CHAPITRE PREMIER Travaux
Article premier.
L'État de Genève s'engage à exécuter les travaux prévus pour la Régularisation du niveau du lac Léman, conformément aux plans, profils et devis estimatifs du projet annexé à la présente Convention.
Art. 2.
L'entretien des travaux sus-mentionnés demeure à la charge de l'État de Genève, sous la surveillance de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux.
Art. 3.
L'État de Genève s'engage à ne jamais exécuter aucun travail, à ne jamais accorder aucune concession qui modifieraient les largeurs et pentes au détriment de l'écoulement des eaux dans toute la partie du Rhône dans laquelle seront exécutés les travaux prévus à l'article premier ci-dessus.
Sont réservés les travaux à exécuter, en conformité de la loi genevoise du 30 septembre 1882 sur l'Utilisation des forces motrices du Rhône.
vn