‹ Utilisation des forces motrices du Rhône: et régularisation du Lac LémanChapitre 105 sur 126 · CHAPITRE II Manœuvres du barrage mobile et des vannes de décharge · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Manœuvres du barrage mobile et des vannes de décharge

Art. 4.

L'État de Genève est chargé de l'ouverture et de la fermeture du barrage mobile et des vannes de décharge prévus dans le projet annexé à la présente convention.

L'État de Genève s'engage à faire exécuter les manœuvres du barrage et des vannes de décharge de façon à chercher à maintenir le niveau du lac entre les cotes PN — 1.30 et PN— 1.90.

Il est admis en principe que le grand barrage mobile du bras droit sera ouvert du 1®^ juin au 30 septembre et fermé partiellement ou entièrement du !«** octobre au 31 mai, suivant les conditions spéciales du niveau du lac.

Toutefois, les manœuvres du barrage mobile et des vannes de décharge feront l'objet d'un règlement spécial qui pourra apporter, aux dispositions de l'alinéa précédent, les exceptions nécessaires pour maintenir le niveau du lac entre les cotes PN--1.30et PN— 1.90. Ce règlement sera établi après l'achèvement des installations et sera soumis à revision après une expérience de cinq ans.

Il pourra ensuite être revisé à nouveau tous les cinq ans, si la demande en est faite par l'une des parties intéressées. Le règlement sera chaque fois soumis à l'approbation du Conseil fédéral, et du gouvernement des cantons intéressés.

En cas de contestation sur la teneur du règlement, le Conseil fédéral statuera en dernier ressort.

Le Conseil fédéral exercera la haute surveillance sur la manœuvre du barrage et des vannes de décharge, en vue de faire observer les dispositions de la présente convention et du règlement.

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