fr
Par l'acte du 3 mars 1871, Savina fait donation de ses biens entrevifs à titre de partage anticipé (1), el conformément aux articles 1075 et suivants du Gode civil.
Afin de rendre cet acte irrévocable el de prévenir toule contestalion ultérieure, du genre de celle qui a mis en péril les arrangements de 1835, on a eu recours à la combinaison suivante :
Tandis que l'arrêt de la Gourde Pau du 14 juillet 1866, et celui de la Cour de cassation du 23 mars 1869, déclarent que « les immeubles de la famille ne peuvent pas être partagés « commodément et sans subir une notable dépréciation », l'acte de 1874 en effectue, au contraire, le partage en nature entre les intéressés, et les répartit, par désignations individuelles, en 6 lots assignés respectivement aux enfants de Savina jusqifà due concurrence de leurs droits.
Le lot de Marthe comprend ses droits et les dettes dont elle prend la charge, ce qui correspond à un total de 24,004 fr. 72 c.
Les lois de ses 5 frère et sœurs s'élèvent ensemble à 8,207 fr. 87 c.
Seulement, par acte postérieur, ces frère et sœurs rétrocèdent à Marthe leur lot pour le montant de l'estimation (2), si bien qu'en
(1 En échange de cette donation, Savina s'est réservé une chambre chez sa fille, et a stipulé à son profit une pension de UO fr., que chacun de ses enfants doit lui servir.
(2) Une des filles, Suzanne, a voulu garder sa part en nature. Elle avait déjà reçu en se mariant un trousseau évalué 500 francs, et a obtenu dans l'acte de donation, pour compléter sa dot, l'attribution de la pièce appelée Cazaùs, près la route du Mamelon Vert, d une contenance de 1 hectare 31 ares 32 centiares (7 journaux de 18 ares 76 centiares), au prix de 290 francs le journal.
2Ô2 EMILE CliEVSSON
dernière analyse, les droits des cohéritiers se traduisent en une soiilto d'argent, que doit leur payer l'héritière. Celle-ci garde le domaine, mais est tenue d'acquitter d'abord les
dettes, soit 8.300 fr. 00
Plus les soiiltes dues à ses frère et sœurs . . . 8.207 87
Total
Sa pari nelte reste, comme ci-dessus, égale à .
704 fr.
Si Ton a bien suivi ces détails arides, on comprend que le domaine, morcelé par l'acte de donation, se trouve reconstitué, immédiatement après, entre les mains de l'héritier par la vente des lots en nature.
Ce moyen est-il infaillible pour écarter les procès pendant 30 ans? Il faut le souhaiter, sans en avoir la certitude absolue, tant la chicané trouve de ressources dans nos lois pour briser la volonté du chef de famille et pour éluder les consentements les mieux établis. Mais on ne peut contester (pie ce mode ne soit du moins très onéreux, parce < j li i 1 exige plusieurs actes successifs, dont chacun comporte, au profit du fisc, la perception de droits élevés.
N'est-il pas, en outre, profondément lamentable de voir ce régime de fiction imposé par le Gode civil aux familles qui veulent sauver leur domaine ? Autrefois le père réunissait ses enfants à son lit de mort et leur dictait ses volontés. Isaac dit à Jacob : « Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi ». Jacob donne ses ordres à ses douze enfants avant d'expirer [Genèse, chap. xwii ël t). Le père de Bavard, le bon chevalier, « considérant « que déjà nature lui défaillait et qu'il ne pouvait plus faire grand « séjour en cette vie mortelie, appelle ses quatre enfants, en la préci senec de sa femme, dame très dévote et toute à Dieu », et, après les avoir interrogés, il assigne à chacun d'eux sa vocation et son lot(l). Le Code ne l'entend plus ainsi. Le père est déchu de sa
(1) Le louai serviteur. — Histoire du bon chevalier sans peur et sans reproche, le seigneur de Bayard. — (Hachette, 1872, p. 6). « Il n'y a pas dans toute notre « littérature, dit M. Camille Roussct dans la préface de cette nouvelle édition, de « livre plus attrayant que celui du loyal serviteur.. 11 a sur les romans de che- « valerie l'incomparable avantage de la vérité simple ». C'est un des ouvrages à lire et à méditer pour se faire une idée exacte de la société au moyen âge.
