‹ ŒuvresChapitre 75 sur 336 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la simplicité des lois civiles dans les divers gouvernements.

Le gouvernement monarchique né comporte pas des lois aussi simples que le despotique. II y faut des tribunaux. Ces tribunaux donnent des décisions; elles doivent être conservées; elles doivent être apprises pour que Fon y juge aigourdliui comme Ton y jugea hier^ et que la propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la constitution même de Tétdt.

Dans une monarchie , l'administration d'une justice qui ne décide pas s^ement de la vie et des biens , mais aussi de l'honneur ^ demande des recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure qu'il a un plus grand dépôt y et qu'il prononce sur de plus grands intérêts.

Il ne &ut donc pas être étonné de trouver dans

1 5*j DE l'esprit des lois.

les lois de ces états tant de règles^ de restrictions, d'extensions y (jui multiplient les cas particuliers , et semblent &ire un art de la raison même.

La différence de rang, d'origine, de condition, qui est établie dans le gouvernement monarchique , entraine souvent des distinctions dans la nature des biensf; et des lois relatives à la constitution de cet état peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. Ainsi, parmi nous, les biens sont propres, acquêts ou conquêts ; dotaux, paraphemaux, paternels et maternels; meubles de plusieurs espèces; libres, substitués, du lignage ou non ; nobles en franc-aleu ou roturiers; rentes foncières ou constituées à prix d'argent. Chaque sorte de bien est soumise à des règles particulières ; il £siut les suivre pour en disposer ; ce qui 6te encore de la simplicité.

Dans nos gouvernements , les fiefs sont devenus héréditaires. Il a Êtllu que la noblesse eût une certaine consistance, afin que le propriétaire du fief tut en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés : par exemple , il y a des pays où Ton n'a pu partager les fie& entre les frères; dans d'autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec plus d'étendue.

Le monarque, qui connoît chacune de ses provinces , peut établir diverses lois ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connoit

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rien et ne peut avoir d'attention, sur rien ; il lui faut une allure générale; il gouverne par une volonté rigide y qui est partput la même;, tout s'applanit sous ses pieds.

A mesure que les jugements des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions qui quelquefcHs se contredisent, ou parce que les juges qui se succèdeirt pensent différemment, ou parce que les, mêmes affîiires sont tantôt bien, tantôt mal.défendue$, ou enfin par une infinité d'abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C'est un mal nécessaire, que le législateur corrige de temps eu temps^ comme xon traire même à l'esprit des gouvernements modérés: car quand on est obligé de recourir aux tribunaux, il.fapt que cela vienne de la nature de la constitution , et non pas des contradictions, et de l'mcertitude des lois.

Dans les gouvernemyents où il y. a nécessaire* ment des distinctions dans les personnes ^ il faut qu'il y ait des privilèges. Cela dimiane encore la simplicité, et £ût mille exceptiotis^

Un des privilèges le moins à charge à la société , et surtout à celui qui le .donne j c'e^ dé .plaider devant un tribunal plutôt que devant un autre. Yo^là de nouvelles. afiaires, c'est-à-dire pdtesoù il s'agit de savoir devant quel tribunal il faut plaider.

Les peuples des états despotiques sont dans yn

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cas bien différent. Je ne sais sur quoi , d^s ces pays^ le législateur pourrait statuer, ou le magistrat juger. Il suit de ce que les terres appartiennent au prince, qu'il n*y a presque point de lois civiles sur la propriété des terres. H suit du droit que le souverain a de succéder, qu'il n'y en a pas non plus sur les successions. Le négoce exdusif qu'il £siit dans quelque pays rend inutiles toutes soites de lois sur le coinmerce. I^^es mariages que r<m y contracte avec des filles esclaves font qu'il n'y a guère de lois civiles sûr les dots et sur les avantages des femmes. Il résulte encore de cette prodigieuse- multitude d^esclaves qu'il n'y a presque point de gen& qui aient une volonté propre , et qui par conséquent doivent répondre de leur conduite devant un juge. La plupart des actions, morales , qui ne sont que les volontés dir père , du marif du maître , se règlent par eux, et no0 par les magistrats.

XoubUoîs de dire que ce que nous appelons Vbonnemr étant à peine connu dans ces états, toutes les afibires cpii regardent cet honneur, qui est 141 si grand chapitre parmi nous, li'y ont point de Ken. Le de^otisme se su£St à hii-méme; tout est vide autdur de lùi^ Aussi, lorsque les voyageurs nous vdiécri vent les paya où il règne , rarement nous parlent*ils de lois civiles'.

> An Bfaxttlipataii, on n*a pa découvrir qall y eût de loi écrite.

UYiuB VI, GSiJPrnŒ h. i55

Toutes les occasions de dispute et de procès y sont donc ôtées. C'est ce qui £siit en partie qu'on y maltraite si fort les plaideurs i l'injustice de leur demande paroit à découvert, n'étant pas cachée, palliée ou protégée par une infinité de lois^-

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