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Histoire du droit dans les Pyrénées, p

LA FAMILLE-SOUCHE DU LAVEDAN

Les habitants de la vallée de Barèges et du Lavedan ne songeaient nullement à se plaindre de ce droit d'aînesse, qu'ils pratiquaient sans gêne et sans inconvénieni dépuis un temps immémorial. C'est d un jurîstë, de Noguès, que vint ^initiative d'en dejnander la suppression. Un pareil droit cadra il mal avec* le droit romain. Mais sa proposition rencontre des résistances, dont il s'étonne naïvement et qifil met sur le compte des préjugés et de rignorancé. Êcoutoiis-le raconter lui-même sa campagne :

« Autrui' de cette idée, dit-il dans son Commentaire de 1789 (p. 31), jé la fis proposer dans 1rs divers endroits assujettis à nos Coutumes; mais, chose singulière, quoique l'avantage qui put en résulter tut sensible sans présenter nul inconvénient, elle trouva dPabord une forte résistance parmi 1rs gens illettrés, et c'était le plus grand nombre. << Nés sous rancienne Coutume, ils voulaient,

disaient-ils, y mourir, el la transmettre à leurs ridants, telle ci qu'ils l'avaient trouvée sur ce point » (l). Il est difficile, continue Noguès, de détruire des idées qui tiennent à l'habitude et au préjugé, l'y parvins en proposant un tempérament bien simple et propre à satisfaire les différents goûts ; il consistait à donner aux pères et mères la liberté de disposer, el à laisser subsister l'ancienne Coutume à régafd de ceux qui mourraient intestats; en sorir que, dans ce dernier cas, le premier-né serait héritier. Ce parti réussil ».

Malgré cette violence morale, faite par un avocat de parole et de plume à la rude simplicité des paysans, ils usèrent peu de la facilité qu'on leur octroyait ainsi. L'idée d'aînesse est tellement restée dans les mœurs que, même aujourd'hui, lors du mariage de leur premier-né, les parents, comme on Ta vu plus haut, ne manquent pas de lui constituer par contrat, à titre de préciput, le quart ou le tiers dès biens, c'ést-à-diré le plein de la quotité dont la loi leur laisse la disposition suivant le nombre de leurs enfants.

Toutefois il se peut que l'aîné ne mérite pas l'héritage. Le droit d'aînesse enchaînant le libre choix du père, 1rs amis de la liberté testamentaire ne peuvent l'admettre dans leur programme, comme on les en accusé injustement pour ameuter l'opinion contre eux. On doit donc applaudir sur ce point à la re vision de 1769, comme à

(1) Le montagnard basque est tout entier daus cette réponse, dout Noguès, malgré son parti pris, n'a pu affaiblir la vigueur.

EMILE CHEYSSOX

tout ce qui augmente la dignité et l'autorité du père dans la famille (1 ).

Cette Coutume ainsi réviser faisait la part des nécessités modernes et de radoucissemen t des minus, mais sans sacrifier les principes du passé dont elle gardait mroir l'inspiration. Son principal promoteur, Noguès, n'aurait pas admis qu'elle tut détournée de son but et livrât le patrimoine aux fluctuations du caprice individuel. Il ne prévoyait pas alors que, vingt-quatre ans après, la Coutume serait emportée par la tourmente révolutionnaire, et que des lois de succession improvisées par la haine aveugle du passé porteraient une atteinte irréparable à La stabilité de ees familles basques, dont il avait décrit el célébré* avec l'orgueil du patriotisme local, la forte organisation.

Ne pouvant insister davantage ici sur la Coutume du Lavedan. il nous reste à examiner sou influence et ses résultats.

La Famille-Souche.

Grâce a La Coutume, la famille-souche se perpétuait au même foyer. C/esl ainsi que depuis 400 ans les Mélouga se sont transmis leur modeste domaine avec une stabilité et une fixité qui semblent participer à celles des hautes montagnes aux pieds desquelles est bâtie leur chaumière.

