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de corps, par fidélité, par patriotisme, à des prétentions dont ils voyaient le danger; c'est là ce qui constitue une conduite politique, dont l'application est difficile, et la théorie presque impossible. Bossuet, qui la représentait, était donc dans une position plus délicate que le parlement, puisqu'il était chargé d'expliquer l'inexplicable.
11 est certain que la cour, le parlement et la partie gallicane du clergé ne voyaient pas les choses de la même façon; mais ces nuances, importantes pour l'iiistoire de la France, disparaissent ici devant ce grand fait d'une résistance commune à l'infaillibilité papale. Rome se déclarait infaillible et souveraine; cela était vrai ou faux; mais cela était clair, et en quelque sorte tout d'une pièce. Cela admis, tout s'ensuivait sans difficulté. Point de réticences, ni d'équivoques, si ce n'est par habileté, prudence humaine, nécessité, avec faculté chaque fois d'accuser les événements, de s'abriter derrière la force majeure. Paris au contraire se déclarait soumis, et se révoltait; vantait sa propre orthodoxie, et mettait de sa seule autorité des conditions et des restrictions à sa foi; lépondait à des menaces d'excommunication par des arrêts; ordonnait* à des curés de conférer les sacrements; commettait des huissiers pour requérir un confesseur d'exercer son ministère ; faisait examiner dans la grand'chambre du parlement les décisions doctrinales du saint-siége; avlmettait ou rejetait les conciles œcuméniques, saisissait le temporel des évêques: en un mot, traitait 1 Église à peu près comme les maires du palais traitaient les rois fainéants, agenouillé comme un sujet, impérieux comme un nialtre. Cette contradiction qu'une étudj attentive constate dans tous les actes diplomatiques entre Paris et Rome, 1 1 dans tous les arrêts du parlement relatifs à la religion, elle éclate dans Bossuet, elle s'y m'ontre au grand jour, malgré toute la pompe et toute l'habileté de son langage; elle est le fond même de ses propositions et de ses discours. On dirait qu'il est chargé de formuler la contradiction même. Lui, l'historien des variations de l'Église protestante, qui triomphe avec tant de force et d'emportement de cette .demi-liberté revendiquée par les protestants, enchaînés à i'Écriiure, et révoltés contre l'Église, il ne voit pas ce qu'il y a de malheureux dans cette revendication d'une demi-indépendance, au milieu de tant de déclarations de soumission et d'obéissance. Tous les liens laborieusement formés de siècle en siècle par tant de grands intérêts, par une si intime solidarité entre la royauté et le clergé, enlacent ce grand esprit et lui ôtent sa clairvoyance ordinaire. Au lieu d'attaquer le principe de ses adversaires, et de se rejeter dans la séparation absolue, seul parti qui eût de la grandeur, il accorde ce qui ne devrait pas être accordé, chicane sur le reste, se sauve par des équivoques, et proclame entre l'autorité et la liberté une charte que ni l'une ni l'autre ne sauraient avouer.