LA FAMlLLE-SOrCHE Dl< LAVEDAN
royauté; il doit commencer par obtenir l'acquiescemen t de ses héritiers aux combinaisons qu'il médite el qu'un seul d'entre ëux peut tenir en échec. Puis, ceci fait, il lui faut encbre recourir à des biais ingénieux, à des simulacres, pour assurer l'exécution dé ses projets ; heureux si, malgré tant dé précautions et de Irais, il rie lègue pas ëiicoré un procès ruineux à ses descendants. Avec la loi actuelle, on ne saurait trop le redire, c'est une grave imprudence que de tester. Le Code ravit, en fait, au chef de famille son plus bel apanage, son privilège naturel, celui de régler sa succession et de partager entre 4 ses enfants, au mieux de leurs intérêts, les biens qu'il a su conserver ou acquérir.
Un pareil régime livre aux hommes de Loi le domaine de la famille ; il entraine, de plus, le morcellement et L'instabilité de la propriété.
Cette dernière conséquence mérite qu'on s'y arrèle.
La Terre.
Le bien des Mélouga représente aujourd'hui, on l'a vu, une somme nette de 20,000 francs. (Test peu comme capital. Comme domaine, comme foyer, c'est une forée qui a défié le temps et fait vivre quinze générations.
Une des plus fausses idées économiques de notre époque est de tout réduire à une question de sous et deniers. En matière de salaires, par exemple, cette façon étroite d'envisager les choses conduit à la séparation et à l'antagonisme des classes. Le patron se croit quitte envers l'ouvrier, quand il lui ;t payé le prix de sa journée. C'est le principe « de l'offre et de la demande » appliqué aux rapports des hommes, alors qu'il ne convient qu'à ceux des choses. Il permet, il innocente, au nom de la science, des faits révoltants, el chasse les scrupules importuns que suggérerait à la conscience la loi morale, loi plus profonde et plus vraie que la loi économique, parce qu'elle est plus complète et ne retranche pas de l'homme ce qui fait l'homme. Avec* de telles idées, le patronage n'a plus de sens. Le travail du joui* fait et payé, tout est dit, si le compte est juste. L'ouvrier ne doit plus rien au patron, ni le patron à l'ouvrier. L'arithmétique est satisfaite. Mais peut-on asseoir sur de telles
EMILE CHEYSSON
bases la paix et la continuité dans l'atelier de travail? A défaut du raisonnement, les résultats jugent le système.
L'erreur n'est ni moins grande ni moins dangereuse, si Ton ne veut voir dans la terre que sa valeur pécuniaire. Vingt sacs d'écus de mille francs et un domaine de celle valeur, celui des Mélouga, par exemple, c'est loin d'être tout un. Il y a là une représentation commode pour le langage et pour l'usage de la vie ; mais il n'y a pas d'équivalence sociale.
d La richesse territoriale est la richesse par excellence... Tout appartient au propriétaire qui vit sur ses champs héréditaires : les bêles de la foret, les oiseaux, l'air, l'eau, les vents, les pluies. C'est pour lui que la sève monte au printemps. Il sort du passé, de l'histoire. Il ne promène pas de tous cotés une vie inquiète; Le doux mouvement des choses sans commencement ni fin l'emporte. ïl vit lentement, sans fatigue, sans crainte. Il est moins un individu que le représentant d'une race. On ne se figure pas une possession plus pleine, plus complète... Qu'y a-t-il de préférable ? Y a-t-il quelque part une richesse qui puisse mieux parler aux yeux? Celle-ci entre dans l'âme elle-même par la muette beauté des arbres, des fleurs; par les lignes familières des horizons, des ondulations dont tous les plis sont connn> el éyeillepl un souvenir. L'homme possède-t-il véritablement quelque chose, s'il n'a quelques pieds de lerre qu'il puisse appeler siens? » ( I ).
Le moyen Age, qui connaissait à peine la richesse mobilière, avait bien compris tonl ce que la terre contient dé grandeur el de portée sociales. On peut dire que c'est là l'influence qui a le plus contribué à le façonner et à lui donner sa physionomie particulière. « Aux origines de la féodalité, la terre, au lieu d'être possédée par l ; homme, semblait le posséder et lui imprimer son caractère » (2). M. Guizot a dit avec raison que le régime féodal a été précisément le résultat de la combinaison de l'état des terres avec celui des personnes. « Des privilèges étaient attachés à la terre, qui les communiquait à son détenteur, tandis que le propriétaire qui était nohle ne pouvait anoblir la terre qui ne Tétait pas » (3). La conservation du bien dans la famille était la suprême préoccupation de la coutume et des
(1) L'Angleterre politique et sociale, par A. Laugel (p. 95-96).
(2) Histoire du droit dans les Pyrénées, par de Lagrèze (p. 8Û).
(3) Histoire du droit dans les Pyrénées, par de Lagrèze (p. 172,.
LA FAMILLE-SOl CHE DU LAVEDAN
mœurs. Toute autre considération était subordonnée h ce grand intérêt.