« Les populations du Lavedan, dit avec beaucoup de force M. Le IMaw se gardaient bien de tuer la poule aux œufs d'or de la famille, rYst-à-dire d'abroger, en morcelant Le foyer et le domaine. Leurs habitudes de travail et de vertu. Pour doter leurs nombreux enfants, ils ne mettaient pas en lambeaux L'œuvre des ancêtres; mais ils

(1) On voit que dans la nouvelle Coutume le père pouvait choisir pour héritier celui de ses enfants qu'il voulait. La quotité disponible dans ce cas était de 2 :î à 1 2, suivant que le nombre de ses enfants était inférieur ou supérieur à quatre, d'après la règle formulée plus haut. S'il voulait, au contraire, tester en faveur d'un étranger, il ne pouvait disposer que du 1 4 de ses biens de souche ou avitins. et de la totalité de ses acquêts. Ainsi, tandis que le Code civil fixe la quotité disponible, sans souci du bénéficiaire de cette quotité, la Coutume assignait des limites assez étroites aux libéralités faites en faveur d'étrangers, et laissait beaucoup plus do latitude au père qui voulait accorder des avantages à l un de ses enfants.

LA FAMILLE- SOt'CHË DU LAVEDAN

partageaient équilablement entre tous les rejetons de la vieifâé souche le produit net du travail commun ».

Avec l'ancienne Coutume, l'héritier, sur de succéder au père auquel il était associé de bonne heure, l'aidai! de toutes ses forces ;i réunir sou à sou les épargnes qui devaient payer les dots de ses frères et sœure, et libérer plus tard le domaine à son profit. Il travaillait à la fois pour la communauté et pour lui-même, double stimulant de l'énergie individuelle.

Aujourd'hui, quel mobile pousserait à de tels efforts le tils ainé ou l'héritier désigné, puisque, à la mort du chef de famille, le caprice d'un seul des entants peut taire mettre eu vente et morceler le domaine ? Cette éventualité a menacé trois ans le gendre de Savina, et sans doute affaibli son courage. Kcarlée jusqu'ici par une entente inespérée, elle peut se reproduire à une prochaine génération. Dès lors, l'idée de stabilité et de continuité' disparaît. Là. comme partout ailleurs, l'avenir est obscur et menaçant. A quoi bon s'épuiser au profit des autres, quand on n'est pas sur du lendemain?

De plus, les charges imposées à l'héritier sont telles que le préciput du quart n'est pas suffisant pour les compenser. L'on a vu qu'autrefois le père pouvait disposer eh sa faveur des deux tiers aux trois quarts de son bien. Plusieurs de ses frères et sœurâ, ne se mariant pas, lui laissaient leur dot et l'aidaient à exploiter le domaine. Dans ces conditions, l'héritier pouvait faire honneur h ses obligations financières et morales. Aujourd'hui, avec le préciput réduit au quart, si le nombre des enfants excède trois, la tache dépasse ses forces, et il la déserte alors même que sa famille voudrait la lui confier. C'est ce qu'a mis en pleine évidence l'introduction de la loi française dans la Savoie (I). Elle a découragé les jeunes cultivateurs,

I (( Sous la loi sarde, la quotité disponible était des 2/3, lorsque le testateur a avait 1 ou 2 enfants, et la moitié, s'il en laissait un plus grand nombre « (art. 719)... Dans la pratique, la quotité disponible de la loi française ne su (lit (( pas à tixer au sol celui des fils ;mquei elle est promise. Les hommes d'affaires, « les propriétaires, dont les relations avec les cultivateurs sont fréquentes, aftir- « meront tous que, depuis l'annexion, ils ont vu fréquemment les efforts du père a de famille, appuyés par la promesse du quart disponible, rester sans effet et « les iils partir à la recherche de salaires plus rémunérateurs. Si nous restons, « disent-ils, à travailler pendant dix, vingt ans, le patrimoine sera entretenu, « augmenté par nos labeurs, par nos fatigues de tous les jours; puis, au moment

émiJLe chevsson

et accéléré ainsi ce funeste courant d'émigration, qui vide les champs au profit des cités.

