‹ Œuvres choisies de BossuetChapitre 10 sur 32 · NOTICE SUR BOSSUET. XVU · texte numérisé non relu

NOTICE SUR BOSSUET. XVU

Nous avions l'union sous Pancien régime; nous avons aujourd'hui PaU liance ; les philosophes aspirent à la séparation. Voilà, un peu en gros^ une distinction inteUis:ibleetsensée. Par malheur, ily aen ceci, comme dans toute affaire humaine, des complications et des nuances. Ainsi, il n'est pas absolument exact de dire que le régime ancien et le régime actuel diffèrent autant qu'une union proprement dite et une alliance-. Notre alliance, à certains égards, est bien intime, puisque nous avons le budget des cultes, les nominations d'évêques et de curés, l'insertion obligatoire des bulles et de tous les documents émanés de la cour de Rome au Bulletin des lois, et enfin l'appel comme d'abus. D'autre part, l'union, sous Louis XIV, n'était pas complète, puisque la déclaration de 1682 fut précisément un traité entre les deux puissances, traité, il est vrai, d'une nature toute spéciale, puisqu'il fut imposé par Tune des puissances à l'autre. La plus grande différence entre ce temps-là et ce temps-ci, c'est que nous avons la liberté de conscience, et que nos pères ne l'avaient pas. Cela veut dire aujourd'hui que nous avons la hberté de ciioisir entre le catholicisme, le protestantisme et tout autre culte reconnu; cela ne veut pas dire, qu'une fois le choix fait, nous ayons pleine et entière liberté d'exercer notre culte, sans aucune intervention même préventive du pouvoir public. Nous avons la liberté du choix entre les cultes plutôt que nous n'avons la liberté des cultes; donc, nous n'avons pas d'une façon complète et absolue la liberté de conscience. Ainsi, par exemple, on n'empêche pas, tant s'en faut, les catholiques d'être catholiques ou les protestants de le devenir. Bien plus, on protège les catholiques dans l'exercice de leur culte, on les défend contre l'outrage, on leur accorde des honneurs, et même, à l'exclusion de tout autre culte, des prérogatives politiques. Mais tous les chefs spirituels de l'Église, avant de pouvoir être institués par l'autorité spirituelle, doivent être choisis par Tautorité temporelle. Les actes de la cour de Rome, tant en matière de dogme qu*en matière d^administration, ont besoin d'être insérés ank Bulletin des lois, et cette insertion pouvant à la rigueur leur être refu* sée, le gouvernement civil exerce un droit de contrôle très-effectif sur le gouvernement spiritueL Tenons-nous-en là^ parce que la démonstra* tion est surabondante. Les difficultés opposées fréquemment à la création de nouveaux temples protestants, ou même à l'érection d'écoles protestantes, nous en offriraient d'une autre nature. En voilà plus qu'il n'en faut pour justifier notre formule, que nous avons la Uberté de choisir entre les cultes, mais que nous n'avons pas, à proprement parler, la liberté des cultes. La liberté des cultes, ou pour généraliser davantage, la liberté de conscience, ne saurait être complète que dans le système de la séparation absolue.

Nos pères, du temps Ce Louis XIV, n'avaient pas la liberté de cboinr leur culte; c'est un fait. Avant la révocation de l'éditde Nantes, oeui qui étaient protestants avaient la liberté de conserver leur culte, et de l'exercer, sous certaines restrictions; aprôs la révocation, ils ne l'eureoJ; plus, et ce fut une règle du droit public en France, que tout Fran^ devait être catholique. Considérons ces trois choses : le sacre du roi,

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son serment d'exterminer les hérétiques, Pobligation imposée à tout sujet français de professer le catholicisme. Ces trois signes d'une union intime et profonde laissent pourtant lieu de demander si cette union était d'essence religieuse, ou d'essence politique. Le clergé, et surtout la cour de Rome, s'efforçaient de la faire considérer comme uniquement religieuse ; ainsi , eUe aurait fait le roi, en le sacrant ; Tobéissance des sujets et par conséquent l'autorité du roi aurait tenu à un serment de fidélité, que le pape pouvait délier; le serment prêté par le roi de poursuivre les hérétiques, était à la fois l'exécution d'un devoir de conscience, et l'acquittement d'une dette contractée en recevant la consécration royale. Si cette doctrine prévalait, elle allait à faire Rome maîtresse des couronnes, et à la rendre, dans chaque royaume, parfaitement libre d'exercer sans contrôle son autorité spirituelle, par la publication de toutes bulles, décrets, brefs pontificaux, et par le choix et la direction des pasteurs. À la vérité, le pouvoir civil en France était en possession de faire vérifier les bul!es par le parlement, de nommer lesévêques, et d'exercer la juridiction disciplinaire surtous les ministres du culte; mais Rome pouvait déléguer une partie'dé son autorité sans y renoocer, et se soumettre politiquement à quelques règles, sans rien abandonner de ses prétentions. 11 est bien évident, par exemple, que si le pape, en concile, définissait un dogme, et si les parlements français refusaient d'en vérifier la bulle, les catholiques français n'étaient • pas dispensés, aux yeux de l'Église, d'une obéissance que les lois du royaume leur interdisaient. Telle était l'interprétation ultramontiine, qui, au fond, entendait par union des deux puissances, la subordination de la puissance temporelle à la puissance spirituelle, subordination tempérée par des concessions nécessaires, qui modifiaient les faits, et laissaient subsister le principe.

Voyons maintenant quel était le sentiment des parlementaires, de la cour et de la portion la plus politique du clergé. Personne, à cou}! -sûr, ne songeait à se séparer de la religion ; mais on regardait la royauté, personnification de la patrie, comme une autre religion dont les droits •étaient également imprescriptibles. Les souvenirs de la Ligue, pendant laquelle le pape avait voulu en e£fet faire dépendre le droit à la cou- Toncs de France, de la profession de foi catholique, excitait le patriotisme et les défiances des parlementaires. On distinguait très- nettement entre la religion, à laquelle on se montrait dévoué, et la cour de Rome, dont on redoutait les empiétements. Sans avoir assez d'indépendance et de lumières pour séparer "complètement le spirituel du temporel, on se croyait pleinement autorisés à défendre le temporel avant tout Ce n'était au fond qu'un compromis ; les prétentions de la cour de Rome avaient l'avantage d'être plus logiques, une fois le principe admis. Le plus souvent, on évitait de part et d'autre de remonter à l'origine des questions, Rome par prudence, les parlementaires, parce que la fausseté de leur situation pesait sur eux à leur insu, et qu'ils ne poufaient presque faire un pas sans se contredire. On peut avancer que Rome s'appuyait sur un principe faux, et que les prétentions des parlementaires ne reposaient sur aucun principe, ils résistaient par esprit

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