L'Angleterre nous fournit un remarquable exemple? de ce régime el de ses conséquences (1), Elle lui est redevable de sa forte hiérarchie et de sa stabilité, qui devraient taire L'admiration et l'envie des peuples voués aux révolutions périodiques et toujours inquiets du lendemain.
Ce n'est pas ici Le lieu de retracer l'histoire de la propriété anglaise 4 ; mais, puisque La famille qui est L'objet de cette étude habite les Pyrénées, il me sera sans doute» permis d'entrer dans quelques détails sur la manière' dont la Coutume du Lavedan et celle de Barèges avaient su résoudre ee grand problème de la conservation des biens.
Je rappelle ici que le Lavedan faisait partie du comté de Bigorre et comprenait les six vallées de l'Extrême de Salles, d'Argelès, de Castelioubon, de Batsouriguères, d'Àzun et de Saint-Savin. Le bourg de Gauteréts était l'une des six communes de cette dernière vallée, dont le syndicat possède actuellement les eaux et les établissements de la station thermale.
(1) a La propriété féodale n'était en réalité qu'un usufruit: elle ne conférait qu'un droit d'usage... Le fief taillé [feudum talliatum créa une propriété qui appartint à la race... La loi, qui l'entoura de sauvegardes et de chaînes, la protégea contre le caprice et la fantaisie individuelle. La volonté de chaque génération se trouva comme emprisonnée entre les volontés des générations antérieures et les droits des générations à venir. De semblables domaines furent placés sous la garde et la tutelle des morts. Vact fameux qui porte le nom l>e donîs couditionalibus, rendu sous le règne d'Edouard I er ..., consolida la tenure des grandes familles en donnant une autorité prédominante aux intentions des donateurs qui constituaient un domaine. Cette volonté dut être obéie : secundum fornqam in caria <h>ni ex pressant .« . Cette loi assit la famille, la lia à la terre, ancra l'aristocratie au sol » [L'Angleterre />'>!// if/ne et s(tciale, par A. Laugel, p. 106).
L'Angleterre montre encore aujourd'hui l'empreinte profonde et vivante du régime féodal dans sa constitution sociale, politique et territoriale, dans son tempérament, dans la substitution permise à deux degrés, dans les mœurs, qui, plus encore que la loi, assurent la transmission intégrale de la propriété et sa conservation, dans la distinction du sol en terres tenues librement ou freehold % et terres de villenage (copyhold)^ qui sont grevées de redevances perpétuelles au profit de certains domaines, dits manors fees ou seignories . . etc. F. Le Play, La Réforme sociale en France, ch. 54, VI).
KM ILE CHEYSSOX
Lis Domaine et là Coutume du Lave dan;
La propriété n'es! considérée par la Coutume que oomme « un fidéicommis perpétuel ». Semblable à ees coureurs dont parle Lucrèce,
Cursores vital lampada tradunt,
les détenteurs successifs du sol »e le passent de main en main comme un dépôt sacré,
Pour obtenir ce résultat, la Coutume est d'une rigueur qu'on peut dire inflexible, et tait bon marché de la liberté des individus.
<« Les aînés, soit mâles ou femelles indifféremment, dit Tari. I ,r « de la Coutume du Lavedan, sont, par un fuie i commis perpétuel, les « héritiers des maisons dont ils descendent* < k t des biens de souche
« ou avitins(l), à l'exclusion de tous les autres frères et sœufS ca- « dets, qui ehacun n'ont que leur légitime, telle que de droit, à - régler suivant le nombre des enfants et portée des dits héritages; « leurs père et mère, héritiers ou héritières coutumiers, ne pouvant « disposer ni donner que la seule quarte de leurs biens, v compris « les trais, tant funéraires et tous legs tant pies qu'autres ».
L'article II de la Coutume de Barèges n'excluait le premier-né de la succession que s'il ('tait incapable, justement ±) condamné à mort, aux galères perpétuelles, si, de droit, il « était inhabile au « mariage, furieux, prodigue ou imbécile de sens et de jugement,
1) a On entend par biens avili ns les propres anciens, c'est-à-dire ceux que les (( pères et mères ont transmis à leurs enfants, et qu'ils avaient reçus de teins u ascendants ou collatéraux. On entend par biens de s<>uri ti > les propres naissants, (( c'est-à-dire ceux que le fils a reçus de son père ou de sa mère à litre de sucu cession ou donation, quoiqu'ils fussent acquêts sur la tète des dits père et mère, a comme aussi les biens qui lui sont advenus par voie de succession d'un colla- « téral, quoiqu'ils fussent pareillement acquêts sur la tète de ce collatéral. On « entend par biens acquêts ceux que le possesseur a acquis par son travail et « par son industrie, ainsi que ceux qui lui entêté donnés ou légués par un parent « collatéral ou étranger ». Art. IV, titre 111 de la Coutume de 17G9 .