Ce fut une question pratique, et de la plus humble espèce, qui amena, ce grand événement. Les fruits et revenus des bénéfices pendant la vacance, appartenaient au roi, sous le nom de régale; c'était une ressource importante, à cause de l'immensité des biens ecclésiastiques. Il y avait, à cette règle générale, beaucoup d'exceptions; les une»--
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fondées sur des traditions, comme tout ce qui touchait au droit féodal; les autres sur des contrats en règle, acquis à titre onéreux par les bénéficiers. Le roi voulait bien respecter ces dernières; mais, pour les autres, il renouvelait ses empiétements à chaque vacance. Rome réclamait, les difficultés étaient continuelles et inextricables. Le roi avait fait un premier règlement en 1673, qui n'avait pas réussi; il voulut en finir en 1682, convoqua pour ce point principal une assemblée du clergé, et chargea Bossuet d'emporter une décision conforme à sa volonté. Le droit de régale était un droit féodal , exercé par le roi ^aar les propriétés ecclésiastiques, à titre de protecteur et, en quelque sorte, de suzerain des Églises : il y avait, au-dessus de la question de ^ftsc, une question d'institution à débattre; ainsi se trouva engagé le fond même de la querelle entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporeL Louis XIV savait par expérience la profonde habileté des diplomates romains, et la difficulté de négociations directes entre déni j>ouvoirs nécessaires Tun à l'autre, et qui avaient trop souvent des intérêts opposés. Il crut faire un coup de maître en s'adressant non plus à TÊglise universelle, mais à l'Eglise française qu'il avait sous la main. La déclaration de 1682 Ait comme tous les concordats un traité od le plus fort fit la loi au plus faiUe, avec cette différence pourtant que dans ia discus^on de 1682 le pouvoir spirituel ne fut ni appelé ni consulté, . et que le roi affecta de considérer comme acceptées par la cour de Rome des conditions stipulées seulement par la majorité des évêques fran- ^is. Voici les termes de oe traité célèbre, le plus habile des compromis, et qui, comme tout compromis, est destiné à périr, et menace raine de toutes parts dès le premier jour. L*Êtat, même en dominant rfiglise, et l'Église,, môme en arrachant à l'État des pririléges et des trésors, s'amoindrissent, se chargent d'entraves, abdiquent une partie de leur liberté. Il n'y a de sécurité pour l'Etat, de dignité et de vraie grandeur pour l'Église que dans la séparation absolue. C'est la solution la plus simple, et celle par conséquent dont on s'avisera la dernière. Les affaires humaines se meuvent au milieu d'un réseau de difficultés dont les trois quarts au moins sont créées à pliisir. (Test ainsi qu'on a dé|)ensé beaucoup de génie pour perfectionner les droits de .douane, sans les rendre ni moins gênants, ni plus efficacement protecteurs, et qu'on s'est aperçu au dernier moment que le meilleur moyen de faire passer aisément un produit d'un pays à un autre, c'était de tenir toutes les portes ouvertes. Il est inutile d'ajouter que le& propositions suivantes sont l'œuvre de Bossuet.
Déelaraiion du clergé de France dans V assemblée de 1682 *.
« Plusieurs personnes s'efforcent de renier les décrets de l'Église gallicane et ses libertés que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements qui sont appuyés sur les saints ca-
i. Le 25 février 1810, l'Emperear fit promulgner de nonveau et Insérer an ^Ulin dm Um «maime iod aéaérele de rEmpire, la déclaration de 1682.
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noas et sur la inditioo des Pères ; d'autres , sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains, ses successeurs institués par Jésus-Christ, d'empêcher qu'on ne leur rende Tobéissance 4|ue tout le monde leur doit, et de diminuer la majesté du saint-siége apostolique qui est respectable à toutes les nations où Ton enseigne la yraie foi de TËglise et ijui oonsenwit son unité. Les hérétiques, de leur côté, mettent tout en œu?re pour faire paraître cette puissance, qui maintient la paix de l'Eglise, insupportable aux rois et aux peuples, et ils se servent de cet aitifiee pour séparer les âmes simples de la communion de TÉglise. Voulant donc remédier à ces inconvénients, nous archevêques et évIKques, assemblés à Paris par ordre du roi avec les autres ecclésiastiques députés qui représentons Tfiglise gallicane, avons jugé convenable, après «ne mûre délibération , de faire les déclarations et règlements qui suivent :
1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et 'que toute l'Église même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent Je salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que « son royaume n est point de ce monde , » et en uo autre endroit, « qu'il faut TCfBdre à César ce qui est h, César et à Dieu ce qui est à Dieu, » et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : « que toute personne soit soumise aux puissances supérieures ; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est Uû qui ordonne celles qui sont sur la terre : celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. »
Nous déclarons en conséquence que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuveut être déposés directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Église ; que leurs sujets ne peuvent être di^nsés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, non moins avantageuse à l'figiise qu à l'État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tnditioa des saints Pères et aux exemples des saints '.
