CHAPITRE XVm
De la puissance déjuger dans le gouvernement de Rome.
La puissance de juger fut donnée au peuple , -au sénat , aux magistrats , à de certains "jugesi Iffaut voir dominent elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.
Les consuls ' jugèrent après- lés rois,^ comine les préteurs jugèrent après tes consuls. Servius Tullius s'étoit dépouillé du jugement des affaires . civiles; les consuls.ne les jugèrent pas noir plus, si ce n'est dans des cas très^f^res ^, que l!pn. appela pour cette raison extraordinaires ^. Ils se cont^itèrent de nommer les juges et de former les tribunaux qui dévoient juger. Il paroit , par le discours d'AppiusClaudiusdans Denys d'Haliçari^^se 5, que,
< I^ i'airacha du sénat, (Et Freinsfapemius , deuxième Décatie,
• Hv. TI. K
^ On ne peut douter que. les consuls 9 a^ant la çréatiAi des préteorf y n'eussent enfles jugements ciyils. Fo^z Tite*Live, Décide t, Ht. «X, pag., ^9; Denjt dliaUcainasse« Ut. x, pag.6^7; et mâiiier lÎT., pag. 645. «
^ SouTent les tribuns jugèrent seuls ; rieil ne les rendit plus odieux. Deny»d*Halitamas8ey liv. xr, pàg. 709.
4 Judîcîa extraordinaria. Foyez les Instituiez ^ liv. ly. * Lir. VI , pag. 36o.
334 pfi l'esï?ri.t des lois.
dès l'an dû Rome aSg^ ceci étoit regardé coipme une coutume établie chez les Roiiiains; et ce n'eçt pas la faire rempnter biôn haut que de la rapporter à Sêrvius Tullius.
Chaque année le préteur formoit une liste ' ou tableau de ceux qu'il cboisissoit pôlur faire la fonction de juges pendant l'année de sa magistrature. On en prènoit lé nbosibre suffisant pour chaque affaire : *cela se pratique à peu prè& de même en Angleterre. Et ce q^i étoit, très favorable à la liberté *, c'est que le préteur prenoit leà; jugés du consentement ^ des parties. Le grand nombre de récusations que l'on peut faire aujourd'hui eil Angleterre revient à peu près à ce^ usagé.
'Ces juges ne décidoient que dés queàtion^ de Élit ^ : par exemple, siime somme avoit été payée ounoa; si une action avoit été commise ou non. Mais pour les questions de droit ^, cptnme elles
' Album judiciaiii.
* « Noi ax^tres n'ont pas touIq ; dit CîééTon,pto Cbtentioj qu'on « homme dont les parties ne seroi^nt pas cony^ues , pût être juge V non seulement de la réputation d*tm citoyen, mab même de la « moindre affaire pécuniaire. •
3 P^cyvi dans 1^ fragments de la loi Serrilienbe ^ de la G>mélienne , .et autres , de quelle manière ces lois -donnaient des jnges dans les crimes qu'elles se proposôient de pmuovSomrent ils étoient pris par le choix , quelquefois par le sort , oU enfin par lé. sort mêlé
. avec le choix.
4 Sénèque, de Benef,, liy, ux» chap. yn, fi^fi^-
5 ^ofAeQuintilien, Ut. it, pag. 54» in-fol.., édit. de Paris, année i54i.