditions ci-après fixées :

Pendant la durée de la présente concession, l'Etat s'engage à ne pas accorder de nouvelles concessions de force motrice sur le Rhône depuis sa sortie du lac jusqu'à 1000 mètres en aval de sa jonction avec l'Arve, et sur les 500 derniers mètres du parcours de l'Arve.

Le droit de pêche dans le Rhône et dans l'Arve reste la propriété exclusive de l'État,

L'État se réserve le droit d'établir des quais, ponts, viaducs et autres ouvrages d'intérêt public sur tout le parcours du Rhône et de l'Arve. Toutefois, s'il en résultait pour la Ville un préjudice notable, le dommage sera évalué à dire d'experts.

La retenue des eaux par le barrage ne devra jamais empêcher l'écoulement d'un minimum de 40 mètres cubes par secondes.

Art. 2. — Le Conseil d'État est chargé des négociations nécessaires pour arrêter les conventions d'après lesquelles la Ville, moyennant des subventions de la Confédération et des États riverains, serait obligée d'exécuter les travaux relatifs à l'écoulement du lac et de régler les manœuvres du barrage.

Les conventions éventuefles qui seraient passées 'îivec les États riverains seront soumises à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 3. — La Ville pourra se libérer de ses engagements, si, dans le délai de trois ans, il n'intervient pas de convention entre l'État de Genève et les États riverains lui assurant une subvention équitable.

La présente concession sera retirée de plein droit et deviendra nulle et non avenue si, dans le délai maximum de deux années à partir de la ratification des conventions, la Ville n'a pas satisfait aux conditions stipulées dans l'article 5 de la présente loi.

La présente concession ne pourra être transmise à des tiers sans l'autorisation du Grand Conseil.

Art. 4. — Toutes les concessions qui existent actuellement dans l'étendue de la préseate concession et qui ont été accordées à des particuliers pour des établissements industriels ou autres, en vertu des lois du il septembre I85i, du 5 octobre 187^, ou des lois et ordonnances antérieures sur la matière, seront retirées et deviendront nulles à dater du jour où auront été réalisées les prescriptions contenues dans les articles 5 et 6.

Les établissements flottants sont exceptés de la présente disposition. Toutefois le déplacement des bateaux à laver se fera, s'il y a lieu, aux frais de la Ville.

Art. 5. — La Ville devra, dans le délai de deux années fixé par l'article 3':

a) S'engager à restituer aux usiniers riverains du Rhône, au fur et à mesure des besoins et sans aggravation de charges pour eux, la force hydraulique moyenne dont ils disposent actuellement, et à leur payer des indemnités équitables en cas de chômage résultant de l'exécution des travaux.

Ces indemnités seront fixées à dire d'experts et, en cas de contestations ultérieures, par les tribunaux compétents.

b) Indemniser dans une juste mesure les propriétaires d'immeubles qui pourraient être atteints dans l'exécution de l'ént.eprise, sous réserve de l'expropriation forcée en cas de désaccord.

c) Soumettre à l'approbation de l'État des plans et des devis définitifs.

Art. 6. — Ces formantes accomplies, le Conseil d'État déterminera par voie d'arrêtés tout ce qui concerne :

a) L'approbation des conventions qui pourraient intervenir v^vec. les communes avoisinantes pour les faire participer sur leur demande et dans une juste mesure aux charges et aux bi^néfices de l'entreprise;

b) L'approbation des conventions prévues à l'article 5 et de celles qi:i interviendraient avec les communes pour le service des eaux, de l'éclairage et pour l'emploi des moyens qui pourraient servir à la transmission de la force motrice;

c) La réglementation des manœuATes du barrage et les sanctions à fixer en cas cPinfraction aux lois et règlements sur la matière ;

d) L'approbation des tarifs pour le prix de la force hydraulique, tant pour restitution de force que pour des concessions nouvelles, les intéressés entendus ;

ê) La stipulation du délai dans lequel devront être exécutés les travaux, et qui ne pourra dépasser cinq ans à dater de l'approbation des devis définitifs. Sont exceptés l'établissement des moteurs et les draguages, qui auront lieu au fur et à mesure des besoins ;

f) L'approbation des plans et devis définitifs.

Art. 7. — Les dommages quelconques qui résulteront pour les tiers (État, Communes ou particuliers) de l'exécution des travaux, seront mis à la charge de la Ville.

Art. 8. — A l'expiration de la concession, l'État de Genève deviendra propriétaire de toutes les inslallatioi» fixes, telles que turbines et transmissions, en tant qu'elles sont destinées à fournir la force à l'industrie privée.

De son côté, la Ville de Genève, conservera en toute propriété les installations fixes et mobiles, destinées au s^rice des eaux, à Téclairage et aux autres services municipaux, avec droit de conserver le régime du barrage tel qu'il aura été établi antérieurement à Texpiration de la présente concession.

Art. 9. — La concession accordée par la présente loi est déclarée d'utilité publique. Dans le cas où Texpropriation forcée serait reconnue nécessaire pour l'exécution des travaux, comme aussi pour la transmission de la force motrice et rétablissement de canalisations hydrauliques, il serait procédé conformément aux dispositions de la loi du il septembre 1867 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique^

Le Conseil d'État est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève le trente septembre mil huit ceot quatre-vingt-deux, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Secrétaire du Grand Conseil^ Le Président du Grand Conseil^

D«" Vincent. Ph. Bonneton.

Du 3 novembre i882.

Le Conseil d'État,

Vu la loi constitutionnelle sur le référendum facultatif, du 25 mai 1871) et la loi organique sur l'exercice du référendum du 25 juin 1879 ;

Considérant que le texte de la loi du 30 septembre 1882, accordant à la Ville de Genève la concession de la force motrice hydraulique du Rhône, a été publié le 4 octobre 1882 dans la FeuiUe d'Avis;

Considérant que le délai de trente jours, dès la publication, ;est expiré le 2 novembre 1882, sans qu'aucune demande de votation populaire ait été formulée par les électeurs;

Arrête :

De promulguer la loi ci-dessus pour être ejcécutoire, dans tout le Canton, dès le jour de demain. Genève, le 3 novembre 1882.

Certifié conforme :

Le Chanceliery Ch. CifALUMEAU.

Annexe II

CONVENTION INTERCANTONALE

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