LIVRE XI, CHAPITRE XVIII
demandoieat une certaine capacité-, elles (étoient portées au tribunal des Cenlumvirs '.
Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles, et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité <Jue le ' consul Brutus fit mourir ses enfâuts et tous ceux qui avoient conjuré pour les Tarquins^ Ce pouvoir étoit exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire , ils en portoient l'exercice méii^e dans les affaires de la ville ; et l#urs procé«-' dès , dépouillés des formes de la justice , étoient djps actions violentes plutôt que des jugements. .
Cela fit faire la loi Valérienne j qifi permit d'appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui méttroient en péril la vie d'un citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain que par la vb-« lonté du peuple*.
On voit, dans la première conjuration pour le retour des Tarquins, que le consul Brutus juge les coupables; dans la seconde, on assemble le sénat et les comices pour juger ^.
Les lois qu'on appela sacrées dotïnèrent aux plé-
' Leg.; ti, S 34 » ^* ^ Orif, jur. Des magistrats appelés déoemyirs pré^doieint au jugement , lé tout sous la direction d*un pcétevr.
* Quoniam de capite civis romam, injussa populi roraaai, non erat permissam consulibus jus dicere. F'cjez Pompçnius, leg. 11» $j6,t[.de Otiff.jur.
^ D^ys d*UaUcarnasse, liy. y, pag. 3i9.
336 DE l'£Sprit des lois.
béiens des tribuns ,, qui formèrent un corpsqui eut 'd'abord des prétentions immenses. On ne sait quelle fut plus grande^ ou dans les plébéiens la lâche hardiesse dé demander, ou dans le sénat la condescendance et ia facilité d'accorder. La loi Valérienne avoit permis les appels au peuple , c'est-à-dire. au, peuple copiposé de sénateurs, de patriciens et de plébéiçns. Les plébéiens établirent que ce seroit devant eux que les appellations serpiei;^ t. portées. 3ientôt on mit. en question si les plébéiens pourroient juger un pat^cien : cela fiit le sujet d'une dispute que l'afiEûre de Coriolan fit naître, et qui ij^it-avec cette aiSûre* Coriolan , accusé par les tribuns devant le peuple, soutenoit , contre l'esprit de la loi Valérienne, qu'étant patficiehil ne pouvoit. être jugé que par les consuls; les plébéiens 9 contre l'esprit de la même loi, prétendirent qu'il ne devoit être jugé que par eux seuk ; et ils le jugèrent.
La loi des Douze-Tables modifia ceci. Elle ordonna qii'^m.ne pourroit décider de la vie d'un citoyen que dans les grands états du -peuple ^ Âipsi le corps des pléb^ens, pii ce qui est la même chose y. les comices par tribus ne jugèrent plus que . les erimes. dont la peine n'étoit qu'une amende pécuniaire. Il falloit une loi pour infliger une
■- Lm comices par centuries. Aussi Manlius Capitoliims fot-il jagé dans ces comices. Tite-Live , Décatt^ i , liv. ▼! , paflf. 6S. ,