M. Le Play a démontré clairement les funestes conséquences du partage forcé sur la petite propriété, à laquelle on a voulu, bien à tort, le faire servir de protecteur cl comme de palladium: C'est Tinverse qui est vrai. Sous Pinflfience de ce régime de morcellement, les paysans deviennent de simples salariés, et subissent une déchéance à la fois matérielle ci morale, Le partage forcé fait, en outre, surgir entre les intéressés des procès ruineux < i t des haines ardentes ; il leur impose» des pertes de temps onéreuses, et il attribue à titre de trais et d'impôts la majeure partie de l'héritage au lise et aux officiers ministériels. Enfin, s'il s'agil (reniants mineur», le (Iode de procédure, sous prétexte de les protéger^ engloutit jusqu'au dernier centime de l'héritage (4).

Non seulement la Coutume savait maintenir la situation des paysans et les attacher au domaine : mais elle venait à bout sans efforts des problèmes redoutables qui, semblables au sphinx antique, menacent de dévorer les sociétés modernes, si elles ne savent pas les résoudre.

La philanthropie s'esl attachée, de notre temps, ù multiplier les institutions humanitaires pour assurer des moyens d'existence à ceux qui en sont dépourvus : sociétés de secours mutuels, hospices,

« de l'ouverture de la succession, les enfants sortis jeunes de la maison pater- « nelle viendront prendre leur part dans le résultat de notre travail. Travaillons (( pour notre compte, ayant un pécule particulier auquel nos frères émigrés ne « mordront pas ; puis nous aurons notre part dans l'hoirie commune. Ce raisonce nement a été fait et pratiqué aussitôt après la promulgation des lois fran- (( caises... La vérité aveuglante se résume dans ces mots : la dimiuution de la « partie disponible a fait émigrer dans les villes les jeunes cultivateurs » Courrier des \//>r.s\ journal de Chambéry, avril 1867. Cité par M. Le Play, Organisation du travail, Document H, p. 508 .

(1) L'opinion publique s'est émue depuis longtemps des faits lamentables dénoncés en 1864 par M. Le Play. Les gardes des sceaux successifs ont tenté d'y porter remède. Un projet de loi a été présenté par M. Dufaure pour diminuer les frais des petites ventes judiciaires d'immeubles, qui, dans certains cas, dévorent et au delà tout l'actif de la succession. Ce projet, d'abord voté par la Chambre, vient de l'être par le Sénat. C'est un premier pas dont il faut s'applaudir. Puisset-il servir de prélude à d'autres réformes ! (Voir les affligeants détails donnés sur l'élévation des frais de vente, par l'honorable M. Marcel Barthe, rapporteur de ce projet de loi, dans la séance du Sénat, en date du 24 mars 1884) (Xote d'avril

LA FA MILLE- SOUCHE DU LAVEDAN

maisons de retraite pour les vieillards, bureaux de bienfaisance, crèches... Étant donnée noire époque avec toutes ses plaies sociales, je ne puis refuser mon admiration à ces efforts de la charité ; mais je ne saurais consentir à y voir, comme on le l'ail trop souvent, une preuve de supériorité sociale, dont il faille nous enorgueillir, et que le présent ail le droit d'opposer dédaigneusement à la barbarie du passé. A mes yeux, ils sont à la fois des palliatifs très insuffisants du mal qui nous travaille, et les indices certains d'une situation mauvaise.

Nos paysans du Lavedan n'ont pas eu à imaginer de mécanismes aussi compliques. Ce problème du paupérisme, qui est l'épouvantail et l'angoisse de notre temps, ils l'on! résolu simplement, sans phrase*;, sans efforts, par la famille.

Chaque famille recueillait ses déshérités, ses blessés, qui trouvaient sous le toi! paternel, comme l'oncle Dominique Py chez les Mélouga, un abri hospitalier et affectueux. Nous avons vu que la Coutume prescrivait « de nourrir et d'entretenir*, leur vie durant, dans la maison natale, les ainés inhabiles à l'héritage, tels (pie prodigues, imbéciles, pet OU taras, de leur faire les honneurs funèbres, et de prier Dieu pour leur Ame ».

Aujourd'hui ce faisceau est brisé. L'individu affronte seul les combats de la vie; s'il est vaincu, il tombe misérablement sur le pavé des villes 1). A-l-il la chance d'être admis dans un hospice, a-t-il pu même s'assurer pour sa vieillesse les moyens d'obtenir l'hospitalité d'une maison de retraite: il finit ses jours dans un isolement égoïste el presque cellulaire, qui répugne aux besoins de notre nature (2 .