± Le commentateur de la Coutume, Noguès, relève sévèrement ce mot, échappé, dit-il, à l'inadvertance des rédacteurs de la Coutume écrite, et invoque la maxime : Rex jtidicala pro reritate habelur [La Coutume de Barèges ei du La- Vf dan, 1700, p. 569).
LA FAMILLE-SOUCHE DU LAVEDAN
« qu'on appelle on vulgaire du pays pecou taros ; mais tel inhabile, « furieux, prodigue, imbécile, pec ou tom, continue la Coutume, u doit être nourri et entretenu pendanl sa yie dans la maison natale, et après sa mort, la légitime doit rester dans sa maison, à la o chargç de faire ses honneurs funèbres et de prier Dieu pour son * i a me ».
Arrêtons-nous un moment sur ces diverses dispositions.
La Coutume impose le droit d'aînesse, sans distinction de sexe. L'héritier est le premier-né, soit maie, soit femelle, indifféremment. Le commentateur de la Coutume, Noguès ( I), dont les deux ouvrages de 1760 et de 1789, aujourd'hui fort rares, nous ont fourni de précieux renseignements pour cette étude, est assez embarrassé par cette disposition. Quoique légiste et prosterné devant le droit romain, il (Mail en même temps montagnard et comme imprégné de la Coutume, et ce tiraillement entre deux lendanees contraires se traduit à chaque instant dans ses éerits en contradictions fréquentes.
Après avoir eité les textes latins et les motifs qui refusent en général l'héritage aux filles (4). Noguès s'écrie : « Notre Coutume, je l'avoue, paraît bizarre sur le point de succession, quand on ne considère que la lettre, et le premier mouvement qu'elle excite est un mouvement d'indignation contre e|[e. Mais il faut convenir,
1 Noguès, né à Barèges, y rentra après avoir tint son droit à Toulouse, et avoir été reçu avocat au Parlement. En 1700, il publia un commentaire sur [es coutumes de Barèges et du Lavedan. Nous le trouvons en 1709 conseiller et procureur du roi au siège royal et consulaire de la vallée de Barèges. C'est avec ce même titre qu'il signe son nouveau commentaire de 1789, après la revision de la Coutume. La préface, qui pourrait se passer de date, respire une confiance enthousiaste dans la Révolution, dont il saluait l'aurore.
2 Les privilèges et franchises octroyés en 12G0 ù la ville de Yîllefranche Khone par (iuichard, sire de Beau jeu, traitent beaucoup moins bien la femme
que les fors pyrénéens. « 61. — Si un bourgeois a doté sa tille, elle devra se contenter de sa dot et ne plus rien demander de plus dans l'hérédité paternelle. Elle héritera néanmoins, si son père est mort intestat et sans héritier direct )>. Citons encore cette clause inhumaine, par laquelle est soustrait à toute poursuite le mari qui bat sa femme, à moins que mort ne s'ensuive : « 03. — Si guis burin gensis nxorem suam percu&serit\ seu verberaverït y dominus inde non débet a reeipere clamorem, fiec levetre, nisi dtefus bur gensis rerberaèetil eam usque « ad m&riem m Histoire du Beaujolais, par F. de la Roche-la -Ca relie. — 2 vqî. ; Perria, Lyon, 18513).
Ce rapprochement fait ressortir une grande supériorité morale au profit des paysans basques par rapport aux bourgeois du Bhôae.
KM ILE CHEYSSON
ajoute-t-il, qu'il en est autrement, quand on connaît les raisons sur lesquelles elle est fondée, et quand nu réfléchit qu'elles'esJ proposé, non moins que tes autres coutumes, la conservation des biens dans les familles, et qu'elle remplit parfaitement son point de vue n (p. 40).
Je note en passant cette préoccupation d'un légiste de défendre la Coutume contre le reproche de ne pas assurer la conservation des biens. Une Coutume, dit-il, n'est bonne qu'à ce prix, et celle du Lavedan ne manque pas à cette condition.
