CHAPITRE III
Subventions.
Art. 5.
L'État de Genève prend à sa charge et à ses périls et risques, l'exécution des travaux prévus dans le projet annexé à la présente convention, leur entretien et les manœuvres du barrage et des vannes de décharge.
Le coût de ces travaux et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire a été arrêté à la somme totale de fr. 2,320,500, selon devis estimatif joint aux présentes.
Pour assurer l'exécution des travaux indiqués :
a) Les États contractants demanderont en commun à la Confédération, au profit de l'État de Genève, une subvention de fr. 773,500.
h) Les États de Vaud et du Avalais s'engagent à fournir à l'État de Genève une subvention totale de fr. 331,500,
Art. 6.
Les subventions fournies par les États de Vaud et du Valais seront payables en cinq annuités égales, dont la première sera exigible un an après l'entrée en vigueur de la présente convention (art. 12) et la dernière après la reconnaissance définitive des travaux (art. 1 1).