CHAPITRE I.V
' ' De la manière de former les jugements.
De là suivent les différentes manière^ de former les jugements. Dans les monarchies ^ les juges prennent la manière des arbitres; ils^ délibèrent ensemble ; ils se communiquent leurs pensées ^ ils se concilient; on modifie son avis pour le rendre conforme à celui d'un autre ; les avis les moins nombreuit sont rappelés aux deiix plus grands. Cela n'est point de la nature de la république^ * A Rome, et dans les villes grecques^ les juges ne se communiquoient point; chacun doniioit son avis d'une de ces trois manières : f absous. Je cori" damne y II ne me pajvît pas ^ : c'est que le peuple jugeoit ou étoit censé juger. M^is le peuple n'est pas jurisconsulte; toutes ces modifications et tempéraments des arbitres ne sont pas pour lui; il faut lui présenter un seul objet, un fait , et un seul &it, et qu'il n'ait qu'à voir s'il doit condaniner, absoudre ^ ou remettre le jugement.
Les IlomainSy à l'exemple des Grecs, introduisirent des formules d'actions*, et établirent la né-
> Non liqnet.
* Qoas actioncs^ne populus, prout vellet, înstituerety certaa so« lemnesque esse yoluerunt. Leg. a » § 6 , Dig. de orig,jur.
i6o DE l'esprit des lois.
cessité de. diriger chaque afSstire par Faction qui lui étoit propre. Cela étoit nécessaire dans leur manière de juger : il falloit fixer l'état de la question pour que le peuple l'eût toujours devant les yeux; autrement, dans le cours d'une grande affaire, cet état de la question changeroit continuellement, et on ne le reconnoîtroit plus.
De là il suivoit que les juges , chez les Romains, n'accordoient que la demande précise , sans rien augmenter, diminuer, ni modifier. Mais les préteurs imaginèrent d'autres formules d'actions qu'on appela de bonne foi^ , o\x la manière de pro- .noncer étoit plus dans la disposition du juge. Ceci étoit plus conforme à l'esprit de la monarchie. Aussi les jurisconsultes françois disent-ils : « En
« France ' toutes les actions sont de bonne foi. »