En effet, loin que la femme, comme ailleurs, quitte sa famille et perde son nom, c'est l'héritière qui fait entrer son mari sous le nom de t< gendre » dans la maison natale, dont il prend le nom, et à laquelle il apporte une dot, dite sa légitime. C'est ainsi que, dans la famille qui nous occupe, le premier-né des trois dernières générations a été une fille, et Ton a vu que les gendres successivement introduits dans la maison. Pv, Oustalet et Ca/.aux, ont pris le nom de Mélotiga. Sous ce rapport, les mœurs ont respecté la Coutume,
• En pratiquant cet usage, dit Noguès, il devient, non pas indifférent, mais même avantageux pour la conservation des familles que le premier né, sans distinction de sexe, soit héritier : car les premiers-nés, qu'ils soient mâles ou tilles, ne sortant pas de la maison par le mariage, attirant, au contraire, à soi les personnes qu'ils épousent, il est aisé de voir qu'il importe pour le bien et avantage de leurs maisons de les établir aussitôt qu'ils sont nubiles. 11 y a plus, c'est que notre Coutume, jointe à cet tirage, est plus propre à conserver les biens dans les familles que les autres Coutumes qui lui sont opposées »> ; et il cite le cas d'une tille unique, qui peut continuer la famille, en lui donnant un gendre, tandis (pie la famille s'éteindrait si la Coutume était autre (p. 41).
M. Le Play ajoute encore aux bienfaits de cette Coutume celui de faire succéder plus rapidement les mariages (d les générations, et ensuite d'écarter, tout naturellement, les conflits entre les bellesmères et les brus, c'est-à dire de conjurer le mal qui a surtout désorganisé nos familles-souches de métavers du Limousin et de la France centrale.
Les privilèges conférés à la femme par la Coutume et les mœurs
Constituent d'ailleurs un des traits distinctifs de la race. Les (iau-
lois entouraient la femme d'une vénération particulière, M. Le Play en cite, d'après Plutarque, une preuve remarquable, à l'occasion
LA FAMILLE-SOUCHE DU LAVEDAN
ePun traité conciâ entre Annihal el les Euskes. Le vieux for de Bigorre accorde aux femmes le droit d'asile, qui était réservé aux sanctuaires et choses sacrées. L'article 9 est ainsi conçu : Omni tem- ]><>)'e pax teneatitr dominabus..., ita si quis ni dominam confngêHt f restitnto damno quod fecerit, persona mlvetur. Les femmes avaient, comme les hommes, le droit de voisinage (jus civitatis) ; elles étaient convoquées aux assemblées de la communauté ou restau, et partiel-: paient au vote, au même litre que les chefs de maison, caps d'oustau^ ou voisins (besi) ( 1 .
Dans un bail à fief, consenti par f abbé de Saint-Savin en 1316, nous voyons que voisins et voisines de Cauterets (besis et besies de Coutures) furent assemblés sous le porche de réalise, afin de déclarer s'ils voulaient accepter de l'abbé un autre emplacement pour la ville et le bourg, moyennant certaines redevances féodales, c< Les susdits voisins et voisines, porte l'acte du 8 août 1316, ensemble et individuellement, présents el consentants, n'étant ni trompés, ni séduits, ni entraînés par d'artificieuses promesses, ni violentés par la force, mais de leur plein gré et volonté', en toute connaissance de cause, ont déclaré donner leur approbation unanime, excepté Gailhardine de Fréchou » (2).
(1 Voisin, vicinus homme du vie ; en putois vesi. Ce mot se prononce bési, par l'altération du b en v t et cl 1 1 v en />, qui lait dire aux -paysans basques : Diou biban! pour leur juron familier (Dieu vivant î et qui inspirait à Scaliger cette piquante exclamation : Beati popult\ quitus vivere est btbere î
2) Noqs empruntons le texte original de ce bail à l'excellent ouvrage de M: de Lagrèze, sur l'Histoire du droit dans /es Pyrénées Imprimerie impériale, 1807). C'est un livre indispensable h lire pour connaître les coutumes et le droit féodal de cette contrée. « Losquals soberdits besis et besies de Cautarés, ensemps e per sengles, segon que tots dixon, e autreyan, aqui presens, no decebudz, no enganadz, ne destreyts, ne forsatz, ne per promesse, ne déception, ne emmagination de persona del mon a daiso amenatz, mas de lors proprias, bonas, e francas e agradablas voluntadz, de lor certas scientias, totz, exceptât ladii Gailhardina del Frexo, autreyan, proportan, que eds e lors predecessors eren e eren estadz seessaus (ceysaux) e questaus (f/uestaux) deldit mostier de Srnt Savii, de dreyt e de ley . . . etc. ».