Voilà en présence les termes extrêmes où les deux sociétés aboutissent pour les familles les plus humbles el les plus déshéritées : d'une part, un vieillard expirant au milieu des étrangers et des indifférents sur un grabat d'hôpital, ou dans une chambrette de Sainte-Périne ; d'autre part, l'aïeul, entouré à sa dernière heure de lous ses enfants qu'il bénit, el pouvant évoquer, dans les brumes de

1) A Paris, d'après un recensement fait en 1880, le nombre des ménages indigents est de ;52,1G9, correspondant à 140.400 personnes, soit plus de 6 0 0 de la population parisienne.

2 l\n 1880, il est entré dans les hôpitaux et hospices pour toute la France 4f2,6$S malades, tfon{ 42.011 y sont morts

KM ILE CHEYSSON

la morl qui s^avanee;, ses ascendants morts sous le même toit, et la postérité de rejetons vigoureux qu'il laisse après lui, et qui continueront à répandre leur ombrage et à porter des fruits, après que le tronc sera desséché.

Entre le maître et les domestiques, les devoirs étaient réciproques. Le maître les aidait, les gardait malgré leurs défauts, et ne les renvoyai! jamais, même lorsque des infirmités les empêchaient de travailler. Les domestiques, de leur côté, se considéraient comme membres de la famille, et se croyaient « liés par un lien indissoluble de fidélité » : Comidercmdo se ligadoê con in vinculo indissoluble de fidelidad ( 1). « Aujourd'hui, en France, ajoute M. de Lagre/e (p. 372), le serviteur se croit autant que son maître; mais lorsque l'heure de la vieillesse et des souffrances a sonné, il a dans sa vie servi tant de maîtres, que nul ne se souvient de lui au moment où il aurait besoin de secours ».

L'espril de famille était puissant ; il servait à la fois de frein moral contre les entraînements du mal, et d'aiguillon pour le bien. Une véritable solidarité d'honneur et de déshonneur existait entre tous les membres dé la famille. Que de défaillances prévenues par la crainte de ternir le renom de la maison natale! Quelle joie, si un des rejetons s'illustrait ! Plus d'un cadet s'est élevé aux plus hautes situations, porté par les sacrifices de tous les siens.

On pourrait continuer à passer en revue tous les besoins d'une société bien réglée, et l'on montrerait que la famille-souche y donnait également satisfaction'.

Les mœurs étaient peu hospitalières pour les étrangers. On les redoutait et on les tenait pour suspects* Pourquoi quittaient-ils leur famille, leur maison natale 1 ? Ils avaient sans doute intérêt à fuir leur village et à se cacher. Dans ce temps où tout était assis, l'instabilité était un motif légitime d'étonnement et d'inquiétude. L'étranger pouvait cependant acquérir h 1 droit de cité, en remplissant certaines conditions de moralité el de séjour, déterminées soigneusement par les fors ('3).

1 M . NôUguèfl y Seca H, cité par M. de Lagrèze p. 372). Ce savant jurisconsulte espagnol a signalé l'extrême analogie entre les vieux usages des deux versants des Pyrénées, de Bfgorre et d'Aragon p. 218 .

2 La charte de Villefranche conférait la bourgeoisie et les immunités y attachées au bout d'une résidence d'un an et un jour. — Art. 7.

LA FAMILLE-SOUCHE DU LA Y EDAN

Les mendiants valides el lés vagabonds étaiënl punis <lu fouet en Béarn et en Navarre (1). Le for d'Azun recommande aux juges <l< 4 purger le pays et de rejeter bien loin l< i s malfaiteurs, et il pronom r la confiscation de tous l< k s biens contre ceux qui recevront les bannis et leur procureront asile.

Grâce à ces épurations, la famille communale restait saine et forte 1 au lieu d?être, comme aujourd'hui, trop souvenl livrée à l'influence des -vus sans intérêt à la conservation <lr la çhose publique (2). Aussi ces communes pouvatent-eUes impunément jouir des droits les plus étendus, que la centralisation leur a successives ment retirés (3 .