i. Aux états généraux de 1614. le tiers état prit dans le cahier de l'Ile de France, et plaça ep tète de tous les chapitres I article qoe voici : « Le roi sera toppUé de mire arrêter en l'assemblée de ses états poor loi fondamentale de im foyaune qui soit inviolable et notoire à tous que, comme il est reconnu souverain en son État, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a puis* Ulice en terre quelle qu'elle soit, spirituelle on tem|)orelle. qui ait aucun droit ker soii royaume, pour en priver tes personnes sacrées de nos rois ni dispenser ou absoudre leurs 8ut)*itsde la fidélité et obéissance qu'ils Un doivent, pour quelaae <Mise ou prétexte an : ce soit. Que tous les sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, tienoiont cette Toi pour sainte et véritable, comme conforme à la fÊcnêt de Gneu, sans distinction, équivoque on limitation quelconque ; laquelle Sera Jurée et eianée par tous les députés des états, et dorénavant par tons les béoénders et ofliciers du royaume. Tous précepteurs,^ régents, docteurs et prédicateurs seront tenus de l'enseigner et publier. » La cour fit supprimer cet afUele. en promettant de s'en occuper, et H n'ea fut plus question, jusqu'à l*asnaMwi des évéques de isss.
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2. Que la plénitude de puissance que le saint-siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les. décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le saint-siége apostolique, confirmés par la pratique de toute rfiglise et des pontifes romains, et observés relif?ieusement dans tous les temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et vertu , et que TÊglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.
3. Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique en suivant les canons fait» par l'Église de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le monde; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent y avoir knr force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébraiJables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coQtunes établies du consentement de ce siège respectable et des Églises subsistent invariablement.
4. Que quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement a'est pourtant pasirréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.
Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises de France et aux évoques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos p^res, afin <\ue nous disions tous Is même chose, que nous soyons dans les mêmes sentiments, que nous suivions tous la même doctrine. »
Telle fut la dernière et la plus célèbre formule de ce qu'on a appelé la liberté de l'Église gallicane, triste liberté qui consistait principalement pour l'Église qui la revendiquait, à di&inuer l'autorité spirituelle de son chef, et à donner au pouvoir temporel des armes contre elle-même. Être libre, pour l'Église catholique, ce n*est pas s'afl'ranchir de l'autorité du pape, c'est au contraire, dépendre uniquement de cette autorité. Mais sous Louis XIV, il ne s'agissait, pour tout le monde, que de concordats et de compromis ; personne ne supposait que la liberté véritable, c'est-à-dire l'indépendance, pût être une solution.
Bossuet, en particulier, était fort ardent à revendiquer les droits de l'Église contre les prétentions du pouvoir temporel, en ce qui n'était qu'une lutte intérieure, et n'intéressait pas les rapports de la France avec une cour étrangère. C'est ainsi qu'en 1702, il lutta contre le chancelier Pontchartrain, qui voulait s'arroger le droit de faire examiner par le procédé ordinaire les ouvrages de doctrine publiés par les évoques. Bossuet démontra victorieusement que les évêques étaient seuls et uniques juges de la foi, et qu'étant juges de la foi par institution divine, ils ne pouvaient être soumis dans ces matières à la censure des laïques, quand surtout il s'agissait du troupeau spécialement confié à leurs soins. Il obtint gain de cause contre Pontchartrain. Il est ad mi-
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able que Bossuet ait soutenu la vraie doctrine (au point de vue cathoique) dans cette occasion obscure, sans s'apercevoir que la vérificaion (les bulles pontificales par le parlement, était très-précisément la nècne chose que Texamen des mandements et des catéchismes diocéiai II s par un commis delà chancellerie. Pontchartrain voulait appli^ |uer aux évêcjues la déclaration de 1682, mais les évêques voulaient garder leur puissance entière et n'avaient entendu faire de concessions {u'auz dépens de la puissance papale.