On doit remarquer dans cet acte, d'abord toutes les précautions prises pour montrer que le consentement est libre, et ensuite la condition de la partie qui traite avec le lia ut et puissant abbé de Saint-Savin. Ce sont, d'une part, des femmes, et d'autre part des serfs, ceysaux et questaux, qui, loin d'avoir la main forcée, délibèrent en assemblée publique, librement, sur une proposition de loin seigneur, et l'acceptent de leur plein gré à l'unanimité, sauf une femme sans
KM ILE CIIEYSSON*
On retrouve, près de cinq siècles plus lard, sous la Révolution, ce même usage du vote exercé parles femmes. « Le 17 germinal an II, dans l'église d*Àucun, tous les individus de la commune ont été assemblés àla réquisition de L'agent national, pour délibérer sur le partage des biens communaux... L'assemblée à été tumul tueuse et orageuse*,. Les hommes ne veulent pas du partagé. Voyant que les femelles (sic) li 'avaient point délibéré, ledit agent national les a fait voter. Cinquante-six ont passé du c6té indiqué pour vouloir le partage et quarante-six sont restées en place >. Le Droit de famille aux Pyrénées^ par L. Cordier. Durand, Paris, 4859, p. 73). Il semble (pie, dans l'espèce, « l'agent national » ne se soit souvenu des vieux usages (pie poiu* avoir raison de la résistance « des mâles ». Mais cette ingénieuse manœuvre et l'absence de protestation de la pari de la minorité prouvent la trace profonde qu'avait Laissée dans les esprits le droit de vote reconnu aux femmes depuis les temps les plus reculés.
Cette persistance des anciennes mœurs se rencontre encore dans le trait que nous avons indiqué de l'institution de l'héritière, qui reste à la maison natale et y attire un gendre porteur d'une dot. Ce trait remonte à une haute antiquité. Strabon le signale et s'en indigne. Cette disposition, critiquée par l'auteur grec, est, au contraire, une des plus sages et des plus utiles de la Coutume kisque.
L'article I" de cette Coutume donne ions les biens à l'aîné, garçon ou tille, saut' la légitime assurée aux enfants, et la quotité disponible réservée au père*
Les légitimes étaient fixées au tiers, si le père laissait \ enfants ou moins ; à moitié, s'il en laissait 5 ou plus. Cette règle est exprimée par le distique suivant :
Quatuor aut iofra natis dant jura trientem ; SeroissaiH vero, fuerint quinque vol ultra l .
doute (l'humeur contredisante. On a beaucoup gémi sur la condition des serfs ; mais au moins dans la Btgorre leur situation riait douce, M. rte Lagrèze eu donne plus d'une preuve Nous en citerons une seule. En 1377, Gaston Phébus ayant lait offrir aux questaux d'acheter leur affranchissement, aucun ne voulut rien payer pour reprendre sa liberté, mais en même temps pour perdre ses droits à la protection du seigneur (p. 41 . (l'est une histoire et une opinion à refaire Voir a ce sujet les Études (le M. Léopold Deiisle sur la ConelHion de lu cla*&e agricole *l ï^élat (te tayrieut tare en Normandie au moyen âge, Kvreuv, 1851}. I Voir Nuvelle, 18. cap. i, — De vernisse et I rlenh*.
LA FAMILLE SOUCHE DU LAVEDAN 30jl
Ainsi pour 3 enfants, la légitime de chacun d'eux étaM de. 1/9 e
Pour 4 enfants 1/1 2 B
Pour 5 enfants 1/1 0 e
Pour 6 enfants 1/1 2 e
La quotité disponible réservée au père était de la quarte de ses biens de souche et avitins, et de la totalité de ses acquêts, distinction rationnelle qui accentue le caractère de simple dépôt imprimé aux biens qui provenaient des ancêtres ( 1 ).
Si le père n'usait pas de cette quotité disponible au profit d'un autre, son fris aîné àvàil :
Dans le cas de 3 enfants, les 7 9 e ou 0,77tt du bien 4 3/i 0,750 — 5 ;}/:*>« 0,600 — — (> — l/l± — 0,583 —
Aujourd'hui, dans le même cas. la part de Tentant privilégié varierai! de I 2 w 9 24*, ou de 0,500 a 0,375, On peut dire qu'en moyenne l'héritier ayant, d'après le (Iode, une part égale à 1, la Coutume lui assurait une pari égale à 1 1/2, soit 50 0/0 en sus. Nous montrerons que cette latitude était bienfaisante pour assurer la conservation du domaine.