La Réforme.

L'ancienne société se présente à l'observateur avec un ensemble de forces, de groupements, qui lui donnaient une grande cohésion. Aujourd'hui les groupements se sont dissous, le courant a toul détruit, 1<* granit s'est désagrégé, l'individu régne à la place de la famille ( \ .

1 De Lagrèze, p. 303.

2 Voir, à ce sujet, le remarquable travail «Je M. Lallier, président du tribunal de Sens, sur la répartition des électeurs de cette ville en diverses catégories, d'après les impôts que chacune d'elles^sup porte On y voit que la catégorie la plus nombreuse ne paye qu'une fraction insignifiante des quatre contributions.

(3) Parmi ces droits, le plus remarquable était celui de nommer les juges et les consuls, dont les pouvoirs étaient en général annuels et très minutieusement définis par les fors. Cette coutume est ancienne. Jules César dit que les Gaulois, pendant la paix, n'ont pas de magistrats, et qu'ils confient aux principaux du pays le soin de juger les procès et de vider les différends Guerre des Gaules, liv. VI). Les consuls étaient indépendants de l'autorité seigneuriale, et avaient juridiction sur la famille du seigneur (Art. 44 de la Coutume de Guizerix). C'est là encore un trait qui cboque les idées reçues. M. Le Play signale aussi les cireurs de l'opinion sur le moyen âge {Réforme sociale, ch. VI).

(4) Voir sur l'ancienne société l'ouvrage de M. Ch. de Ribbe, Les futnilles ri lu société en France tirant la Révolution (Tours, Marne). Ce beau livre ressuscite en quelque sorte le passé, à l'aide de documents inédits d'une puissante originalité, a les livres de raison » ; il montre la grandeur et la beauté de la famille ancienne, la paix qu'elle faisait régner dans son sein et autour d'elle, le libéralisme des institutions dont elle dotait la commune et la province. Au pied des Alpes, dans la Provence et le Dauphiné, comme au pied des Pyrénées, dans le Bigorre et le Béarn, les mêmes institutions se sont signalées par les mêmes bienfaits.

EMILE CHEYSSON

Ge?rtes, il va dans te passé une partie qui n'appartient qu'à l'histoire, et qui est bien défini livraient passée. Personne ne peut songer à nier l'influence exercée et les transformations opérées dans nos sociétés modernes par res puissants inslnunenis qu'on appelle la machine à vapeur, ta locomotive, le télégraphe, le crédit. Il tant leur faire une pari, sons peine de rêver à vide. Tout n'est pas là, comme trop de gens aveuglés par le progrès matériel sont tentés de

le croire ; mais c'es! un grand lait, aver lequel on doil compter.

Toutefois, si l'on in* peut revenir à la commune fermée du moyen âge, inhospitalière à l'étranger (1), ne conservant, ne connaissant (pie la fortune immobilière, rattachée à peine au pouvoir central par de faibles liens, ifavons-nous, même de ce côté*, rien à apprendre du passé? ~2 .

Ainsi, l'invasion de la capitale par les indigents de la France entière po«e avec une véritable urgence la question du domicile de secours (3), qui sert ailleurs de digue à ce dangereux co u ran t . Retenir, d'une part, les indigents dans leurs communes respectives, où ils seront mieux soignés el à moins de frais; pendant que, d'autre part* on rejetterait les récidivistes sur des terres lointaines, où ils pourront s'amender : ce serait débarrasser Paris de ses éléments Fer- 1 mentescibles et réaliser une œuvre d'assainissement de la plus haute

portée sociale.

Sur d'autres points encore le passé nous donne des leçons dont l'utilité ne saurait être mise en doute, notamment lorsqu'il noie, révèle l'importance sociale du domaine et l'influence exercée par la constitution de la famille. Sachons mettre ces enseignements à profil .

C'est la famille qui es! la véritable molécule sociale, non l'individu, et c'est a la restaurer que doivent aujourd'hui s'attacher les vrais amis de leur pays. Telle est Pœuvre pressante avant toutes*

1 .Vest-il pas surprenant de voir que ces vallées de Barètes, Lu/, Cauterets, autrefois si dures à l'étranger, se le disputent aujourd'hui ?