Ils étaient bien plus éloignés encore de concéder la liberté de conicience. Confondant le droit «incontestable pour TËglise catholique de gouverner les consciences catholiques, avec le droit absolu de gouverner x>utes les consciences, ils joignaient Tintolérance civile à Tintolérance scclésiastique, et appelaient de tous leurs vœux la révocation de l'édit le Nantes. Il leur paraissait monstrueux qu'il y eût un autre pouvoir spirituel que le viai, c'est-à-dire que le leur. Un concordat, quoique léonin, avec la religion prétendue réformée, était à leurs yeux une consécration publique de la révolte. Le roi très-chrétien, fils aîné de PËglise, sacré à Saint-Denis, ne pouvait, sans se parjurer, et sans ébranler en quelque sorte de ses propres mains la solidité de son trône, donner une existence légale à l'hérésie. La plupart d'entre eux concoururent à préparer la révocation, à la rendre complète et définitive; ce grnnd acte aceompli* leur paruiàtous le plus heureux événement du long règne de Louis XIV; ils crurent l'hérésie définitivement vaincue; ils éclatèrent en actions de grâce et en louanges. Bossuet se signala par la magnificence de ses éloges. II porta aux nues « le nouveau Constantin, le nouveau Théodose. » Il consacra le septième livre de la Politique sacrée à la justification scientifique de la révocation de l'édit de Nantes. Il pensait, et avec raison en ce point, que le dogme de la religion d'Etat n'avait été rétabli en Francs qu'à partir de cette révocation. Bossuet, au surplus, applaudissait à cette mesure comme catholique et comme sujet. Ce n'était passeu' lement à titre de délégué de la puissance spirituelle que le roi pouvait, selon lui, exercer l'intolérance civile; c'était par sa propre vertu royale, par son autorité intrinsèque : doctrine dangereuse pour un catholique, puisque accorder à un laïque, fût-il roi de France, des droits sur la conscience de ses sujets, c'est risquer de subordonner le spirituel au temporel. Bossuet n'apercevait pas cette conséquence, par suite de l'impossibilité 011 on était alors de séparer la qualité de roi de celle de roi très-chrétien. Mais il en soutient nettement le principe dans le cinquième avertissement à la suite de V Histoire des variations y où il réfute cette ma\ime de Juneu «qu'on peut faire la guerre à son prince et à sa patrie, pour défendre sa religion. » Dans cette discussion, le ministre protestant soutient la doctrine de la Ligue, et l'évèque est en théorie du parti des huguenots. La question religieuse, depuis un siècle, ressemblait de si près à la politique, que les religions, suivant la coutume des partis, changeaient souvent de principes selon les temps et les circonstances. Ceci, bien entendu, ne doit pas s'entendre de la doctrine théologique.
y^ NOnCB SOTl B05SUBT.
\ 4. ilrcrfûtemeiil twr eeite Hiùmi*
.«tfM>ii$, daps Qetl« édition, tons les grands Guvnigf» é» Bos- , oe laissant da côté(iua las écrits da polémiqua dont rimportMicaa aispani avac las débats coDtamporains, qiielqaes lettres dedireotio» spirituelle saos origiDaltté, et ceux des sermons qui ne sont que ^es doIbi incomplètes. Ce qui reste après cette éUmination suffit complétematt pour faire apprécier le génie de Bossuet comme écrivain, théologisa et homme d'£tat, et pour déterminer le caractère de sou action, sa part d'influence sur la destinée de TÉglise et sur la poisée humaine;. Neus avons place d*abord les œuvres philosophiques, la Lettre sur l'éducatiao du Dauphin, la Connaissance de Dieu et de sownime , puis des ouvrages philosophiques et touchant déjà aux questions théelogiques,. telles que le Traixi du itbr» oirhiXTt ^ le TmiU de la eomcupùcemu^ le Traité de Vamour de Dieu» On trouve là le fond de la doctrine de Boesast sur l'amour et sur la grâce; toute la doctrine éparse, suivant ks hesoÎDS de la discussion, dans la polémique contre Féîieiou, y est condensée d nr menée aux principes. Nous y avons cq>endant ajouté la Belatiom Ai quiétisme, à cause de son importaikoe historique, -et de la perfiKtion de Texposition. Les MédUaiion$ sur rÉvemgile^ les ÉUvatimie à Dim et le Ditcours sur la vie cachée font pénétrer plus intimement dans la doctrine spirituelle de BossueL Viennent ensuite les grands ouvrages historiques destinés à élahlir les traditions du catholicisme : le Diecours sur VhisUtire ufitéerseUe, l^PoUH^ue Itrée ée VÉeriiure tamie^ VExposition de ladoarimie e^ikMique, Enfin, les Oraisoms fumures , las Poiii^nqimdetsntiittet ks-Sennons, complètent ce vaste enneniMn Aucun ouvrage n*est pka prepre que celui f«e nens offrons an pnblic à popularisar la oonnainanee de la vraie doctiaie cathnliqQe^elàk montrer dans sa grandeur et dans sa profondeur.