L'article II de la Coutume de Barèges exclut de l'héritage, bien que premiers-nés, les inhabiles au mariage, les condamnés à mort
1 « Que loi hotno ]>ns<<tr far hereter en soos hrrs ar/urf. biens acquits) lo u (/ni a îm plasera. Item mes, que si un home ri femna que aya en son temps « gadaohat o adquisit una pocessioo ho tropas, cum son liostaus, bordas, vinlias « e bergers, camps, pratz, lie autras pocessioos, que si Diu lo da filhs o fil bas o « de tôt, que lo pay e la may poden fer lor hereter aquet o aquera o quaus a lor a semlara ni sera vist de tots los l)ees gadanhast e adqucsit ; poden fer hereter (( la uu de lors filhs o tilhas qui a lor plasera, ho a un autre que a lor no taucos « ni fos de las sanguinitat, segunt nostre foo et nostra coutuma et nostres privia letges de ara et de tost temps del mon ». (Art. des Fors cl Coutumes (TAzun f du 29 juin 1447; précieux manuscrit du xv° siècle, déchiffré par M. de Lagrèzc, et publié par lui pour la première fois en 1867). Cette vallée d'Azun forme aujourd'hui le canton d'Aucun, arrondissement d'Argelès, département des IJautes- Pyrénées.
On aura remarqué la formule qui termine l'article : a Suivant nos fors, notre « coutume et nos privilèges d'aujourd'hui et de tous les temps du monde depuis a que le monde est monde! ». Cette formule indique le respect et rattachement que ces montagnards avaient pour leurs fors.
EMILE CHEVSSON
ou aux galères perpétuelles^ Les prodigues, les furieux et imbéciles, dénommés en patois local* pic el taros. Cette rédaction atteignait les ecclésiastiques. * Par l'esprit de la Coutume, on l'a déjà observé, « dit Noguès, l'objet de eôtte Coutume est de conserver les biens « dans les familles et les familles mêmes par la propagation en légici time mariage. Or, il ne dépend pas des personnes constituées - dans les ordres sacrés de remplir ee double objet » (p. 84). Donc (Mi fait, malgré le respecl qui entourait le clergé, la Coutume ne lui permettait ni de succéder ni de tester. N'est-il pas surprenant de voir en plein moyeu Age el jusqu'à Ï769, époque où la Coutume fui révisée, le principe de la conservation des biens de famille opposer une digue à l'invasion des biens de mainmorte? N'esJt-ce pas là encore le renversement des idées reçues sur la toute-puissance et les empiétements du clergé h cette époque?
Voilà donc les biens transmis à l'aîné. Mais il n'en dispose pas en toute propriété: à vrai dire, il n'en a que l'usufruit, et ne peut les aliéner ou les échanger << qu'en cas de besoin ou de nécessité ». 11 n'aurait pas, notamment, le droit de les échanger contre d'autres biens, pour faire entrer ceux-ci dans la catégorie des acquêts dont il a la libre disposition, et frauder ainsi l'héritier (Art. IV, V et VII de la Coutume).
Le « gendre » entrant dans la maison avait une situation très amoindrie. C'était lui qui, au grand scandale de Slrabon, apportait une dol à sa femme. S'il décédait avant elle el sans enfants, sa dol seule faisait retour à sa maison natale : mais ses acquêts restaient à sa maison d'adoption. Il ne pouvait aliéner les biens de sa femme. Il ne succédai! point à ce itx de ses 'enfants qui mouraient ab intestat, leurs biens étant dévolus à l'héritier coutumier. Si, après la morl de sa femme, il voulait quitter sa maison d'alliance, il ne pouvait emporter que Sa dol el devait y laisser ses acquêts.
Quand les puînés se mariaient entre eux. on les appelait stertès ou meitades (associés par moitié) ; le survivant ne pouvait disposer que de la moitié de sa dot, l'autre moitié faisant retour à la maison natale.
Avant son mariage, - le puîné qui sortait de la maison pour trau \ ailler, trafiquer ou demeurer valet ou servante ailleurs, sans « l'approbation et le consentement du père et de la mére ou de « l'héritier de la maison, était obligé de tenir en compte ce qu'il « aurait gagné, sur ce qu'il pouvait prétendre de sa maison, tant « moins de sa légitime » (Art. XVI).
LA FAMILLE-SOUCHE DU LAVEDÀN
Ainsi les puînés ne pouvaient quitter la maison sans que leur frère aîné y consentit, ou, s'ils passaienl outre à cette défense, leurs gains étaient imputés sur leur dot ou Légitime.
Le Hetrail lignager est encore une disposition curieuse de la Coutume, el destinée à permettre la reconstitution du patrimoine qui aurait subi un morcellement. C'était le droit par lequel un parent du vendeur, du côté et ligne duquel le fonds vendu lui était échu, pouvait, pendant un an et un jour, racheter et « retraire » le fonds des mains de l'acquéreur, en lui remboursant le prix, trais et loyaux COÛtS de la vente. Cette disposition se retrouve dans le Lévitique I) el avait été admise par le droit romain; mais Théodose l'abrogea
comme contraire à la bonne toi el à la liberté des contrats*
Tel est le système et telle est réeonomie de la Coutume. On le yoit, tout s'y lient et concourt au même but. Mais on ne peut nier que ses dispositions ne soient rigoureuses et ne sacrifient l'individu au principe.