-1 Voir sur les réformes à apporter à l'organisation municipale deux ouvrages tirs remarquables : Les Iri&tiluHonè administratives en France et à Vétranfier et Les PatjA libres^ de M. Ferra nd, ancien préfet, lauréat de l'Institut pour le prix Odilon Barrot.

3 Voir le discours prononcé par le président du conseil général de la Seine à l'ouverture de la session de 1884- (Séance du 2% mars |8M. Bulletin m&nècifml Un §5 mars 1884, p. fd| .

LA FAMILLE-SOUCHE D( LAVE DAN

Les préoccupations politiques sont relativement secondaires. Kilos divisent et stérilisent les bons vouloirs, qui pourraient se donner rendez-vous et sVntendre sur le terrain social.

Restaurer la famille est l'affaire des mœurs, mais aussi de la loi. La femme est aujourd'hui livrée sans défense par le Code aux entreprises de la séduction (art. 334 ri 340), [/autorité du père de famille est battue en brèche par le partage forcé; Ce sont là les deux réformes à apporter à notre législation. Elles contribueront à ramener le respect de la femme et le respect du père, (pu* nous avons vus si fortement établis au moyen âge,

Il nous suffit d'indiquer la première réforme, dont l'exposé nous entraînerait trop loin (1). Pour la seconde, elle se trouve à chaque ligne justifiée et expliquée dans l'ouvrage consacré par M. Le Play à l'organisation de la famille, auquel se rattache cet

opuscule.

Il ne s'agit pas de revenir à la Coutume, môme à celle de 17(5î). Avec le respect impose'' par les îmeurs pour la volonté' du père, la légitime réservée aux enfants (Hait sans inconvénient. Aujourd'hui elle est un sérieux danger, puisque le fils peut toujours contester l'exactitude de son lot, et, armé de la loi, faire un procès à ses cohéritiers. Ni droit d'aînesse, ni légitime, mais liberté testamentaire avec reconstitution spontanée (Tune Coutume ul> intestat, tel doit être le programme de la réforme totale.

Toutefois, ainsi que nous L'avons indiqué dans la [ re partie de ce travail (§ VIII), ce programme n'exclut pas la poursuite et l'acceptation reconnaissante des moindres réformes de détail susceptibles d'atténuer, pour si peu que ce soit, les inconvénients du régime actuel.

Ces réformes de détail font leur chemin dans l'opinion publique, surtout à la faveur de leurs relations avec les questions de rendement agricole, d'expansion coloniale, de progrès commercial (2),

1 Voir sur ce sujet notre travail sur les Hé formes à introduire dans la législation en matière de séduction, avril 1874, et la discussion qui a eu lieu à la Société d'Économie sociale, sur le rapport de M. Devinck (Séance du 21 mars 1S7:>, t. IV, p. 833-87:* .

'1 Voir la vigoureuse étude du regretté comte de Butenval sur les (.ois de succession appréciées dans leurs effets économiques par les chamhics de commerce de France 4" édition. Firmîn-Didot .

Yûif aussi dans le Bi{lletin du QQn%it$ ventral de$ oh/i migres syndicales jes tjis*

EMILE CHEVSSON

«lVssor de la population (1). — Certes, ces questions sont (l'une extrême gravité; niais elles sont toutes liées à la question prinior diale de la famille et seront toutes résolues en même temps qu'elle. C'est donc à la famille qu'il faut s'attacher avant tout.

Que le père puisse reprendre l'usage du testament et son autorité sur les siens : qu'au lieu d'être condamné à la douleur de savoir qu'après lui l'œuvre de sa vie sera détruite, lieilée, convertie en tas dYeus qu'au partage, il puisse transmettre son domaine, son atelier ou son comptoir à l'héritier de sou choix, sauf à donnera ses autres entants de légitimes compensations, (pie lui conseilleront son affection el sa clairvoyance; que, dans notre société en voie de désagrégation, le noyau de la famille se reconstitue : ee point obtenu, tout le reste suivra par voie de conséquence, et Ton aura puissamment travaillé à la régénération matérielle el morale du pays.

Cauterets, août 1874.

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