11 faut toutefois ajouter que cette rigueur était tempérée par les relations de famille, et sanctionnée par les mœurs, qui inclinaient les Volontés à obéir aux prescriptions de ta loi. On ne p^ut juger équi tablent en 1 une Coutume sans se reporter aux conditions du milieu où elle régnait, e1 sans se dépouiller des idées actuelles, qui exagéreraient jusqu'à l'oppression la pesanteur d'un joug spontanément accepté alors par la pratiqué de tous les jours.
Dans la seconde moitié du xvnr siècle, des plaintes, provoquées surtout par les légistes, s'élevèrent sur certaines dispositions de la Coutume. Faisant droit à ces plaintes, une ordonnance royale du 26 janvier 1766 autorisa la revision de la Coutume de Bjgorre, et
I a 24. Vous permettre/ aussi dans toute In terre de votre possession le droit « de raehat pour la terre ».
« 25. Si ton frère est devenu pauvre et vend quelque chose de ce qu'il possède, (( celui qui a le droit de rachat, savoir celui qui sera proche parent, viendra et a rachètera la chose qui a été vendue par son frère» [Lévi tique, ch. xxv).
C'est ce même chapitre qui contient le fameux système agraire dans lequel la propriété se réduit à l'usufruit, et la terre se distribue aux ayants droit, à chaque jubilé cinquantenaire, époque de la liquidation et de l'extinction de toutes les dettes. (( Selon qu'il y aura moins d'années (jusqu'au jubilé), tu augmenteras le « prix de ce que tu achètes, et selon qu'il y aura plus d'années, tu le diminueras, a car on te vend le nombre des récoltes » (Verset 16).
Voir aussi l'exercice du droit de Retrait lignager pour le mariage des veuves dans le livre de Ruth, chap. iv.
EMILE CHEYSSON
chargea de l'enquête MM. de Lacarry et de Coudougnan, conseillers au parlement de Toulouse. Cette enquête eut lieu à Tarbes en octobre 4768, avec le concours des délégués des trois ordres (1), et La nouvelle rédaction fut définitivement homologuée par arrêté du parlement de Toulouse du 17 janvier 1769.
La Coutume revisée détend beaucoup la rigueur de la Coutume primitive. Les ecclésiastiques obtiennent le droit de succéder et de tester. Les gendres peuvent disposer du quart de leurs biens et de la totalité de leurs acquêts; leur femme ne peut aliéner ses biens sans leur consentement* Ils ont droit à la moitié des acquêts réalisés pendant le mariage : en cas de décès de leur femme, ils administrent les biens de leurs enfants leur vie durant, Ce sont là de sérieuses améliorations, et ce ne sont pas les seules : elles donnent plus de dignité et d'indépendance à la situation du gendre. 11 en est de même pour les puînés. Enfin, le père de famille a le droit de choisir son héritier parmi ses enfants, mâles ou femelles, au lieu d'être forcé de prendre le premier-né. Mais, s'il meurt ab intestat, la succession continue à être dévolue au premier-né.
Ainsi se trouvait corrigé un des vices, au moins théoriques, de la Coutume. En réalité, avec toutes les éliminations prévues par Tari. II de la Coutume, ce droit d'aînesse ne devait être injuste ou gênant qu'à titre exceptionnel, « C'est l'aîné, dit M. de ï*agrèze(2), qui a le premier fait naître le sentiment paternel ; c'est lui qui, des l'enfance, a acquis sur ses frères et sur ses sœurs une influence que la supériorité d'âge donne d'habitude dans la famille ; c'est lui qui est présumé le plus sage et le plus tôt prêt à continuer le père et à soutenir la maison ». Étant le premier associé aux travaux et à la responsabilité du chef de famille, il est juste et naturel que le fardeau de l'héritage lui revienne. C'est sa naissance elle-même qui Ta désigné, et dès lors srs frères et sœurs L'acceptent plus aisément que s'il eût été choisi dans leurs rangs par le père,
l) on entendit dans l'enquête les avocats les plus renommés de Tarbes, MM. Casiers, Caries, Figaro), Borgèles et Barère, qui fut plus tard membre de la Convention. Au moment de participer à l'un des actes les plus funestes de la Terreur, et de bouleverser le régime des successions par des lois qui jonchent encore le sol de débris, comment Barère ne fut-il pas arrêté par le souvenir de ses montagnes et des fortes familles de paysans qui vivaient fières et heureuses & l'abri de leurs fors séculaires ?